Proposition de résolution - B8-1083/2016Proposition de résolution
B8-1083/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (SYN-BTØ11-1)

3.10.2016 - (D046173/01 – 2016/2919(RSP))

déposée conformément à l’article 106, paragraphes 2 et 3, du règlement
Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi
 

  Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Procédure : 2016/2919(RSP)
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B8-1083/2016

Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (SYN-BTØ11-1)

(D046173/01 – 2016/2919(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046172/00),

–  vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil[1], et notamment son article 18, paragraphe 1,

–  vu l’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 19 mai 2005[2],

–  vu l’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 11 décembre 2012[3] actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes,

–  vu l’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, le 11 décembre 2012[4], complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur la culture des maïs génétiquement modifiés Bt11 et MON 810 résistants aux insectes,

–  vu l’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 28 mai 2015[5] actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[6],

–   vu sa résolution du 16 janvier 2014 relative à la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères[7],

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant qu’une notification (référence C/F/96/05.10) concernant la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié Bt11 a été présentée en 1996 par Syngenta Seeds SAS (anciennement Novartis Seeds) (ci après «le notifiant») à l’autorité compétente de la France conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil[8]; qu’une notification actualisée a été présentée en 2003 conformément à la directive 2001/18/CE;

B.  considérant que le maïs génétiquement modifié Bt11 exprime la protéine Cry1Ab, qui est une protéine Bt (dérivée du Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) qui confère une résistance contre les pyrales du maïs (Ostrinia nubilalis) et les sésamies (Sesamia nonagrioides), ainsi que la protéine PAT, qui confère une tolérance à l’herbicide glufosinate ammonium;

C.  considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009; que, pour les substances ayant déjà fait l’objet d’une autorisation, les critères d’exclusion s’appliquent au moment du renouvellement de l’autorisation; que l’autorisation du glufosinate arrive à expiration en 2017; qu’en principe, le recours au glufosinate devrait par conséquent prendre fin en 2017;

D.  considérant qu’en vertu de l’article 26 quater, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, la culture du maïs génétiquement modifié Bt11 est interdite sur les territoires suivants: Wallonie (Belgique), Bulgarie, Danemark, Allemagne (sauf à des fins de recherche), Grèce, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Slovénie, Irlande du Nord (Royaume-Uni), Écosse (Royaume-Uni), et Pays de Galles (Royaume-Uni);

E.  considérant que selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments, les preuves indiquent qu’environ 95 à 99 % du pollen libéré retombe à une distance maximale de 50 mètres de la source, mais que les mouvements verticaux du vent ou les rafales durant la pollinisation peuvent entraîner le pollen à de fortes hauteurs et le disperser sur d’importantes distances pouvant aller jusqu’à plusieurs kilomètres;

F.  considérant que l’EFSA, dans son avis émis en 2005, a considéré que le maïs n’avait pas d’espèces sauvages apparentées en Europe compatibles au croisement, en estimant ainsi à l’époque qu’aucun effet involontaire sur l’environnement dû à l’établissement et à la dissémination n’était prévu;

G.  considérant que la téosinte, l’ancêtre du maïs cultivé, est présente en Espagne depuis 2009; que les populations de téosinte pourraient devenir réceptrices d’ADN transgénique provenant du maïs génétiquement modifié MON 810, lequel est cultivé en Espagne dans certaines des régions où la téosinte gagne rapidement du terrain; que les flux génétiques peuvent contaminer la téosinte et lui faire produire la toxine Bt, mais aussi conférer une plus grande résistance aux hybrides du maïs et de la téosinte par rapport aux plantes de téosinte endémiques; que ce scénario pose des risques conséquents pour les agriculteurs et l’environnement;

H.  considérant que les autorités compétentes de l’Espagne ont informé la Commission de la présence de téosinte dans les champs de maïs espagnols, y compris de sa présence minime dans les champs de maïs OGM; que les informations disponibles font également état de la présence de téosinte en France;

I.  considérant que le 13 juillet 2016, la Commission a demandé à l’EFSA d’évaluer avant la fin septembre 2016 si la documentation scientifique existante ou toute autre source d’informations pertinente apportent de nouveaux éléments susceptibles de modifier les conclusions et recommandations des avis scientifiques de l’EFSA sur la culture des maïs génétiquement modifiés MON 810, Bt11, 1507 et GA21;

J.  considérant qu’au paragraphe 24 de son projet de décision d’exécution, la Commission indique qu’en matière de taux de mortalité locale, l’EFSA a étudié deux taux de mortalité locale «acceptable» (0,5 et 1 %); considérant, cependant, que dans son avis scientifique du 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA indique de façon très claire que tout niveau spécifique de protection utilisé ici à des fins d’illustration par le groupe GMO de l’EFSA vise à servir d’exemple uniquement et que tout seuil appliqué est nécessairement arbitraire et doit être modifié en fonction des objectifs de protection en vigueur au sein de l’Union;

K.  considérant que dans son projet de décision d’exécution, la Commission a choisi un taux de mortalité locale inférieur à 0,5 % et prévoit, dans l’annexe, des distances d’isolement arbitraires d’au moins cinq mètres entre un champ de maïs Bt11 et un habitat protégé, au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2004/35/CE, malgré le fait que l’EFSA confirme clairement qu’imposer une distance d’isolement de 20 mètres autour d’un habitat protégé depuis le champ de maïs Bt11/MON 810 le plus proche devrait réduire la mortalité locale, même celle des larves lépidoptères non ciblées extrêmement sensibles, à un taux inférieur à 0,5 %, soit une distance quatre fois supérieure à celle proposée par la Commission;

L.  considérant que, dans son avis scientifique adopté le 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA indique ne pas disposer à l’heure actuelle de suffisamment de données pour pouvoir tenir compte de la mortalité larvaire liée à la toxine Bt dans le contexte de la mortalité globale;

1.  considère que ce projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans la directive 2001/18/CE;

2.  juge incomplète l’analyse du risque relative à ces cultures réalisée par l’EFSA et inadéquates les recommandations de gestion du risque formulées par la Commission;

3.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, lequel est, conformément au principe de précaution, de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et de protéger la santé humaine et l’environnement lorsque l’on procède à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l’intérieur de la Communauté ou lorsque l’on place sur le marché à l’intérieur de la Communauté des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits;

4.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.