PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
3.10.2016 - (D046168/00 – 2016/2923(RSP))
Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
B8-1088/2016
Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
(D046168/00 – 2016/2923(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ((D046168/00))
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[2],
– vu le vote du 8 juillet 2016 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu l’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 9 mars 2016,
– vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil[3],
– vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil[4],
– vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil[5],
– vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil[6],
– vu sa résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU et 2011/894/EU[7],
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,
A. considérant que le 12 mars 2009, Dow AgroSciences Europe a soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le coton 281-24-236x3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;
B. considérant que le coton génétiquement modifié DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, décrit dans la demande, exprime la protéine phosphinothricine acétyltransférase (PAT), qui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate-ammonium, la protéine 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase modifiée (CP4EPSPS), qui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate, les protéines Cry1F et Cry1Ac, qui apportent une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, et considérant que le Centre international de recherche sur le cancer – l’agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la santé sur le cancer – a classé le glyphosate comme probablement cancérigène pour l’être humain le 20 mars 2015[8];
C. considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité permanent le vendredi 8 juillet 2016, sans qu’un avis ait été émis;
D. considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité d’appel le 15 septembre 2016, sans qu’un avis ait été émis non plus, avec 11 États membres représentant 38,66 % de la population de l’Union votant pour, 14 États membres représentant 33,17 % de la population de l’Union votant contre, deux États membres représentant 28 % de la population de l’Union s’abstenant et un État membre représentant 0,17 % de la population de l’Union étant absent lors du vote;
E. considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003, le fait que depuis l’entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter les décisions d’autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait vraiment dû constituer une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
F. considérant que, le 28 octobre 2015[9], le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d’un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu’un droit national de «refus» de l’utilisation et de la vente, proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; considérant que le Parlement a rejeté la proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002, d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. invite la Commission à présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 pour prendre en compte les préoccupations nationales souvent exprimées, qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM par rapport à la santé et à l’environnement;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
- [2] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
- [3] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456.
- [4] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040.
- [5] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039.
- [6] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038.
- [7] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271.
- [8] Monographies du CIRC Volume 112: évaluation de cinq insecticides et herbicides organophosphorés, 20 mars 2015 2015http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
- [9] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0379.