Proposition de résolution - B8-0134/2018Proposition de résolution
B8-0134/2018

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les orientations sur le cadre des futures relations UE-Royaume-Uni

7.3.2018 - (2018/2573(RSP))

déposée pour clore le débat sur le cadre des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni
conformément à l’article 123, paragraphe 2, du règlement intérieur

Raymond Finch au nom du groupe EFDD

Procédure : 2018/2573(RSP)
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B8-0134/2018
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B8-0134/2018

Résolution du Parlement européen sur les orientations sur le cadre des futures relations UE-Royaume-Uni

(2018/2573(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la notification du 29 mars 2017 de la Première ministre du Royaume-Uni au Conseil européen en application de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

–  vu le discours de la Première ministre britannique du 2 mars 2018,

–  vu le projet d’accord de retrait publié par la Commission le 28 février 2018,

–  vu la résolution 2625(XXV) de l’Assemblée générale des Nations unies sur les principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des Nations unies,

–  vu l’étude du 22 novembre 2017 élaborée à la demande de sa commission des affaires constitutionnelles, intitulée «Frontière intelligente 2.0: éviter la mise en place d'une frontière physique dans le cadre du contrôle douanier et de la liberté de circulation des personnes en Irlande»,

–  vu le document publié le 4 mars 2017 par la commission parlementaire sur l’Union européenne de la chambre haute du Royaume-Uni au sujet du Brexit et du budget de l’Union,

–  vu l’article XXIV, paragraphe 4, des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que l’interprétation et l’application de celles-ci par l’OMC,

–  vu les objectifs, les principes et les obligations énoncés dans le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, et aux articles 8 et 21,

–  vu l'accord de Belfast de 1998,

–  vu l’affaire 120/78 de la Cour de justice de l’Union européenne, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, communément appelée affaire Cassis de Dijon,

–  vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le 23 juin 2016, 51,8 % des électeurs britanniques (17,4 millions de citoyens) ont voté en faveur de la sortie de l’Union européenne; constatant que le taux de participation à ce référendum était plus élevé que celui des dernières élections législatives au Royaume-Uni;

B.  considérant que le Royaume-Uni a indiqué, dans sa notification de retrait du 29 mars 2017, son intention d’échapper à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE);

C.  considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué, dans la même notification, qu’il ne prévoyait pas, dans le cadre ses relations futures avec l’Union européenne, d’adhérer au marché intérieur ni à l’union douanière;

D.  considérant que, dans l’interprétation et l’application de ses règles, l’OMC précise qu’une union douanière doit avoir pour objet de faciliter le commerce en son sein, mais doit, ce faisant, veiller à ne pas créer d’obstacles au commerce avec les pays tiers;

E.  considérant que la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations unies indique que «tout État doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre État ou d’un autre pays»; considérant que cette même résolution indique par ailleurs qu’«aucun État ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de ses droits souverains»;

F.  considérant que l’article 3, paragraphe 1, du traité UE dispose que «l’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples», et que l’article 2 dudit traité dispose que l’Union repose sur les valeurs de respect de la «démocratie», notamment;

G.  considérant que l’article 8 du traité UE requiert de l’Union européenne qu’elle développe «avec les pays de son voisinage des relations privilégiées» fondées sur la «prospérité» et la «coopération»;

H.  considérant que l’article 21 du traité UE dispose que l’Union [...] œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin: [...] b) de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international; c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux objectifs et aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies [...]; e) d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;

I.  considérant que l’Union est d’ores et déjà disposée à conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers, tels que l’Australie, le Canada, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et les États-Unis, incluant la reconnaissance mutuelle des normes et des autorités de réglementation, ce qui a été démontré tout récemment en ce qui concerne: a) les services financiers, avec l’approbation par le Parlement, à une vaste majorité, de l’accord bilatéral entre l’Union et les États-Unis sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance; b) la médecine, avec l’accord entre l’Union et Israël sur la possibilité de conclure des accords ultérieurs sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels; et c) l’industrie manufacturière, avec l’accord économique et commercial global (AECG) UE-Canada;

J.  considérant que l’Union a omis d’examiner les possibilités de reconnaissance mutuelle découlant de la jurisprudence «Cassis de Dijon» et d’en tirer parti;

1.  demande que l’accord sur les futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni soit conclu en même temps que l’accord de retrait et fasse l’objet d’un traité distinct; note, à cet égard, qu’il importe de comprendre et de se mettre d’accord dans le détail sur les futures relations au moment de conclure les dispositions de l’accord de retrait en ce qui concerne la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord; souligne que si un accord n’est pas conclu parallèlement à ce traité sur les relations futures, les éventuelles dispositions de l’accord de retrait qui se prolongeraient au-delà de la période de transition (y compris celles relatives à l’Irlande du Nord) et les éventuels paiements devraient être subordonnés à l’accord final sur les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni;

2.  souligne que l’insertion dans l’accord de retrait d’éventuelles dispositions sur les relations permanentes futures s’étendant au-delà de la période de transition, ou de dispositions se rapportant à des compétences «mixtes» ou à des compétences exclusives des États membres, pourrait exposer la Commission à un recours juridictionnel devant la CJUE pour vice de procédure dans la conclusion de l’accord de retrait en vertu du traité UE;

3.  déplore la tentative de la Commission de diviser le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord en raison du maintien permanent de celle-ci dans l’union douanière après la date du retrait; souligne que la Commission doit entamer sans délai les négociations avec le Royaume-Uni concernant le libre-échange parallèlement aux négociations en cours au sujet du retrait;

4.  rappelle à la Commission que tant la négociation et la conclusion que le texte du cadre pour les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni doivent être compatibles avec les principes énoncés par l’Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 2625 (XXV) relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États membres conformément à la Charte des Nations unies;

5.  rejette l’idée qu’une période de transition avec le Royaume-Uni soit nécessaire après son retrait officiel; insiste sur le fait que, s’il doit y avoir une telle période de transition, elle doit prendre fin au plus tard le 31 décembre 2020;

6.  souligne que les campagnes menées lors du référendum que ce soit en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l’Union ou de sa sortie ont reconnu, accepté l’idée et préconisé qu’un vote en faveur d’une sortie de l’Union européenne impliquerait la sortie de l’union douanière et du marché unique;

7.  demande que tout accord sur les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni soit conforme aux valeurs de démocratie, telles qu’exprimées dans les articles 2, 8, 10 et 21 du traité UE, et de bon voisinage, telles qu’énoncées à l’article 8 du traité UE;

8.  souligne que, dans un souci de cohérence avec les articles 2, 10 et 21 du traité UE:

a)  toute participation à l’union douanière doit respecter le principe «pas de taxation sans représentation»;

b)  le Parlement britannique doit avoir le droit de s’opposer à l’application au Royaume-Uni de la législation adoptée par l’Union au cours de la période de transition ou à une date ultérieure;

c)  la compétence de la CJUE sur le Royaume-Uni doit prendre fin à la date du retrait;

d)  il ne peut y avoir, après la date du retrait, de restrictions concernant le droit du Royaume-Uni de négocier, de conclure ou de ratifier des accords commerciaux avec d’autres pays tiers (à condition que ces accords n’entrent pas en vigueur au cours de la période de transition) ou de gérer ses relations internationales comme il l’entend;

9.  insiste sur le fait que la Commission doit respecter le résultat du référendum au Royaume-Uni en ne faisant nullement obstacle à l’intention du gouvernement britannique de respecter les instructions qui lui ont été données par le public lors du référendum visant à mettre un terme à la libre circulation des personnes à la date du retrait;

10.  insiste sur le fait que la Commission ne devrait pas interférer avec les contrôles en matière d’immigration, ni avec les procédures administratives que le Royaume-Uni s’efforce de mettre en place pour après la sortie; estime que les frais administratifs supportés par les citoyens de l’Union européenne ayant introduit une demande en vue de l’obtention du statut de résident permanent sont raisonnables et justifiés à partir du moment où ils sont comparables à ceux perçus à charge des ressortissants d’autres pays tiers;

11.  estime que le devoir de coopération loyale après la date du retrait, que ce soit pendant la période de transition ou après celle-ci, devrait être réciproque et compatible avec la capacité du Royaume-Uni de gérer ses relations internationales comme il l’entend;

12.  souligne qu’à compter de la date de retrait, le Royaume-Uni doit être libre de nouer des relations internationales comme il l’entend, et notamment d’exprimer ses opinions dans les organisations internationales et de négocier des accords commerciaux avec d’autres pays tiers (à condition que ces accords n’entrent pas en vigueur au cours de la période de transition); souligne que si, dans les négociations relatives aux futures relations, le Royaume-Uni se voyait interdire de gérer ses relations internationales comme il l’entend, cela serait considéré comme une violation de la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations unies, et en particulier, comme il ressort de celle-ci, une violation:

(a)  du principe d’égalité souveraine;

(b)  de l’obligation de «[ne pas] à intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État»;

13.  encourage les pays de l’UE à 27 à proposer une approche réciproque par rapport aux relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni en général et à l’égard des intermédiaires d’assurance et de réassurance, des services financiers, de l’industrie manufacturière et de la médecine, laquelle se fonde sur la reconnaissance mutuelle des normes et des autorités de réglementation, comme celles qui ont été convenues récemment dans l’accord bilatéral entre l’Union et les États-Unis sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance;

14.  demande à la Commission, en ce qui concerne le principe de reconnaissance mutuelle, d’évaluer d’urgence l’application de l’arrêt rendu dans l’affaire Cassis de Dijon, qui créerait une possibilité supplémentaire et flexible existant parallèlement au véritable libre-échange, et permettant des obstacles tarifaires et non tarifaires réduits au minimum, voire inexistants;

15.  rejette toute tentative accomplie par la Commission en vue de soumettre le Royaume-Uni à la compétence de la CJUE au cours de l’éventuelle période transitoire ou par la suite, notamment en ce qui concerne l’application des arrêts rendus après la date du retrait;

16.  rappelle que, sauf s’il en est convenu autrement dans le cadre du retrait, le Royaume-Uni n’est soumis à aucune obligation légale de procéder à la liquidation unique de ses obligations ou de continuer, une fois sorti de l’Union, à verser sa contribution au CFP, étant donné que les traités fondateurs de l’Union européenne cesseront de lui être applicable à partir de cette date; constate que, dans ses conclusions, la commission parlementaire de la chambre haute du Royaume-Uni indique que l’ensemble de la législation de l’Union, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au mécanisme de règlement des litiges en cours, cessera de s’appliquer et que le Royaume-Uni ne sera donc soumis à aucune obligation [juridiquement] contraignante d’apporter une quelconque contribution financière;

17.  souligne que, si la Commission maintient que les engagements budgétaires contraignent le Royaume-Uni, en tant que contributeur net à l’Union européenne, à continuer d’effectuer des paiements jusqu’à la fin du CFP, il en découle que les obligations d’effectuer des paiements en faveur des bénéficiaires nets au titre de ce budget doivent également être contraignantes; prend acte du fait que, dans le cas où l’Union devrait être dissoute, un montant considérable d’argent des contributeurs nets demeurerait non réclamé;

18.  condamne la politique commune de la pêche de l’Union et demande à l’UE à 27 de se conformer au droit international (CNUDM) en respectant pleinement, après le Brexit, la zone économique exclusive (ZEE) britannique de 200 milles marins; demande que l’Union européenne s’efforce de mettre en place des négociations tripartites (Union européenne-Royaume-Uni-Norvège) en vue de définir une répartition équitable du rendement maximal durable à compter de mars 2019; rejette les tentatives visant à affaiblir la souveraineté du Royaume-Uni après le Brexit en menaçant de mettre en place des obstacles non tarifaires concernant le poisson et les produits de la pêche britanniques qui pourraient nuire à la fois aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises de l’ensemble du bloc européen;

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o    o

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

 

Dernière mise à jour: 12 mars 2018
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