PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le financement des partis et des fondations politiques au niveau européen
12.6.2017 - (2017/2733(RSP))
conformément à l’article 123, paragraphe 2, du règlement
Beatrix von Storch au nom du groupe EFDD
B8-0406/2017
Résolution du Parlement européen sur le financement des partis et des fondations politiques au niveau européen
Le Parlement européen,
– vu l’article 10 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu les articles 11 et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes[1],
– vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que l’Union européenne doit agir selon le principe de la démocratie représentative, ainsi que le prévoit l’article 10, paragraphe 1, du traité UE;
B. considérant que le traité UE contient des dispositions visant à renforcer la démocratie au regard de la représentation et de la participation, c’est-à-dire de la démocratie représentative et de la démocratie participative ou directe, et qu’il dispose en particulier que les «partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union», conformément à son article 10, paragraphe 4;
C. considérant que les articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissent la liberté d’expression et d’information ainsi que la liberté de réunion et d’association;
D. considérant que tous les partis politiques européens doivent contribuer à donner corps à la devise de l’Union européenne, «Unie dans la diversité», dans le respect de l’article 2 du traité UE;
1. reconnaît que tous les partis politiques européens et les fondations politiques européennes financés en vertu du règlement nº 1141/2014 doivent contribuer à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union et, ce faisant, donner corps à la devise de l’Union, «Unie dans la diversité»;
2. reconnaît que les articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne disposent que le droit à la liberté d’association à tous les niveaux, par exemple dans les domaines politique et civique, et le droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières, sont des droits fondamentaux de chaque citoyen de l’Union;
3. reconnaît qu’une alliance politique, telle que définie à l’article 2, point 2), du règlement, qui respecte les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union européenne, telles que définies à l’article 2 du traité UE, peut demander à faire enregistrer ses statuts en tant que parti politique européen auprès du Parlement européen;
4. encourage tous les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à respecter les dispositions du règlement nº 1141/2014;
5. encourage les institutions concernées à respecter la devise fondatrice de l’Union, «Unie dans la diversité», qui s’applique à tous les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui respectent les valeurs sur lesquelles repose l’Union européenne, telles que visées à l’article 2 du traité UE et aux articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
- [1] JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.