Proposition de résolution - B8-0143/2017Proposition de résolution
B8-0143/2017

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

8.2.2017 - (2017/2525(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

Gianni Pittella, Sorin Moisă au nom du groupe S&D

Procédure : 2017/2525(RSP)
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B8-0143/2017
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B8-0143/2017

Résolution du Parlement européen sur la conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

(2017/2525(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l'accord économique et commercial global (AECG) envisagé entre le Canada et l'Union européenne,

–  vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part,

–  vu la déclaration commune du 16e sommet UE-Canada du 30 octobre 2016,

–  vu l'instrument interprétatif commun du 27 octobre 2016 concernant l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres,

–  vu les 38 déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil du 27 octobre 2016,

–  vu sa résolution du 8 juin 2011 sur les relations commerciales UE-Canada[1],

–  vu le rapport final de juin 2011 relatif à l'évaluation de l'impact sur le développement durable des négociations de l'AECG,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous – Vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable» (COM(2015)0497),

–  vu sa résolution du 28 juin 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement[2],

–  vu sa résolution du 8 juillet 2015 sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement[3],

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux[4],

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux[5],

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment son article 207, paragraphe 3, son article 218 et son article 168, ainsi que son article 191 relatif au principe de précaution,

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les négociations entre l'Union européenne et le Canada en vue d'un accord économique et commercial global (AECG) se sont conclues en octobre 2014, au terme de sept années de négociations, et que la signature finale de l'accord a eu lieu le 30 octobre 2016;

B.  considérant que l'AECG constitue le premier accord économique global que l'Union européenne conclut avec une économie occidentale fortement industrialisée et qu'il offrira aux exportateurs européens de nouvelles possibilités d'exportation susceptibles de favoriser la croissance et l'emploi en Europe; que certains secteurs sensibles pourraient en subir les conséquences négatives;

C.  considérant que l'Union européenne et le Canada sont des partenaires qui partagent la même conception de valeurs fondamentales identiques, dont la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, la primauté du droit, le respect des droits de l'homme, la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement ainsi que la diversité culturelle et linguistique et la liberté et le pluralisme des médias, qui figurent toutes dans le préambule de l'AECG;

D.  considérant que l'AECG permettra la suppression des droits de douane de 98,6 % des lignes tarifaires du Canada et de 98,7 % des lignes tarifaires de l'Union européenne et que la totalité des droits de douane industriels disparaîtront; que le Canada supprimera 90,9 % des droits de douane des lignes tarifaires agricoles après l'entrée en vigueur de l'AECG et que l'Union européenne supprimera 93,8 % de ces droits de douane; que certains produits sensibles en bénéficieront au moyen de contingents tarifaires ou en seront exclus et que l'Union européenne élargira ses quotas d'importation de viande porcine et de viande bovine sans hormones; que, dans le cadre de l'AECG, les provinces canadiennes ouvriront pour la première fois leurs marchés publics aux soumissionnaires étrangers, ce dont l'Union européenne profitera largement; que l'AECG autorise l'application de critères de protection de l'environnement et des travailleurs lors de la passation des marchés publics;

E.  considérant que l'AECG favorisera la mobilité de la main-d'œuvre en permettant plus facilement aux entreprises de détacher temporairement du personnel entre l'Union européenne et le Canada et en encourageant les accords de reconnaissance mutuelle qui permettent aux professionnels qualifiés de travailler aussi bien dans l'Union européenne qu'au Canada;

F.  considérant que les critiques constantes et le scepticisme de la population à propos du déroulement des négociations commerciales ont permis à d'autres accords commerciaux de l'Union de présenter un niveau de transparence plus élevé, caractérisé par un meilleur accès aux documents, une information régulière sur l'état des négociations et une meilleure communication; qu'il est encore possible d'améliorer la situation; que les négociations de l'AECG ont démontré que les accords commerciaux ne peuvent plus être négociés à huis clos;

G.  considérant que le Parlement canadien et le Parlement européen ont constamment suivi et influencé les négociations de manière active en formulant des idées et en faisant part de leurs préoccupations tout au long du processus grâce à la contribution et à l'action des citoyens, des syndicats, des PME et d'autres organisations de la société civile;

H.  considérant que les organisations de la société civile seront associées aux discussions portant sur les aspects de l'accord relatifs au développement durable par l'intermédiaire du Forum de la société civile de l'AECG et que la composition de celui-ci devra toujours refléter un équilibre entre parties prenantes concernées et autres parties intéressées; que l'AECG est l'un des premiers accords commerciaux conclus par l'Union européenne à obliger chacune des parties à tenir compte des observations du public sur les questions de développement durable liées à l'AECG;

I.  considérant que la prospérité dépend largement de relations commerciales libres et équitables, susceptibles de servir à encourager des mesures de justice sociale et de développement durable au sein de l'Union européenne et partout dans le monde; que l'AECG pourrait donner l'occasion à l'Union européenne et à ses États membres d'encourager des normes communes élevées dans leurs accords commerciaux, notamment dans le domaine des droits des travailleurs, de la protection de l'environnement, des droits des consommateurs et de la protection sociale; que l'AECG ne comporte toutefois pas de mécanisme permettant de sanctionner les infractions, mais que les deux parties ont décidé d'y remédier lors d'une révision prochaine;

J.  considérant que la libéralisation des échanges, qui est une caractéristique essentielle de la mondialisation, a été au cœur du débat public et que la société civile s'est dite inquiète des retombées négatives que l'AECG pourrait avoir sur les consommateurs, en soulignant que les premiers bénéficiaires de l'accord seraient probablement les entreprises; que plusieurs études ayant appliqué diverses méthodes ont abouti à des conclusions divergentes à propos des retombées de l'AECG sur la création d'emplois; que, dans l'Union européenne, il y a lieu d'améliorer l'efficacité des instruments actuellement destinés à aider les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de la mondialisation à s'adapter aux nouvelles possibilités et aux mutations qui découlent notamment d'accords commerciaux bilatéraux tels que l'AECG, et qu'il y a lieu de les compléter par des mécanismes nouveaux permettant d'en anticiper les retombées négatives;

K.  considérant que l'AECG préserve la capacité de l'Union européenne et de ses États membres à adopter et à appliquer leurs propres dispositions législatives et réglementaires destinées à réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l'éducation, de la sécurité, de l'environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée, la protection des données ainsi que la promotion de la diversité culturelle; que l'Union européenne et le Canada ont tout particulièrement veillé à ce que le texte de l'AECG et l'instrument interprétatif commun reflètent expressément le fait qu'ils reconnaissent tous deux qu'on ne saurait empêcher les gouvernements et les parlements de mener des politiques publiques légitimes;

L.  considérant que l'AECG reconnaît aux États membres, à tous les niveaux, le droit de définir et d'assurer des services publics dans des domaines tels que les services de santé nationaux, l'éducation, les services sociaux, le logement et la distribution d'eau; que l'Union européenne et ses États membres se réservent le droit d'adopter ou de modifier toute mesure relative aux services qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit; que le Parlement a déjà indiqué, dans sa résolution du 8 juin 2011, que le recours à une «approche basée sur une liste négative» dans l'AECG devrait être considéré comme exceptionnel et ne pas servir de précédent pour de futures négociations commerciales; que l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC se fonde sur une approche basée sur une liste positive;

M.  considérant que l'on n'a cessé de douter de l'opportunité de créer un mécanisme de règlement des différends en matière d'investissement entre deux territoires où la démocratie est présente de longue date; que l'AECG comportait à l'origine un système d'arbitrage privé ad hoc (le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE)), lequel s'est attiré les foudres du public en raison de son incapacité à assurer un juste équilibre entre protection des investisseurs et maintien du droit et de la capacité de l'Union européenne et de ses États membres à réglementer dans l'intérêt public, ainsi qu'en raison de son manque de transparence et de garanties quant à l'impartialité et aux compétences professionnelles des arbitres;

N.  considérant que grâce au rôle moteur joué par le groupe S&D au Parlement européen, à la société civile et aux inquiétudes publiques suscitées par le RDIE, le Parlement a demandé qu'il soit abandonné, ce qui a conduit la Commission à proposer son remplacement par un système juridictionnel des investissements (ICS) en septembre 2015; que, dans le cadre de l'AECG, l'ICS constitue un énorme progrès dans la résolution des différends en matière d'investissement, car il institue un tribunal permanent dont les juges sont désignés au hasard en fonction des affaires, un tribunal d'appel permanent, des règles strictes en matière de conflits d'intérêts et un code de conduite que le Président de la Cour internationale de justice peut obliger à appliquer; que d'autres éléments de l'ICS doivent être améliorés au plus vite avant que l'entrée en vigueur de l'AECG ne soit définitivement notifiée conformément à l'article 30.7, paragraphe 2, ces améliorations comprenant notamment la nomination des juges et leur rémunération, un ensemble complet de règles de conduite éthique ainsi qu'un mécanisme de sanctions en cas d'infraction à ces règles;

O.  considérant que l'AECG a amélioré plusieurs dispositions de fond sur la protection des investissements; que les dispositions amendées en matière de transparence apportent des garanties suffisantes que les différends ne seront pas résolus «à huis clos»; que la reformulation des dispositions relatives à la protection des investissements, de même que l'ICS, tels qu'ils figurent dans l'AECG, remplaceront les huit traités bilatéraux en matière d'investissement en vigueur entre les États membres et le Canada, lesquels ont suscité des inquiétudes par le passé en raison du manque de transparence et de l'absence de dispositions permettant de protéger suffisamment le droit des gouvernements à réglementer, ainsi qu'en raison de la présence, dans ces traités, du mécanisme nocif de RDIE;

P.  considérant que la reconnaissance explicite du droit à réglementer, qui ne figurait au départ que dans le préambule de l'AECG, a été introduite dans le texte final afin d'éviter tout risque de «gel réglementaire», qui empêcherait les gouvernements de mener des actions légitimes de politique publique et de réglementer afin de réaliser des objectifs légitimes de politique publique dans des domaines tels que la santé publique, la sécurité, l'environnement, la moralité publique, la protection sociale et des consommateurs et la promotion de la diversité culturelle;

Q.  considérant que le gouvernement belge s'est engagé à faire évaluer l'ICS par la Cour de justice de l’Union européenne afin de vérifier sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne;

R.  considérant que la Commission devrait officiellement demander un mandat afin d'entamer les négociations sur le tribunal multilatéral des investissements avant la fin de 2017; que les parlements nationaux en tiendront compte lorsqu'ils évalueront l'AECG au sein des parlements nationaux dans les années à venir; que le Parlement européen doit jouer un rôle de premier plan dans la définition de la position de l'Union européenne tout au long de ces négociations;

S.  considérant que l'Union européenne et le Canada ont réaffirmé dans l'AECG leur volonté commune de s'employer, de concert avec d'autres partenaires commerciaux, à créer un tribunal multilatéral des investissements et un mécanisme d'appel; que l'Union européenne et le Canada se sont réunis à Genève le 13 décembre 2016 avec des représentants de pays tiers afin de proposer ensemble la création d'un unique organe multilatéral permanent chargé de statuer sur les différents en matière d'investissement, et donc d'abandonner un peu plus encore le système ad hoc de règlement des différends entre investisseurs et États qui figure aujourd'hui dans quelque 3 200 traités en vigueur en matière d'investissement; que cette proposition doit également envisager de permettre à d'autres acteurs de poursuivre des investisseurs devant cet organe multilatéral;

T.  considérant que le Canada s'est engagé à déployer des efforts continus et soutenus afin de ratifier et de mettre en œuvre toutes les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) après avoir ratifié trois conventions de l'OIT pendant les négociations de l'AECG; que le Canada a engagé le processus interne de ratification de la convention nº 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, mais qu'il ne l'a pas encore mené à son terme;

U.  considérant que 145 indications géographiques européennes qui ne disposaient jusqu'à présent que d'une protection limitée seront désormais protégées sur le marché canadien et qu'il sera possible d'élargir cette protection à de nouvelles indications géographiques afin de protéger certains des produits européens les plus renommés, d'élargir les possibilités offertes aux PME et d'assurer la protection des consommateurs; que l'AECG n'implique aucun changement dans la législation de l'Union européenne en ce qui concerne l'analyse des risques et l'autorisation, l'étiquetage et la traçabilité des denrées alimentaires génétiquement modifiées; que l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ou de traitements chimiques reste controversé dans l'Union européenne;

V.  considérant que le comité mixte de l’AECG, coprésidé par le ministre du commerce international du Canada et le membre de la Commission européenne chargé du commerce, réunira des représentants des deux partenaires afin de «superviser et faciliter la mise en œuvre et l’application» de l’accord et de «superviser les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis» au titre de l’AECG; que ses décisions ne peuvent exiger des institutions de l'Union européenne ou les obliger à adopter un instrument législatif ou à modifier le droit de l'Union européenne; que les prérogatives que les traités de l'Union européenne confèrent au Parlement européen doivent être intégralement respectées; que le Parlement doit avoir amplement l'occasion de contrôler la mise en œuvre de l'AECG, et notamment les décisions du comité mixte;

1.  est d'avis que la politique commerciale de l'Union européenne doit contribuer à la création d'emplois décents, au développement durable, au maintien des normes européennes, à la protection des services publics et au respect des procédures démocratiques tout en favorisant les possibilités d'exportation de l'Union européenne; estime que les objectifs de l'AECG doivent servir de base à la définition de mesures commerciales progressistes générales fondées sur des valeurs communes à l'Union européenne et au Canada, parmi lesquelles figurent la protection des droits de l'homme et le respect de normes élevées de protection des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement; souligne que le Canada et l'Union européenne sont convenus de ne pas affaiblir ou de ne pas baisser les niveaux de protection des travailleurs ou de l'environnement afin de stimuler le commerce ou d'attirer les investissements;

2.  regrette le manque de clarté du texte de l'AECG dans la mesure où les services publics existants et les services publics susceptibles de voir le jour à l'avenir ne relèvent pas des dispositions de l'AECG; se félicite néanmoins que toutes les parties se soient engagées à ce que l'Union européenne et les gouvernements de ses États membres conservent, à tous les niveaux, le droit de définir, d'assurer et de réglementer des services publics, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux, du logement et de la distribution d'eau; rappelle que l'AECG n'exige pas des gouvernements qu'ils privatisent un quelconque service et ne les empêche pas de renationaliser, de transformer en services publics ou de contrôler de quelque manière que ce soit des services qui ont été privatisés; estime que, par principe, il est toujours préférable d'utiliser une approche basée sur une liste positive, à l'instar de l'AGCS;

3.  fait observer que l'AECG comporte des engagements en matière de commerce et de développement durable, et notamment des engagements à parvenir aux niveaux les plus élevés de protection des droits des travailleurs et de l'environnement; regrette que l'AECG ne comporte pas de mécanisme permettant de sanctionner les infractions; espère néanmoins que l'AECG se traduira par des résultats positifs concrets qui bénéficieront au maximum aux travailleurs et à l'environnement; invite dès lors les deux parties à s'accorder, d'ici la mi-2017, sur une proposition d'amélioration du caractère exécutoire réel des dispositions de l'AECG en matière de commerce, de travail et d'environnement, notamment par la mise en place d'un mécanisme approprié de sanction des infractions; souligne le rôle capital des diverses parties prenantes, dont les syndicats, les organisations de défense des travailleurs et les associations de protection de l'environnement, dans l'évaluation et l'examen de la mise en œuvre de l'AECG, notamment par l'intermédiaire du Forum de la société civile et des groupes consultatifs nationaux; souligne que l'évaluation et le réexamen des normes de protection des travailleurs et de l'environnement ne doit pas se limiter aux chapitres spécifiquement consacrés à ces questions, mais qu'en matière de normes de protection des travailleurs et de l'environnement, cette évaluation et de ce réexamen doivent porter globalement sur ces domaines ainsi que sur d'autres domaines de l'accord tels que les investissements, le commerce des services, la coopération en matière de réglementation et les marchés publics; invite les États membres à soutenir sans réserve la réforme de ces dispositions relatives au commerce et au développement durable;

4.  relève que le Canada avance dans la ratification de la convention nº 98 de l’OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective; souligne que les grands principes de cette convention sont déjà intégrés au droit du travail canadien; espère néanmoins que la convention sera ratifiée dans son intégralité dans les meilleurs délais et invite le Conseil à ne pas procéder à la notification définitive de l'entrée en vigueur de l'AECG prévue à l'article 30.7, paragraphe 2, avant que le Canada n'ait terminé la procédure de ratification de la convention nº 98;

5.  prend acte du fait que le «principe de précaution» énoncé dans les traités de l'Union européenne continuera de s'appliquer, préservant ainsi le droit de l'Union européenne et de ses États membres d'appliquer leurs principes fondamentaux aux activités de réglementation; attache la plus grande importance à la déclaration de la Commission relative à la protection du principe de précaution dans l'AECG (déclaration nº 7 des déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil), et notamment au fait qu'«'aucune disposition de l'AECG n'empêchera l'application du principe de précaution dans l'Union européenne, tel qu'il est énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne»; souligne avec vigueur que toutes les importations originaires du Canada dans l'Union européenne doivent respecter la totalité des normes européennes; observe que l'AECG permet d'engager une coopération volontaire en matière de réglementation; souligne qu'aucune forme de coopération ne doit nuire au processus législatif interne de l'Union européenne, et notamment aux consultations nécessaires des acteurs de l'Union, ni porter atteinte de quelque manière que ce soit aux prérogatives que les traités de l'Union européenne confèrent au Parlement;

6.  rappelle que l'AECG comporte la définition de normes de protection des investissements ainsi qu'une référence expresse au droit des gouvernements de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique dans des domaines tels que la protection de la santé publique et de la sécurité, de l'environnement ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs ou la promotion et la protection de la diversité culturelle; rappelle que les parties à l'AECG reconnaissent expressément que le fait qu'une partie réglemente d'une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui interfère avec les attentes de profit d'une investisseur ne constitue pas une violation des normes de protection des investissements et, dès lors, n'entraîne aucun dédommagement; souligne néanmoins que l'AECG ne supprime pas totalement le risque de «gel réglementaire»; invite la Commission à faire pleinement usage des interprétations contraignantes des normes de protection des investissements, le cas échéant, pour veiller à ce que l'interprétation reflète la volonté de l'Union européenne et du Canada de ne pas permettre à l'AECG d'accorder un traitement plus favorable aux investisseurs étrangers qu'aux investisseurs nationaux, ainsi que l'indique l'instrument interprétatif commun;

7.  demande que le Parlement européen soit pleinement associé à toutes les étapes de la création et des réexamens futurs de l'ICS, notamment à la nomination des juges du tribunal et du tribunal d'appel, à la vérification de leur indépendance et de leurs compétences ainsi qu'au contrôle des aspects organisationnels tels que la rémunération des juges; demande que la Commission et le Conseil veillent à ce que le Parlement soit associé à la définition des règles de conduite détaillées applicables aux candidats aux postes de membres du tribunal et du tribunal d'appel ainsi que du mécanisme de sanctions en cas d'infraction aux règles de conduite afin de garantir le plein respect de l'indépendance de leurs fonctions judiciaires; regrette que la création de l'ICS et le règlement de toutes les questions susmentionnées n'aient pas été finalisés avant de présenter le texte de l'AECG au Parlement européen pour approbation; invite les États membres à soutenir sans réserve les mesures à prendre pour la création de l'ICS;

8.  fait observer que le gouvernement belge s'est engagé à saisir la Cour de justice de l’Union européenne afin de vérifier la compatibilité du système ICS avec le droit de l'Union européenne; invite le Parlement à présenter des observations écrites dans le cadre de cette future procédure judiciaire conformément à l'article 141, paragraphe 4, de son règlement;

9.  se félicite vivement que le Canada se soit totalement rallié à la volonté de parvenir à une solution multilatérale de la protection des investissements et soit devenu un proche allié de l'Union européenne pour contribuer activement à sa concrétisation, dans le but de supprimer les incohérences et le morcellement des milliers d'accords internationaux différents qui régissent actuellement les investissements de par le monde; estime que le nouveau système ICS défini de commun accord dans l'AECG constitue la première étape de cet objectif et demande instamment que la période qui nous sépare de l'entrée en vigueur intégrale de l'AECG et au cours de laquelle le nouveau système ne s'appliquera pas temporairement serve à la mise en place de toutes les mesures indispensables à la protection définitive de l'indépendance des juges nommés par les pouvoirs publics et à la mise en place de règles éthiques appropriées;

10.  invite la Commission à informer régulièrement le Parlement de l'application provisoire de l'AECG en présentant publiquement chaque année un rapport d'exécution détaillé afin de veiller à ce que l'AECG se traduise par la création d'emplois décents, la promotion des droits des travailleurs et la protection de l'environnement; invite une nouvelle fois la Commission à définir des indicateurs spécifiques permettant de suivre la mise en œuvre d'accords tels que l'AECG et de ses retombées sur les résultats des diverses industries et des divers secteurs de l'Union européenne en termes de parts de marché;

11.  observe que l'AECG couvre plusieurs secteurs agricoles sensibles tels que la viande bovine et la viande porcine au moyen de contingents tarifaires; rappelle que l'étude de la Commission consacrée à l’effet économique cumulé des futurs accords commerciaux sur l’agriculture de l’Union européenne a souligné l'extrême sensibilité de ces produits et la nécessité de les protéger; attend de la politique commerciale de l'Union européenne qu'elle accorde la plus grande attention aux sensibilités des producteurs locaux et de l'agriculture familiale;

12.  rappelle que de nombreux pays en développement bénéficient de préférences tarifaires de la part de l'Union européenne et du Canada; invite par conséquent la Commission à surveiller de près les retombées que l'AECG pourrait avoir sur les pays en développement et à en informer régulièrement le Parlement, notamment en ce qui concerne une éventuelle érosion des préférences, l'éventuelle réorientation des échanges ou la réalisation des objectifs de développement durable par ces pays; invite la Commission, au moyen d'instruments de développement appropriés tels que l'Aide pour le commerce, à soutenir des initiatives incitant les pays en développement à entrer dans des chaînes de valeur mondiales et à profiter des possibilités créées par l'AECG;

13.  salue la volonté commune de l'Union européenne et du Canada de coopérer et de montrer l'exemple sur des questions environnementales liées au commerce dans le cadre de l'AECG, en particulier la mise en œuvre de l'accord de Paris; invite la Commission à recourir au mécanisme de réexamen afin de préciser davantage les modalités pratiques de la coopération dans le cadre de l'AECG, en particulier en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment par un mécanisme de sanctions;

14.  estime que les principales normes de transparence applicables aux régimes fiscaux devraient être contraignantes et guider la politique commerciale de l'Union européenne et les accords commerciaux qu'elle conclut; demande à la Commission d'inclure dans tous les accords commerciaux et de partenariat des clauses de bonne gouvernance qui mentionnent, en particulier, le respect des recommandations utiles de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d'imposition (par exemple, l'initiative sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices), et garantissent que les accords commerciaux et de partenariat ne puissent pas être utilisés de manière abusive par des entreprises ou des intermédiaires pour éviter et éluder l'impôt ou pour blanchir les revenus d'activités illicites;

15.  demande que le futur accord interinstitutionnel sur les négociations internationales accorde au Parlement les pleins pouvoirs pour contrôler la mise en œuvre de l'AECG, notamment par décision du comité mixte;

16.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement fédéral et au parlement du Canada, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des provinces et des territoires du Canada.