Proposition de résolution - B8-0136/2018Proposition de résolution
B8-0136/2018

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union

8.3.2018 - (2017/2990(DEA))

déposée conformément à l’article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur

Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller au nom du groupe Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

B8‑0136/2018

Résolution du parlement européen sur le règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union

(2017/2990(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2017)07834) (ci-après «le règlement modificatif»),

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision nº 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) nº 713/2009, (CE) nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009[1], notamment l’article 3, paragraphe 4, l’article 9, paragraphe 2, et l’article 64, paragraphe 5,

–  vu le règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010[2],

–  vu le règlement délégué (UE) 2016/89 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union[3],

–  vu la décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques[4],

–  vu sa résolution du 4 octobre 2017 sur la conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP 23)[5],

–  vu l’article 105, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le règlement (UE) nº 347/2013 et le règlement délégué modificatif ont pour finalité de «soutenir l’achèvement du marché intérieur de l’énergie de l’Union tout en encourageant la rationalité dans la production, le transport, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques, [de] réduire l’isolement des régions moins favorisées et insulaires, [d’]assurer et [de] diversifier l’approvisionnement, les sources et les voies d’approvisionnement énergétiques de l’Union, notamment par la coopération avec les pays tiers, et [de] contribuer au développement durable et à la protection de l’environnement»;

B.  considérant qu’il conscient que la Commission s’efforce de conserver dans la liste des projets d’intérêt commun de l’Union un nombre stable de projets dans le secteur de l’électricité, jalons nécessaires pour préparer efficacement la décarbonation du système énergétique européen;

C.  considérant qu’en ce qui concerne le recensement de projets dans le secteur gazier, la méthode de décompte et d’appariement employée par la Commission est incohérente et a pour conséquence un nombre en apparence réduit de projets, lesquels sont en réalité bien plus nombreux;

D.  considérant qu’il préoccupé par le nombre élevé de projets dans le secteur des combustibles fossiles désignés comme prioritaires dans la liste et qu’il presse la Commission de comptabiliser les projets afin de permettre une comparaison fine et transparente des deux listes;

E.  considérant qu’il est indispensable de remplir les objectifs en matière de sécurité des approvisionnements et d’indépendance énergétique, mais que les surestimations, les surcapacités et les installations non exploitées ne feront que provoquer des hausses tarifaires, qui saperont la compétitivité des industries et grèveront les factures énergétiques des familles;

F.  considérant qu’il encourage la Commission à rendre le processus de désignation et de sélection des projets d’intérêt commun aussi transparent que possible, fondé sur des données indépendantes et lui permettant un suivi plus en amont;

G.  considérant que l’accord de Paris contient l’engagement de «contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels»;

H.  considérant que l’accord de Paris a été ratifié par l’Union européenne en 2016;

I.  considérant que les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles sont le principal facteur du changement climatique;

J.  considérant que le soutien à de nouvelles infrastructures pour les combustibles fossiles dans le cadre des politiques énergétiques de l’Union entrave l’exécution des engagements contractés au titre de l’accord de Paris;

K.  considérant que l’on peut douter que la majorité des projets dans le secteur gazier énumérés dans le règlement délégué de la Commission (C(2017)07834) soient compatibles avec les engagements contractés au titre de l’accord de Paris;

L.  considérant que les nouvelles infrastructures gazières sont conçues pour durer au moins 40 ou 50 ans, voire plus pour certaines;

M.  considérant que la construction de nouvelles infrastructures gazières risque de créer une nouvelle dépendance aux combustibles fossiles incompatible avec les engagements contractés au titre de l’accord de Paris;

1.  fait objection au règlement délégué de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3.  demande à la Commission de soumettre un nouvel acte délégué qui évite la construction de nouvelles infrastructures pour les combustibles fossiles, susceptibles d’entraîner une dépendance à ces derniers, et qui soit pleinement compatible avec les engagements contractés au titre de l’accord de Paris; lui demande en outre de présenter la liste des projets d’intérêt commun sous une forme cohérente et transparente pour les colégislateurs, notamment le Parlement européen;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Dernière mise à jour: 12 mars 2018
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