PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué de la Commission du 15 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) nº 639/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au paiement vert, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant l’annexe X du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
6.6.2017 - (2017/2571(DEA))
Czesław Adam Siekierski au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural
B8-0395/2017
Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) nº 639/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au paiement vert, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant l’annexe X du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
(2017/2571(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission C(2017)0735,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009[1] du Conseil, et en particulier son article 35, paragraphes 2 et 3, son article 44, paragraphe 5, point b), son article 46, paragraphe 9, points a) et c), son article 50, paragraphe 11, son article 52, paragraphe 9, point a), son article 67, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), et son article 70,
– vu la proposition de résolution de la commission de l'agriculture et du développement rural,
– vu l'article 105, paragraphe 3, de son règlement,
A. considérant qu’en présentant ce règlement délégué, la Commission sape gravement les prérogatives du Parlement en tant que colégislateur, aussi bien au niveau de la procédure que du contenu;
B. considérant que le regroupement et la présentation de 14 délégations de pouvoir dans un seul règlement délégué de la Commission empêche le Parlement d’exercer son droit d’enquête, puisqu’il est forcé de se contenter d’accepter ou de refuser l’ensemble, ce qui ne laisse aucune possibilité d’exprimer un avis sur chacune des délégations de pouvoir;
C. considérant que le règlement délégué de la Commission va bien au-delà d'une simple mesure de simplification et aura une incidence fondamentale sur la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC);
D. considérant que l’interdiction de la protection phytosanitaire des cultures de légumineuses dans les surfaces d’intérêt écologique menace la durabilité de la production nationale de protéines voulue par la stratégie de l’Union en matière de protéines, alors que l’Europe dépend déjà dans une grande mesure des importations de protéines;
E. considérant que les bienfaits écologiques des légumineuses pour la protection des sols et la fixation d’azote sont indiscutables et bien plus élevés que ceux, par exemple, des cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe;
1. fait objection au règlement délégué de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;
3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.