Proposition de résolution - B8-0573/2017Proposition de résolution
B8-0573/2017

RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 22 septembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) nº 149/2013 de la Commission par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte

16.10.2017 - (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

déposée conformément à l’article 105, paragraphe 6, du règlement
Commission des affaires économiques et monétaires

Député responsable Werner Langen

Procédure : 2017/2859(DEA)
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B8‑0573/2017

Projet de décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 22 septembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) nº 149/2013 de la Commission par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte

(C(2017)06270 – 2017/2859(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2017)06270),

–  vu la lettre de la Commission du 28 septembre 2017, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 16 octobre 2017,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux[1], et notamment son article 4, paragraphe 4,

–  vu l’article 13 et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission[2],

–  vu le projet de normes techniques de réglementation concernant les «accords de compensation indirecte au titre du règlement sur l’infrastructure du marché européen («EMIR») et du règlement concernant les marchés d’instruments financiers («MiFIR»)» soumis le 26 mai 2016 par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 648/2012,

–  vu la proposition de recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement,

A.  considérant que la Commission n’a approuvé le projet de normes techniques de réglementation que 16 mois après qu’il lui a été soumis par l’ESMA, le 26 mai 2016; que, tout au long de cette période, elle n’a pas officiellement consulté l’ESMA au sujet des modifications qu’elle a apportées à ce projet ni n’a informé les colégislateurs ou les professionnels concernés des raisons pour lesquelles l’approbation prenait tant de retard, bien au-delà du délai de trois mois prévu par le règlement (UE) nº 1095/2010; qu’il est inacceptable que la Commission ait dépassé de plus d’un an le délai imparti pour l’adoption du projet de normes techniques de réglementation sans en informer les colégislateurs;

B.  considérant que le Parlement estime que les normes techniques de réglementation adoptées ne sont pas les mêmes que celles du projet soumis par l’ESMA, du fait des modifications apportées par la Commission, et qu’il estime disposer de trois mois pour formuler des objections aux normes techniques de réglementation («période d’examen»); que cette période d’examen de trois mois a été confirmée par la Commission dans sa lettre du 28 septembre 2017;

C.  considérant que le règlement délégué devrait s’appliquer à partir du 3 janvier 2018, date d’entrée en application de la directive (UE) 2014/65 («MiFID II») et du règlement (UE) nº 600/2014 («MiFIR»), et que, si le Parlement recourt dans son intégralité à la période d’examen de trois mois qui lui est dévolue, il ne restera plus suffisamment de temps aux professionnels concernés pour mettre en œuvre les changements;

D.  considérant que la publication rapide au Journal officiel du règlement délégué devrait permettre sa mise en œuvre en temps voulu et garantirait la sécurité juridique quant aux dispositions applicables à la compensation indirecte;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.