Proposition de résolution - B8-1086/2016Proposition de résolution
B8-1086/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)

3.10.2016 - (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

déposée conformément à l'article 106, paragraphes 2 et 3, du règlement

Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Procédure : 2016/2921(RSP)
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B8-1086/2016

Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)

(D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 23, paragraphe 3,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[2],

–  vu l’avis scientifique émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 6 décembre 2012[3] actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes,

–  vu l’avis scientifique adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 6 décembre 2012[4] complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur la culture des maïs génétiquement modifiés Bt11 et MON 810 résistants aux insectes,

–  vu l’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 28 mai 2015[5] actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés,

–  vu l’avis scientifique émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 9 mars 2016[6] sur le rapport annuel de Monsanto Europe S.A. sur la surveillance environnementale consécutive à la commercialisation (PMEM) du maïs génétiquement modifié MON 810 en 2014,

–  vu sa résolution du 16 janvier 2014 relative à la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères[7],

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant que, les 11 et 18 avril 2007, Monsanto Europe S.A. a présenté à la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, trois demandes de renouvellement de l’autorisation des denrées alimentaires, des ingrédients alimentaires et des aliments pour animaux existants produits à partir de maïs MON 810, de l’autorisation des aliments pour animaux contenant du maïs MON 810 et consistant en ce maïs, et de l’autorisation du maïs MON 810 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant pour d’autres usages que l’alimentation humaine ou animale, comme n’importe quel autre maïs, y compris pour la culture; considérant qu’après l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, ces produits ont été notifiés à la Commission conformément à son article 8, paragraphe 1, points a) et b), et à son article 20, paragraphe 1, point b), et inscrits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés;

B.  considérant que le 9 mars 2016, Monsanto Europe S.A. a envoyé une lettre à la Commission demandant que la partie de la demande concernant la culture soit examinée séparément du reste de la demande;

C.  considérant que le maïs génétiquement modifié MON 810 décrit dans la demande exprime la protéine Cry1Ab, dérivée du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, qui confère une protection contre une certaine prédation par certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, y compris la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et les noctuelles du riz (Sesamia spp);

D.  considérant que la mise sur le marché de semences du maïs génétiquement modifié MON 810 destinées à la culture a été autorisée initialement par la décision 98/294/CE de la Commission[8], en vertu de de la directive 90/220/CEE du Conseil[9]; que, le 3 août 1998, la France a donné à Monsanto Europe S.A. (ci-après «Monsanto») son consentement pour la mise sur le marché des produits de maïs MON 810;

E.  considérant qu’en vertu de l’article 26 quater, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, la culture du maïs génétiquement modifié MON 810 est interdite sur les territoires suivants: Wallonie (Belgique), Bulgarie, Danemark, Allemagne (sauf à des fins de recherche), Grèce, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Slovénie, Irlande du Nord (Royaume-Uni), Écosse (Royaume-Uni) et Pays de Galles (Royaume-Uni);

F.  considérant que selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), les preuves indiquent qu’environ 95 à 99 % du pollen disséminé retombe à une distance maximale de 50 mètres de la source, mais que les mouvements verticaux du vent ou les rafales durant la pollinisation peuvent néanmoins entraîner le pollen à de fortes hauteurs et le disperser sur d’importantes distances pouvant aller jusqu’à plusieurs kilomètres;

G.  considérant que l’EFSA a exclu arbitrairement la pollinisation croisée du maïs du champ de ses avis scientifiques sur le maïs MON 810, négligeant de ce fait les risques potentiels pour la diversité biologique;

H.  considérant que la téosinte, l’ancêtre du maïs cultivé, est présente en Espagne depuis 2009; que les populations de téosinte pourraient devenir réceptrices d’ADN transgénique provenant du maïs génétiquement modifié MON 810, lequel est cultivé en Espagne dans certaines des régions où la téosinte gagne rapidement du terrain; que les flux génétiques peuvent contaminer la téosinte et lui faire produire la toxine Bt, mais aussi conférer une plus grande résistance aux hybrides du maïs et de la téosinte par rapport aux plantes de téosinte endémiques; que ce scénario pose des risques importants pour les agriculteurs et l’environnement;

I.  considérant que les autorités compétentes de l’Espagne ont informé la Commission de la présence de téosinte dans les champs de maïs espagnols, y compris de sa présence minime dans les champs de maïs OGM; que les informations disponibles font également état de la présence de téosinte en France;

J.  considérant que le 13 juillet 2016, la Commission a demandé à l’EFSA d’évaluer avant la fin septembre 2016 si la documentation scientifique existante ou toute autre source d’informations pertinente apportent de nouveaux éléments susceptibles de modifier les conclusions et recommandations des avis scientifiques de l’EFSA sur la culture des maïs génétiquement modifiés MON 810, Bt11, 1507 et GA21;

K.  considérant qu’au paragraphe 22 de son projet de décision d’exécution, la Commission affirme que l’EFSA a envisagé deux taux «acceptable » de mortalité locale (0,5 et 1 %), mais que, dans l’avis scientifique qu’elle a adopté le 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA indique de façon très claire que tout niveau spécifique de protection utilisé ici à des fins d’illustration par le groupe GMO de l’EFSA vise à servir d’exemple uniquement et que tout seuil appliqué est nécessairement arbitraire et doit être modifié en fonction des objectifs de protection en vigueur au sein de l’Union;

L.  considérant que dans son projet de décision d’exécution, la Commission a choisi un taux de mortalité locale inférieur à 0,5 % et prévoit, dans l’annexe, des distances d’isolement arbitraires d’au moins cinq mètres entre un champ de maïs MON 810 et un habitat protégé, au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/35/CE, malgré le fait que l’EFSA confirme clairement qu’imposer une distance d’isolement de 20 mètres autour d’un habitat protégé depuis le champ de maïs Bt11/MON 810 le plus proche devrait réduire la mortalité locale, même celle des larves lépidoptères non ciblées extrêmement sensibles, à un taux inférieur à 0,5 %, soit une distance quatre fois supérieure à celle proposée par la Commission;

M.  considérant que, dans son avis scientifique adopté le 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA indique ne pas disposer à l’heure actuelle de suffisamment de données pour pouvoir tenir compte de la mortalité larvaire liée à la toxine Bt dans le contexte de la mortalité globale;

N.  considérant qu’il n’existe aucune surveillance environnementale soutenue consécutive à la commercialisation, puisque l’EFSA relève que le rapport de 2014 de Monsanto Europe sur ce thème indique que l’aménagement de zones exemptes de maïs Bt en Espagne n’a pas été entièrement respecté, comme cela avait été observé les années précédentes, et que l’analyse des réponses que les agriculteurs ont fournies aux questionnaires ainsi que l’analyse de la documentation scientifique présentaient des lacunes méthodologiques semblables à celles déjà décelées dans des rapports PMEM des années précédentes concernant le maïs MON 810;

O.  considérant que le groupe OGM de l’EFSA réitère inlassablement mais vainement, d’année en année, ses recommandations sur la surveillance environnementale consécutive à la commercialisation du maïs MON 810, à savoir qu’il est indispensable que le producteur communique des informations plus précises sur sa méthode d’échantillonnage, réduise les risques de biais dans la sélection des questionnaires remis par les agriculteurs et veille à mentionner toutes les publications scientifiques concernées; considérant qu’afin d’améliorer la base d’échantillonnage de l’enquête menée parmi les agriculteurs, le groupe OGM de l’EFSA réitère vainement, d’année en année, l’importance de tenir des registres nationaux des cultures d’OGM et réaffirme ses recommandations aux titulaires d’autorisations afin qu’ils s’efforcent de faire un meilleur usage des informations consignées dans ces registres et de dialoguer avec les responsables de ceux-ci en ce qui concerne les zones de culture du maïs MON 810;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  juge incomplète l’analyse du risque relative à ces cultures réalisée par l’EFSA et inadéquates les recommandations formulées par la Commission;

3.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002, d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

4.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.