Proposition de résolution - B8-0148/2017Proposition de résolution
B8-0148/2017

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué (UE) …/... de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières

8.2.2017 - (C(2016)4362 – 2016/3017(DEA))

déposée conformément à l’article 105, paragraphe 4, du règlement

Sven Giegold au nom du groupe Verts/ALE

Procédure : 2016/3017(DEA)
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B8-0148/2017

Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué (UE) .../... de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières

(C(2016)4362 – 2016/3017(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué (UE) .../... de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières (C(2016)4362),

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE[1], en particulier l’article 57, paragraphes 3 et 12,

–  vu l’article 3 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission,

–  vu les résultats du sommet du G20 à Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009,

–  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2009 intitulée «Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» (COM(2009)0591),

–  vu la communication de la Commission du 2 février 2011 intitulée «Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières» (COM(2011)0025),

–  vu le communiqué des ministres des finances du G20 et des gouverneurs des banques centrales des 14 et 15 avril 2016,

–  vu les principes de régulation et de supervision des marchés de dérivés sur matières premières publiés le 11 septembre 2011 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs,

–  vu la lettre adressée le 27 novembre 2015 au commissaire Hill par son rapporteur et le président de sa commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l’article 105, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que, réunis à Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009 pour réagir à la crise financière, les dirigeants des pays du G20 se sont engagés à améliorer la réglementation, le fonctionnement et la transparence des marchés financiers et des marchés de matières premières dans le but de lutter contre une volatilité excessive du prix de celles-ci;

B.  considérant que la communication de la Commission du 28 octobre 2009 intitulée «Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» constatait que les prix le long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire avaient varié significativement ces dernières années et que ces fluctuations avaient causé un dommage considérable aux producteurs agricoles et empêché les consommateurs de bénéficier de conditions équitables; qu’en vue d’assurer le bon fonctionnement de ces marchés, elle recommandait par conséquent de permettre aux régulateurs de fixer des limites de position pour contrecarrer les fluctuations disproportionnées des prix ou des concentrations de positions spéculatives;

C.  considérant que la communication de la Commission du 2 février 2011 intitulée «Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières» constatait de même que les marchés des produits de base ont connu ces dernières années une volatilité de plus en plus forte et des fluctuations de prix sans précédent, les hausses brutales dans toutes ces grandes catégories de marchés se répercutant sur les prix à la consommation, provoquant parfois de l’agitation sociale et accentuant la pauvreté; que la Commission recommandait donc d’étudier la nécessité de recueillir des informations plus systématiques et plus détaillées sur les activités commerciales de différents types de participants aux marchés d’instruments dérivés sur produits de base, ainsi que, pour les régulateurs, le besoin d’avoir une vue d’ensemble plus complète des positions existantes et, s’il y a lieu, d’imposer des limites de position;

D.  considérant que le communiqué des ministres des finances du G20 et des gouverneurs des banques centrales du 15 avril 2011 saluait les travaux des organisations internationales en vue de lutter contre une volatilité excessive des prix sur les marchés agricoles et alimentaires, ainsi que contre ses effets sur la sécurité alimentaire, et invitait l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) à parachever des recommandations sur la régulation et la supervision en ce domaine, notamment pour contrer les abus de marché et les manipulations, y compris, le cas échéant, en fixant d’autorité des limites de position a priori;

E.  considérant que les principes de régulation et de supervision des marchés de dérivés sur matières premières publiés le 11 septembre 2011 par l’OICV déclarent avoir pour objectif-clé que les marchés soient loyaux, efficaces et transparents, et qu’il convient pour y parvenir d’exiger que les systèmes d’échange soient l’objet d’un agrément réglementaire et d’une surveillance continue, que la régulation soit conçue pour déceler et supprimer les manipulations et autres pratiques commerciales déloyales et que la régulation ait pour visée d’assurer une gestion correcte des grandes expositions, des risques de défaut et des ruptures de marché; que l’OICV recommandait dès lors que les autorités de marché disposent et usent de pouvoirs formels sur la gestion des positions, y compris le pouvoir de fixer a priori des limites de position;

F.  considérant que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE a introduit un nouveau régime harmonisé pour les limites de position sur les instruments dérivés sur matières premières, qui constitue la mise en œuvre par l’Union des engagements pris par le G20 à Pittsburgh en 2009;

G.  considérant que l’article 57 de la directive 2014/65/UE demande aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes établissent et appliquent des limites de position sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents afin de prévenir les abus de marché et de favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché;

H.  considérant que l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE charge l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation, et délègue à la Commission le pouvoir de les adopter, dans le but de déterminer la méthode de calcul que les autorités compétentes doivent appliquer en établissant les limites de position du mois en cours et les limites de position d’autres mois pour les instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique ou réglés en espèces sur la base des caractéristiques des instruments dérivés pertinents;

I.  considérant que le règlement délégué (UE) …/… de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil définit la méthode de calcul des limites de position;

J.  considérant que cette méthode établit une base de référence pour la limite de position du mois en cours applicable à un instrument dérivé sur matières premières à 25 % de la quantité livrable pour cet instrument, et, pour les autres mois, une limite de position de 25 % de la position ouverte détenue dans cet instrument, et qu’elle permet donc aux autorités compétentes de déterminer les limites de position du mois en cours et des autres mois applicables à un instrument dérivé sur matières premières, en les ajustant en fonction de l’impact potentiel de certains facteurs, soit, au plus bas, à 5 %, soit, au plus haut, à 35 %;

K.  considérant que la méthode comporte une dérogation pour tout contrat dérivé ayant un sous-jacent identifié comme denrée alimentaire destinée à la consommation humaine, avec un total des positions ouvertes combinées sur les contrats du mois en cours et des autres mois excédant 50 000 lots sur une période de trois mois consécutifs; que, pour ces contrats, la base de référence pour les limites de position du mois en cours est proposée à 20 %; que les autorités compétentes déterminant les limites de positions ont latitude de placer la base de référence dans l’intervalle allant de 2,5 % à 35 %;

L.  considérant que, comparée au régime de limites de position mis en place aux États-Unis d’Amérique, dans lequel le chiffre de 25 % est la limite supérieure, et non la base de référence, et où les limites de position sont en moyenne de 10 à 15 %, la méthode proposée pour le calcul des limites de position dans l’Union européenne apparaît très laxiste; que les limites effectives couramment appliquées sur les plateformes de négociation sont donc aux États-Unis bien inférieures, puisque ces limites, habituellement, s’établissent dans l’intervalle allant de 5 % à 15 %;

M.  considérant que pour les contrats de denrées, les plus sensibles et hautement volatils, une base de référence de 20 % ne correspond pas aux objectifs énoncés dans la directive 2014/65/UE, à savoir prévenir les abus de marché et favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, et que, dès lors, l’Union n’est pas à la hauteur des engagements pris par les dirigeants des pays du G20 en 2009;

N.  considérant que son équipe de négociation demandait, dans sa lettre du 27 novembre 2015, que le régime constitue un message clair pour les autorités compétentes en les incitant à fixer des limites de position aussi basses que la liquidité le permet;

O.  considérant que la base de référence finale et l’intervalle de variation (5 % à 35 %) pour les autres contrats qui sont censés être liquides avaient déjà été jugés trop larges dans la lettre du 27 novembre, étant donné qu’un régime spécial encore plus souple est prévu pour les contrats censés être non liquides (5 % à 40 %) et que la définition d’un contrat «non liquide» semble aussi trop large;

P.  considérant que son équipe de négociation demandait, dans la même lettre, d’utiliser la quantité livrable comme base des limites de position pour les autres mois que le mois en cours; qu’elle soulignait que, si l’AEMF et la Commission choisissaient une approche selon la notion de position ouverte, les limites fondées sur les positions ouvertes devraient alors être «nettement plus basses»;

Q.  considérant que l’acte délégué, tel qu’il a été adopté, contient une vague recommandation aux autorités compétentes d’ajuster les limites de position «à la baisse» ou «à la hausse» si la position ouverte est «nettement supérieure» ou «nettement inférieure» à la quantité livrable; qu’il atténue l’effet des limites de position pour le mois en cours en étendant la définition de la quantité livrable «de façon à inclure toute catégorie ou tout type de substitution d’une matière première pouvant être livrée»;

R.  considérant que son équipe de négociation demandait, dans la lettre citée, que les contrats avec des résultats économiques hautement corrélés entrent dans le calcul de la même limite de position; que l’acte délégué, tel qu’il a été adopté, ne fait pas droit à cette demande et, notamment, que la définition révisée des contrats de gré à gré économiquement équivalents et celle des «instruments dérivés sur matières premières considérés comme identiques» demeurent excessivement restrictives, ce qui laisse toute latitude pour tourner aisément les limites de position en introduisant des modifications marginales dans les spécifications contractuelles de l’instrument dérivé sur matières premières;

S.  considérant que, malgré la demande explicite de son équipe de négociation, la volatilité n’a pas été retenue comme facteur à prendre en compte dans la détermination des limites de position au même niveau que les autres facteurs; que la Commission suggère à la place aux autorités de supervision, lorsque la volatilité devient excessive, d’envisager un nouvel ajustement de la limite de position, si un tel ajustement, qu’il soit à la hausse ou à la baisse, réduirait effectivement l’excès de volatilité;

T.  considérant qu’il veut bien admettre que certaines de ses préoccupations ont été prises en compte, mais de manière insuffisante pour que le règlement délégué puisse être considéré comme étant à la hauteur des objectifs ambitieux de la législation qui est à son origine;

U.  considérant qu’il devrait être possible, pour la Commission, d’apporter d’autres modifications au projet de règlement délégué afin d’apaiser les préoccupations exprimées dans la lettre du Parlement, sans qu’il soit nécessaire de retarder aucunement la transposition générale de la directive 2014/65/UE, qui doit prendre effet le 3 janvier 2018; que, si la Commission voulait bien faire ces modifications, il envisagerait, sans sacrifier sa mission de contrôle, la possibilité d’accélérer la procédure d’approbation du texte modifié;

1.  fait objection au règlement délégué de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3.  demande à la Commission de soumettre un nouvel acte délégué qui tienne compte des préoccupations exprimées ci-dessus;

 

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.