PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les accords internationaux en matière d’aviation
7.12.2016 - (2016/2961(RSP))
conformément à l’article 128, paragraphe 5, du règlement
Daniela Aiuto, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato, Peter Lundgren au nom du groupe EFDD
B8-1338/2017
Résolution du Parlement européen sur les accords internationaux en matière d’aviation
Le Parlement européen,
– vu les décisions du Conseil du 8 mars 2016 autorisant la Commission à entamer des négociations sur les accords dans le domaine de la sécurité de l’aviation avec la Chine et le Japon,
– vu les décisions du Conseil du 7 juin 2016 autorisant la Commission à entamer des négociations sur les accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis,
– vu la communication de la Commission du 7 décembre 2015 intitulée «Une stratégie de l'aviation pour l'Europe» (COM(2015)0598),
– vu sa résolution du 11 novembre 2015 sur l'aviation[1],
– vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne[2] (ci-après «l’accord-cadre»), et notamment son annexe 2, points 23 à 29, et son annexe 3,
– vu la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier l’arrêt du 24 juin 2014 rendu dans l’affaire C-658/11 (Maurice) et l’arrêt du 14 juin 2016 rendu dans l’affaire C‑263/14 (Tanzanie),
– vu l'accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune[3],
– vu la décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen,
– vu les modalités pratiques de la fourniture d'informations sur les négociations internationales en matière d’aviation, y compris l’accès aux informations confidentielles, convenues entre le président de sa commission des transports et du tourisme et le membre de la Commission européenne chargé des transports par le biais d’un échange de lettres le 19 janvier 2016 et le 18 mars 2016,
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment son article 218,
– vu la question à la Commission sur les accords internationaux en matière d’aviation (O‑000128/2016 – B8-1807/2016),
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la Commission a proposé, dans la stratégie de l’aviation pour l’Europe, d’ouvrir les négociations sur la sécurité de l’aviation civile avec le Japon et la Chine, et sur les accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec la Chine, la Turquie, le Mexique, six États membres du Conseil de coopération du Golfe, l’Arménie, et l’ASEAN;
B. considérant que le Conseil a autorisé la Commission à entamer les négociations sur les accords dans le domaine de la sécurité de l’aviation avec le Japon et la Chine et sur les accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec l’ASEAN, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis;
C. considérant que l'approbation du Parlement est obligatoire pour la conclusion d'accords internationaux relevant de domaines pour lesquels la procédure législative ordinaire est d'application;
D. considérant qu'en cas de négociation d'accords entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales par la Commission, le Parlement «est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure»[4];
E. considérant que l'accord-cadre doit garantir l'exercice des attributions et compétences des institutions d'une manière aussi efficace et transparente que possible;
F. considérant que, dans cet accord-cadre, la Commission s'est engagée à respecter le principe de l'égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil sur les questions législatives et budgétaires, notamment en ce qui concerne l'accès aux réunions et la mise à disposition des contributions ou autres informations;
Accords en matière d’aviation
1. estime que la conclusion d'accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec des pays voisins ou de grands partenaires internationaux aura un impact important sur les passagers, les opérateurs de fret et les compagnies aériennes en termes d'accès aux marchés et de convergence réglementaire, ce qui encourage une concurrence loyale, notamment en matière de subventions publiques et de normes sociales et environnementales;
2. invite instamment la Commission à garantir des conditions de concurrence équitables pour les compagnies aériennes et les aéroports européens, à assurer la réciprocité et à introduire une clause efficace de concurrence équitable dans les accords en matière d’aviation; insiste sur le fait que, pour rendre ces accords aériens efficaces dans la pratique, il y a lieu d'inclure une clause de sauvegarde définissant une infraction et les conséquences juridiques d'une violation;
3. souligne que les normes de sécurité aérienne sont d'une importance capitale pour les passagers, les équipages et le secteur de l'aviation en général, et soutient donc la conclusion d'accords sur la sécurité aérienne avec des pays qui disposent d'un important secteur de construction aéronautique car ils permettent de réaliser des économies et d'améliorer la cohérence de normes élevées tout en évitant de réaliser deux fois les mêmes évaluations, tests et contrôles;
4. relève que le Conseil doit encore accorder à la Commission un mandat de négociation pour les accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec la République populaire de Chine, le Mexique, l’Arménie, Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar et l’Arabie saoudite; souligne que le fait que le Conseil ne l’ait pas encore fait nuit aux intérêts des États, notamment compte tenu de la croissance rapide de ces économies;
5. souligne que lorsqu'il examinera les accords en matière d’aviation qui lui sont transmis pour approbation, le Parlement s'efforcera d'appliquer une série de critères cohérents; note en particulier que le Parlement appréciera dans l'évaluation dans quelle mesure les restrictions affectant l'accès aux marchés et les possibilités d'investissement sont assouplies de façon équilibrée, s’il existe des mesures encourageant le respect et l’amélioration des normes sociales et environnementales, s’il existe des mesures suffisantes de protection des données et de la vie privée, si la reconnaissance mutuelle des normes de sûreté et de sécurité est prévue et si un niveau élevé des droits des passagers est garanti;
6. attire l'attention sur l'importance croissante de la part du secteur aérien dans le réchauffement mondial et estime que les accords doivent comporter l'engagement à collaborer, dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à la réduction des émissions des aéronefs ainsi que l'objectif de renforcer la coopération technique en matière de recherche scientifique sur le climat (émissions de CO2 et autres émissions ayant des incidences sur le climat), de recherche et de développement technologique et d'efficacité des carburants;
7. relève qu’en ce qui concerne les accords en matière de sécurité, le Parlement évaluera les accords soumis à son approbation notamment à l’aune des critères suivants: la reconnaissance mutuelle intégrale des pratiques et procédures de certification, l'échange de données en matière de sécurité, les inspections communes, la coopération réglementaire renforcée et les consultations au niveau technique visant à résoudre les problèmes avant qu'ils n'entraînent l'activation du mécanisme de règlement des différends;
Procédure
8. souligne que pour pouvoir déterminer s'il accordera son approbation ou s'il refusera de la donner au terme des négociations, le Parlement doit suivre la procédure dès le départ; estime qu'il est également de l'intérêt des autres institutions d'identifier et de régler le plus tôt possible tout problème de nature à dissuader le Parlement de marquer d'emblée son approbation;
9. rappelle que l'accord-cadre de 2010 prévoit en particulier que le Parlement européen doit recevoir dès le début, régulièrement et, si nécessaire, sur une base de confidentialité, toutes les informations relatives au processus en cours à tous les stades des négociations;
10. attend de la Commission qu'elle informe la commission compétente du Parlement de l'intention de proposer le lancement de négociations en vue de la conclusion et de la modification d'accords aériens internationaux et qu'elle lui transmette les projets de directives de négociation, les projets de textes à négocier ainsi que le document devant être paraphé et les autres informations et documents pertinents;
11. souligne en outre que, conformément au point 24 de l'accord-cadre, les informations susmentionnées doivent être transmises au Parlement dans des délais suffisants pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, son point de vue; demande instamment à la Commission de lui préciser dans quelle mesure les avis du Parlement sont pris en compte;
12. rappelle que, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, le Conseil et la Commission sont tenus d'informer le Parlement immédiatement et pleinement à toutes les étapes de la procédure;
13. reconnaît que lorsqu'il reçoit des informations sensibles sur des négociations en cours, le Parlement a l'obligation de veiller au maintien de leur confidentialité;
14. fait observer que le règlement du Parlement autorise la séance plénière "sur la base d'un rapport de sa commission compétente, [à] adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord international à l'examen" (article 108, paragraphe 4);
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15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
- [1] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0394.
- [2] JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
- [3] JO C 95 du 1.4.2014, p. 1.
- [4] Article 218, paragraphe 10, du traité FUE.