Proposition de résolution - B8-1124/2016Proposition de résolution
B8-1124/2016

RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

19.10.2016 - (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

déposée conformément à l'article 105, paragraphe 6, du règlement
Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteur: Werner Langen   

Procédure : 2016/2930(DEA)
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B8-1124/2016

Projet de décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

(C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2016)06329),

–  vu la lettre de la Commission du 4 octobre 2016, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 13 octobre 2016,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux[1] (règlement sur l'infrastructure du marché européen – EMIR), et notamment son article 11, paragraphe 15,

–  vu l'article 13 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission[2], du règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission[3], et du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission[4],

–  vu les projets de normes techniques de réglementation présentés par les autorités européennes de surveillance (AES) (l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers), le 8 mars 2016, conformément à l’article 11, paragraphe 15, du règlement (UE) nº 648/2012,

–  vu la proposition de recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l'article 105, paragraphe 6, de son règlement,

A.   considérant que le règlement EMIR instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale du risque concernant les contrats dérivés de gré à gré ainsi que des obligations de déclaration pour les contrats dérivés et des obligations uniformes concernant l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux;

B.  considérant que l’article 11, paragraphe 15, du règlement EMIR dispose que les AES élaborent des projets communs de normes techniques de réglementation, précisant les procédures de gestion du risque, notamment les niveaux et le type de garantie ainsi que les mécanismes de ségrégation nécessaires pour assurer le respect de l’article 11, paragraphe 3, du règlement EMIR, les procédures à suivre par les contreparties et les autorités compétentes concernées lorsqu’elles appliquent des exemptions en vertu de l’article 11, paragraphes 6 à 10, du règlement EMIR, et les critères applicables visés à l’article 11, paragraphes 5 à 10, du règlement EMIR, y compris notamment ce qui devrait être considéré, en fait ou en droit, comme un obstacle au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs entre les contreparties;

C.  considérant que l’article 11, paragraphe 15, du règlement EMIR habilite la Commission à adopter ces normes techniques de réglementation, selon la nature juridique de la contrepartie, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 (règlement instituant l’ABE), du règlement (UE) nº 1094/2010 (règlement instituant l’AEAPP) ou du règlement (UE) nº 1095/2010 (règlement instituant l’AEMF);

D.  considérant que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ont publié, en septembre 2013, leur cadre global commun établissant les exigences de marge pour les produits dérivés qui ne font pas l'objet d'une compensation, et qu’ils ont procédé à une révision du texte en mars 2015;

E.  considérant que les AES ont présenté les projets de normes techniques de réglementation à la Commission le 8 mars 2016;

F.  considérant que la Commission a informé les AES le 28 juillet 2016 de son intention d’approuver les projets de normes techniques de réglementation sous réserve d’un certain nombre de modifications, conformément à l’article 10, paragraphe 1, des règlements relatifs à l’ABE, à l’AEAPP et à l’AEMF;

G.  considérant que les AES ont présenté, à la Commission, un avis officiel, conformément à l’article 10, paragraphe 1, des règlements relatifs à l’ABE, à l’AEAPP et à l’AEMF, ainsi que les projets de normes techniques de réglementation révisés le 8 septembre 2016;

H.  considérant que la Commission a adopté le règlement délégué le 4 octobre 2016;

I.  considérant que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur qu’à la fin de la période de contrôle du Parlement et du Conseil si aucune objection n’a été exprimée par le Parlement ou le Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections;

J.  considérant que le délai de réflexion visé à l’article 13, paragraphe 1, des règlements relatifs à l’ABE, à l’AEAPP et à l’AEMF est de trois mois à compter de la date de notification des normes techniques de réglementation; que cette période de contrôle expire, par conséquent, le 4 janvier 2017;

K.  considérant que le calendrier de mise en œuvre des exigences de marge applicables aux produits dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale a été fixé au niveau international (CBCB et OICV); que l’Union, bien que n’ayant pas respecté la date convenue du 1er septembre 2016 pour la première phase de mise en œuvre, peut encore parvenir à mettre en place sa réglementation à temps pour la deuxième échéance du 1er mars 2017, où un grand nombre de contreparties financières et de groupes non financiers devraient commencer à échanger des marges;

L.  considérant qu’une absence d’objection de principe devrait donc être déclarée dès que possible en vue de permettre à l’Union de respecter ses engagements internationaux et de permettre aux contreparties de se préparer aux nouvelles dispositions avec suffisamment d’anticipation; qu’une telle approche contribuera à assurer, dans les plus brefs délais, la sécurité juridique pour les participants au marché, à la fois dans l’Union et dans les pays tiers;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.