PROPOSITION DE RÉSOLUTION Permettre la relocalisation
15.5.2017 - (2017/2685(RSP))
conformément à l’article 123, paragraphe 2, du règlement
Helga Stevens, Branislav Škripek, Monica Macovei au nom du groupe ECR
Le Parlement européen,
– vu la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce[1],
– vu la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce[2],
– vu la décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce,
– vu les 11 rapports de la Commission sur la relocalisation et la réinstallation,
– vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant qu'en septembre 2015, les États membres se sont engagés à relocaliser 160 000 demandeurs d'asile en provenance d'Italie et de Grèce; qu'en septembre 2016, les États membres ont décidé que 54 000 places prévues à cet effet pourraient servir à accueillir des réfugiés syriens en provenance de Turquie;
B. considérant que la décision (UE) 2015/1523 du Conseil s'applique jusqu'au 17 septembre 2017 et que la décision (UE) 2015/1601 du Conseil s'applique jusqu'au 26 septembre 2017;
C. considérant qu'à la date du 27 avril 2017, 17 903 demandeurs d'asile avaient été relocalisés, 12 490 en provenance de Grèce et 5 413 en provenance d'Italie; que le nombre de demandeurs d'asile relocalisés tous les mois est en augmentation, avec un record de 1 600 personnes en provenance de Grèce et de 800 personnes en provenance d'Italie relocalisées en mars 2017; que la Commission s'est fixé pour objectif de relocaliser tous les mois 3 000 personnes en provenance de Grèce et 1 500 personnes en provenance d'Italie;
D. considérant que, selon les dernières données trimestrielles disponibles d'Eurostat, seuls les demandeurs d'asile possédant une nationalité qui fait l'objet d'un taux moyen de reconnaissance de 75 % ou plus peuvent être relocalisés; que l'origine et la sécurité font l'objet de contrôles systématiques et que certains États membres procèdent à des contrôles de sécurité supplémentaires;
E. considérant que le nombre de personnes qui se trouvent en Italie ou en Grèce et qui peuvent bénéficier d'une relocalisation est bien inférieur aux objectifs fixés dans les décisions du Conseil; qu'à ce jour, 26 997 demandeurs admissibles ont été enregistrés en Grèce; que la Commission s'attend à ce que ce chiffre reste stable et que, dès lors, il reste quelque 14 000 personnes à relocaliser; qui si la tendance actuelle se maintient, cet objectif sera probablement atteint; qu'à ce jour, 8 000 demandeurs admissibles ont été enregistrés en Italie; que le retard pris dans les enregistrements, notamment pour les ressortissants érythréens, et d'autres problèmes de logistiques compliquent la réalisation des objectifs de relocalisation des demandeurs admissibles en provenance d'Italie;
F. considérant qu'au total, quelque 62 000 réfugiés et migrants se trouvent toujours en Grèce; que malgré une réduction importante des arrivées due à la fermeture de la route des Balkans occidentaux et à la déclaration UE-Turquie, le nombre de migrants et de réfugiés qui arrivent reste supérieur à ceux qui sont relocalisés au titre des mécanismes actuels;
G. considérant que l'Italie a connu un nombre record d'arrivées (181 436) en 2016, soit 18 % de plus qu'en 2015; que 14 % de ces personnes sont des mineurs non accompagnés; que seule la Finlande accepte systématiquement d'accueillir des mineurs non accompagnés dans le cadre des mécanismes actuels;
H. considérant que l'appui de l'Union européenne à l'Italie et à la Grèce dans le cadre de la crise des migrants ne se limite pas à la relocalisation d'urgence, mais se présente sous la forme d'une aide financière appréciable, d'un soutien technique et logistique, du renforcement des contrôles aux frontières et de la conclusion d'accords avec des pays tiers sur la gestion de la migration; que malgré ces efforts concertés, la situation dans certains camps, dans certains abris et dans d'autres lieux qui accueillent des migrants et des réfugiés reste inhumaine;
1. salue les actions menées pour aider la Grèce et l'Italie à faire face aux difficultés liées à la crise des migrants; souligne que cette aide ne se limite pas à la relocalisation, mais qu'elle repose sur tous les mécanismes dont dispose actuellement l'Union, notamment la solidarité financière, la négociation d'accords avec des pays tiers, l'échange d'informations, le renforcement des contrôles aux frontières et les opérations conjointes aux frontières terrestres et maritimes, les mesures de lutte contre les causes profondes du phénomène et la mise en place d'alternatives à la migration illégale;
2. estime que ces actions doivent se poursuivre et qu'elles doivent être envisageables partout dans l'Union au cas où des crises éclateraient ou gagneraient en intensité;
3. estime qu'un effort particulier doit être fait pour les personnes les plus vulnérables qui fuient la guerre et les persécutions;
4. prend acte des travaux en cours pour réformer et actualiser le régime d'asile européen commun et les procédures d'asile des États membres; invite instamment toutes les parties à faire preuve de réalisme;
5. souligne que les États membres de l'Union connaissent des réalités sociales, culturelles et économiques très différentes dont il faut tenir compte; souligne qu'il faut également tenir compte des actions et des réalités passées et présentes en matière d'accueil de réfugiés et de migrants d'origines diverses ainsi que des mouvements secondaires actuels;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.