Proposition de résolution - B8-0862/2016Proposition de résolution
B8-0862/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la décision du Japon de reprendre la chasse à la baleine au cours de la saison 2015-2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

déposée à la suite des questions avec demande de réponse orale B8-0702/2016 et B8-0703/2016
conformément à l'article 128, paragraphe 5, du règlement

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi au nom du groupe EFDD

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0853/2016

Procédure : 2016/2600(RSP)
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B8-0862/2016

Résolution du Parlement européen sur la décision du Japon de reprendre la chasse à la baleine au cours de la saison 2015-2016

(2016/2600(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le moratoire international sur la chasse commerciale à la baleine, décrété par la Commission baleinière internationale,

–  vu l'arrêt rendu, le 31 mars 2014, par la Cour internationale de justice (CIJ) dans l'affaire concernant la chasse à la baleine dans l'océan Antarctique (Australie c. Japon; Nouvelle-Zélande (intervenant)),

–  vu le plan de recherches présenté par le Japon concernant son nouveau programme de recherches scientifiques sur les baleines dans l'océan Antarctique (Newrep-A),

–  vu les questions au Conseil et à la Commission sur la décision du Japon de reprendre la chasse à la baleine au cours de la saison 2015-2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 et O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la Commission baleinière internationale (CBI) a interdit en 1982 la chasse à la baleine à des fins commerciales, interdiction qui s'applique à toutes les espèces et est entrée en vigueur en 1986;

B.  considérant que, le 31 mars 2014, la CIJ a intimé au Japon de cesser ses activités de chasse à la baleine en Antarctique et précisé que la pratique dite de "chasse scientifique à la baleine" n'était conforme ni à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, ni aux décisions de la CBI, ni au droit international;

C.  considérant que le Japon, au mépris de l'interdiction internationale entrée en vigueur en 1986, a mis à mort, entre cette date et la saison 2008-2009, plus de 17 000 baleines[1] sous de faux prétextes, tels que la recherche scientifique;

D.  considérant qu'au cours de la saison 2015-2016, les baleiniers japonais ont capturé 333 petits rorquals, dont 200 femelles gravides, dans l'océan Austral, dans le cadre du programme japonais prétendument scientifique de chasse à la baleine (Newrep-A), au mépris des décisions de la CBI et de l'arrêt de la CIJ;

E.  considérant que la chasse à la baleine, encore autorisée au Japon, en Norvège et en Islande, est susceptible de mettre gravement en péril la biodiversité, étant donné qu'elle menace l'état de conservation des populations de baleines dans leur ensemble, tout en infligeant des souffrances atroces et prolongées aux mammifères marins capturés;

F.  considérant que la flotte japonaise du Pacifique nord dispose, à elle seule, des capacités nécessaires pour mettre à mort, chaque année, 200 petits rorquals, 50 Balaenoptera edeni, 100 rorquals de Rudolph et 10 cachalots sous le couvert de prétendues recherches scientifiques;

G.  considérant que, le 27 novembre 2015, le Japon a annoncé qu'il reprendrait ses activités prétendument scientifiques de chasse à la baleine en Antarctique, au mépris de l'arrêt de la CIJ et sans avoir réussi à obtenir l'aval de la CBI pour son nouveau programme létal, le programme Newrep-A, qui prévoit la mise à mort de quelque 4 000 petits rorquals dans les douze prochaines années;

H.  considérant que les permis scientifiques permettent la vente ou le don de chair de baleine, tandis qu'il est possible de répondre aux besoins scientifiques en employant d'autres pratiques, tout à fait inoffensives; que l'échantillonnage ADN et la surveillance à distance permettent aux scientifiques de recueillir des informations sur les baleines sans avoir à les mettre à mort, et que des prélèvements réalisés, par exemple, sur des mues, de la graisse, ou des matières fécales suffisent à déceler la présence d'éventuels pathogènes;

I.  considérant que le comité scientifique de la CBI a conclu que le programme Newrep-A ne démontrait pas la nécessité de procéder à des prélèvements létaux pour atteindre les objectifs scientifiques déclarés;

J.  considérant que la chair de baleine ne fait plus partie du régime alimentaire des Japonais; que, d'après les données de l'institut japonais de recherche sur les cétacés, jusqu'à 75 % de la chair de baleine mise en vente en 2014 est demeurée invendue;

K.  considérant que l'ensemble des institutions européennes, ainsi que plusieurs pays et organismes internationaux, sont favorables au maintien du moratoire mondial sur la chasse commerciale à la baleine et à l'interdiction des échanges commerciaux internationaux des produits dérivés de la baleine;

L.  considérant l'existence d'un vaste mouvement de soutien international à la mise en place de sanctuaires marins au sein desquels toute chasse à la baleine soit interdite à tout jamais;

1.  invite instamment le Japon à cesser sans délai ses activités de chasse à la baleine;

2.  demande à la Commission et au Conseil de rappeler au Japon ses obligations en matière de protection des mammifères marins;

3.  demande à ce que soit portée devant la CIJ la question des infractions au droit international commises par le Japon et du non-respect par le pays de l'arrêt rendu par la CIJ en 2014;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement du Japon ainsi qu'à la Cour internationale de justice.