Proposition de résolution - B8-0077/2018Proposition de résolution
B8-0077/2018

PROPOSITION DE DÉCISION sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation des pesticides

1.2.2018 - (2018/2534(RSO))

déposée conformément à l’article 197 du règlement intérieur
Conférence des présidents

Procédure : 2018/2534(RSO)
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B8-0077/2018

Décision du Parlement européen sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation des pesticides

(2018/2534(RSO))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de décision de la Conférence des présidents,

–  vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil[1],

–  vu le règlement (UE) nº 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques[2],

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2016/1056 de la Commission du 29 juin 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active «glyphosate»[3] et le règlement d’exécution (UE) 2016/1313 de la Commission du 1er août 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «glyphosate»[4],

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 portant renouvellement de l’approbation de la substance active «glyphosate», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission[5],

–  vu ses résolutions du 13 avril 2016[6] et du 24 octobre 2017[7] sur le projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active «glyphosate», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011,

–  vu la décision du Médiateur européen du 18 février 2016 dans l’affaire 12/2013/MDC sur les pratiques de la Commission européenne concernant l’autorisation et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (pesticides),

–  vu le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[8],

–  vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 novembre 2016 dans l’affaire C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  vu l’article 197 de son règlement intérieur,

A.  considérant que des préoccupations ont été exprimées au sujet de l’évaluation du glyphosate, en particulier sur la question de savoir si une évaluation indépendante, objective et transparente a eu lieu, si les critères de classification du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006[9] ont été correctement appliqués, et si les documents d’orientation pertinents ont été utilisés comme il se doit;

B.  considérant que des préoccupations ont été exprimées au sujet de l’application par la Commission des critères d’approbation et du principe de précaution conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 lorsqu’elle a autorisé la prolongation technique de l’approbation du glyphosate en 2016 et adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/1313, puis le règlement d’exécution (UE) 2017/2324;

1.  décide de constituer une commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation des pesticides, investie des responsabilités strictement définies suivantes:

(a) analyser et évaluer la procédure d’autorisation des pesticides dans l’Union, y compris la méthode utilisée et sa qualité scientifique, l’indépendance de la procédure vis-à-vis des entreprises, et la transparence du processus de prise de décisions ainsi que ses résultats;

(b) analyser et évaluer, selon une approche fondée sur des données factuelles, les éventuelles lacunes de l’évaluation scientifique de l’approbation, ou de la prolongation de l’approbation, de substances actives telles que le glyphosate par les organes et organismes compétents de l’Union européenne, ainsi que le respect par lesdits organes et organismes des règles, lignes directrices et codes de conduite de l’Union en vigueur;

(c) analyser et évaluer, en particulier, si la Commission a agi conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 1107/2009 lorsqu’elle a pris des décisions relatives aux conditions de l’approbation du glyphosate et du renouvellement de l’approbation du glyphosate;

(d) analyser et évaluer les éventuels conflits d’intérêts à tous les niveaux de la procédure d’approbation, y compris au niveau des organismes nationaux de l’État membre rapporteur en charge du rapport d’évaluation élaboré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009;

(e) analyser et évaluer si les organes et organismes de l’Union chargés de l’évaluation et de la classification des substances actives disposent des ressources humaines et financières suffisantes pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations; analyser et évaluer la possibilité de commander et/ou de réaliser des recherches et essais indépendants, ainsi que leur financement;

(f) formuler toute recommandation qu’elle juge nécessaire en ce qui concerne la procédure européenne d’autorisation des pesticides pour parvenir à un degré élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement; se déplacer et organiser des auditions avec les institutions et organes ou organismes de l’Union européenne pertinents, ainsi qu’avec des institutions nationales et internationales, des organisations non gouvernementales ou des organismes privés;

2.  souligne que toute recommandation de la commission spéciale sera présentée aux commissions permanentes compétentes du Parlement européen, qui, le cas échéant, en assureront le suivi;

3.  décide que les pouvoirs et les moyens mis à disposition des commissions permanentes du Parlement chargées de l’adoption, du suivi et de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative au domaine de compétence de la commission spéciale demeureront inchangés;

4.  décide que, lorsque les activités de la commission spéciale incluent l’audition d’éléments de preuve de nature confidentielle, de témoignages comprenant des données à caractère personnel, ou des échanges de vues ou des auditions avec des autorités et des organes au sujet d’informations confidentielles, y compris des études scientifiques, ou des parties d’études scientifiques, auxquelles a été accordé un statut de confidentialité au titre de l’article 63 du règlement (CE) nº 1107/2009, les réunions en question auront lieu à huis clos; décide en outre que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos;

5.  décide que la liste des personnes invitées à des réunions publiques, la liste des personnes qui assistent auxdites réunions et les procès-verbaux de ces réunions seront rendus publics;

6.  décide que les documents confidentiels qui ont été reçus par la commission spéciale seront examinés selon la procédure exposée à l’article 210 bis de son règlement intérieur; décide par ailleurs que ces informations seront utilisées exclusivement aux fins de l’établissement du rapport final de la commission spéciale;

7.  décide que la commission spéciale sera constituée de 30 membres, conformément à l’article 199, paragraphe 1, de son règlement intérieur;

8.  décide que le mandat de la commission spéciale aura une durée de neuf mois, sauf si le Parlement le prolonge avant son expiration, et qu’il débutera le jour de sa réunion constitutive; décide que la commission spéciale présentera au Parlement un rapport final qui contiendra des éléments factuels et des recommandations quant aux mesures et initiatives à prendre.

Dernière mise à jour: 2 février 2018
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