Proposition de résolution - B8-1054/2016Proposition de résolution
B8-1054/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Parquet européen et Eurojust

28.9.2016 - (2016/2750(RSP))

déposée à la suite des questions avec demande de réponse orale B8‑0715/2016 et B8‑0716/2016
conformément à l'article 128, paragraphe 5, du règlement

Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Milan Zver au nom du groupe PPE
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel au nom du groupe S&D
Louis Michel, Nathalie Griesbeck au nom du groupe ALDE
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes, Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE
Monica Macovei, Laura Ferrara

Procédure : 2016/2750(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B8-1054/2016
Textes déposés :
B8-1054/2016
Textes adoptés :

B8-1054/2016

Résolution du Parlement européen sur le Parquet européen et Eurojust

(2016/2750(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (COM(2013)0534),

–  vu sa résolution du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen[1],

–  vu son document de travail du 14 mars 2014 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust),

–  vu sa résolution du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen[2],

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 85, 86, 218, 263, 265, 267, 268 et 340,

–  vu les questions posées au Conseil et à la Commission sur le Parquet européen et Eurojust (O-000092/2016 – B8-0715/2016 et O-000093/2016 – B8-0716/2016),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un parquet européen, après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen;

B.  considérant que, d’après une récente étude intitulée «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report » [Études et rapports sur l’écart de TVA dans les 28 États membres: rapport final 2016» (TAXUD/2015/CC/131), dans l’Union européenne, le manque à gagner en recettes de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) atteint le montant impressionnant de 159,5 milliards d’euros pour 2014;

C.  considérant qu’il importe que l’Union et tous ses États membres détectent et poursuivent de manière efficace et dissuasive la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et, ainsi, protège les intérêts des contribuables de tous les États membres qui participent au budget de l’Union;

D.  considérant qu’Eurojust a facilité la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites dans le traitement d’affaires concernant plusieurs États membres, et a contribué à instaurer une confiance mutuelle et à rapprocher les nombreux systèmes et traditions juridiques; considérant qu’Eurojust a facilité l’exécution des demandes de coopération et l’application d’instruments de reconnaissance mutuelle et a amélioré les poursuites transnationales;

E.  considérant que la criminalité organisée transfrontalière a augmenté au cours de la dernière décennie et qu’elle est le fait de groupes très mobiles et souples, actifs dans de nombreux États membres et secteurs de la criminalité;

F.  considérant que dans l’affaire «Taricco et autres» (C-105/14), la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que le concept de «fraude», tel que défini à l’article 1 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, englobait les recettes issues de la TVA;

1.  réaffirme son soutien de longue date à la mise en place d’un parquet européen efficace et indépendant afin de réduire la fragmentation actuelle des efforts de répression nationaux pour protéger le budget de l’Union, ce qui permettrait de renforcer la lutte contre la fraude dans l’Union européenne;

2.  invite le Conseil à définir un ensemble clair et univoque de compétences et de procédures relatives au Parquet européen, sur la base de la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (la «directive PIF»); invite le Conseil à intensifier ses efforts en vue de parvenir à un accord sur l'inclusion de la TVA dans le champ d’application de la directive PIF et à rouvrir les négociations avec le Parlement afin de permettre la création du Parquet européen; souligne que la compétence concernant les infractions définies dans la directive PIF devrait incomber en priorité au Parquet européen; déplore vivement que le Conseil n’autorise pas la compétence du Parquet européen dans les affaires relevant de la directive PIF lorsque le financement de l’Union dépasse 10 000 euros mais ne représente pas au moins 50 % du cofinancement; invite par conséquent le Conseil à abandonner la règle privant le Parquet européen de la possibilité d’exercer sa compétence pour toutes les infractions relevant de la directive PIF dans lesquelles le préjudice pour le budget de l’Union est inférieur ou égal à celui subi par une autre victime; invite le Conseil à veiller à ce que le Parquet européen soit immédiatement informé par les autorités nationales de toutes les affaires ayant trait d’une manière ou d’une autre à la directive PIF, aussi bien avant que pendant l’enquête;

3.  invite le Conseil à rouvrir le débat sur les articles 17 à 20 du texte consolidé (11350/1/16) de la proposition relative au Parquet européen afin de garantir à celui-ci davantage de clarté et d’efficacité; invite le Conseil à préciser les compétences du Parquet européen et des procureurs nationaux en matière de poursuites en cas: a) d’infractions multiples (un groupe organisé ayant commis plusieurs délits, tels que le blanchiment d’argent ou la traite des êtres humains) et b) d’infractions mixtes (plus d’un délit pénal commis dans le cadre d’un seul acte criminel, par exemple, une fraude à la TVA accompagnée de blanchiment de capitaux); regrette profondément qu’en cas de désaccord entre le Parquet européen et les juridictions nationales chargées des poursuites, sur la question des compétences, la décision définitive n’appartienne pas à une juridiction indépendante telle que la Cour de justice de l’Union européenne; souligne que l’efficacité du Parquet européen dépendra de compétences clairement établies et, qu’à défaut, les législateurs de l’Union ne seraient pas en mesure de garantir l’efficacité du Parquet européen, et qu’une des lignes rouges tracées par le Parlement européen aurait ainsi été franchie;

4.  estime que le Parquet européen devrait pouvoir disposer de suffisamment de mesures d’enquête pour pouvoir mener ses enquêtes; rappelle à cet égard que les colégislateurs ont convenu de critères sur la base desquels les États membres peuvent demander des mesures d’enquête en vertu du principe de reconnaissance mutuelle prévu dans la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale;

5.  estime que, pour assurer l’efficacité du contrôle judiciaire en conformité avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec les traités, toute décision opérationnelle ayant des effets sur des tiers, prise par le Parquet européen, devrait être soumise au contrôle juridictionnel devant une juridiction nationale compétente; estime que le contrôle juridictionnel direct par la Cour de justice de l’Union européenne devrait être possible;

6.  fait observer qu’il est de la plus haute importance d’éviter toute conséquence dommageable découlant dudit «lien national»; invite, dans ce contexte, le Conseil à s’assurer qu’il existe des garanties adéquates pour garantir l’indépendance du Parquet européen, telle qu’une disposition autorisant une dérogation au lien national pour des motifs liés au bon fonctionnement du Parquet;

7.  estime que la protection des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies doit être garantie; en particulier, le règlement doit prévoir, pour les personnes soupçonnées par le Parquet européen, des droits de la défense supplémentaires, notamment le droit à l’aide juridictionnelle, à l’information et à l’accès aux pièces du dossier, celui de présenter des preuves et de demander au Parquet européen de réunir des éléments de preuve pour le compte du suspect;

8.  invite la Commission à présenter des estimations actualisées des incidences sur le budget de la structure collégiale dans son analyse coûts-bénéfices, à communiquer au Parlement les résultats de l’«exercice à l’épreuve du réel», et rappelle que le Parlement tiendra compte de ces informations avant de prendre une décision définitive;

9.  rappelle l’importance du rôle d’Eurojust dans l’amélioration de la coopération et de la coordination entre autorités judiciaires compétentes des États membres et dans l’aide apportée aux enquêtes ayant un lien avec des pays tiers, et invite le Conseil à préciser les relations entre Eurojust et le Parquet européen, et en particulier les implications de la structure collégiale, ainsi que la relation entre le Parquet européen et l’OLAF, afin de différencier leurs rôles respectifs dans la protection des intérêts financiers de l’Union;

10.  estime qu’il serait préférable pour le bon fonctionnement de la coopération et de l’échange d’informations entre les deux organes, que le Parquet européen et Eurojust soient situés au même endroit;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.