Proposition de résolution - B8-0546/2018Proposition de résolution
B8-0546/2018

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le rôle des services allemands de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les litiges familiaux transfrontières

14.11.2018 - (2018/2856(RSP))

déposée à la suite d’une déclaration de la Commission
conformément à l’article 123, paragraphe 2, du règlement intérieur

Cecilia Wikström au nom de la commission des pétitions


Procédure : 2018/2856(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B8-0546/2018
Textes déposés :
B8-0546/2018
Débats :
Textes adoptés :

B8-0546/2018

Résolution du Parlement européen sur le rôle des services allemands de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les litiges familiaux transfrontières

(2018/2856(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’article 81, paragraphe 3, du traité FUE,

–  vu l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 24,

–  vu les articles 8 et 20 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui soulignent l’obligation qu’ont les gouvernements de protéger l’identité d’un enfant, y compris ses relations familiales,

–  vu la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, en particulier son article 37, point b,

–  vu la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale,

–  vu le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (Bruxelles II bis)[1], et en particulier ses articles 8, 10, 15, 16, 21, 41, 55 et 57,

–  vu le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil[2],

–  vu la communication de la Commission du 15 février 2011 intitulée «Programme de l’Union européenne en matière de droits de l’enfant» (COM(2011)0060),

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et notamment son arrêt du 22 décembre 2010 dans l’affaire C-497/10 PPU, Mercredi/Chaffe[3], et du 2 avril 2009 dans l’affaire C-523/07, procédure engagée par A.[4],

–  vu le recensement des systèmes de protection de l’enfance réalisé par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le nombre considérable de pétitions reçues à propos du rôle de l’office allemand d’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les litiges familiaux transfrontières,

–  vu les recommandations formulées dans le rapport sur la mission d’information en Allemagne des 23 et 24 novembre 2011 visant à enquêter sur les pétitions concernant le rôle de l’office allemand d’aide sociale à l’enfance (Jugendamt),

–  vu sa résolution du 28 avril 2016 sur la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute l’Union européenne sur la base des pétitions adressées au Parlement européen[5],

–  vu les recommandations du groupe de travail de la commission des pétitions chargé des questions du bien-être des enfants du 3 mai 2017,

–  vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la commission des pétitions reçoit depuis plus de 10 ans un très grand nombre de pétitions de parents non allemands dénonçant des discriminations systématiques et des mesures arbitraires prises à leur encontre par l’office allemand de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans des litiges familiaux ayant une dimension transfrontière impliquant des enfants, sur des sujets concernant, entre autres, la responsabilité parentale et la garde de l’enfant;

B.  considérant que le Jugendamt joue un rôle central dans le système allemand du droit de la famille, étant une des parties dans tous les litiges familiaux impliquant des enfants;

C.  considérant que dans les litiges familiaux impliquant des enfants, le Jugendamt adresse une recommandation aux juges, qui est de nature quasiment contraignante, et peut adopter des mesures temporaires, telles que la Beistandschaft (tutelle légale), qui ne peuvent être contestées;

D.  considérant que le Jugendamt est chargé de l’exécution des décisions prises par les tribunaux allemands; considérant que son interprétation large de ces décisions a souvent été au détriment de la protection effective des droits des parents non allemands;

E.  considérant que la non-reconnaissance et la non-application par les autorités allemandes compétentes de décisions et d’arrêts pris par les autorités judiciaires d’autres États membres de l’Union dans les litiges familiaux ayant une dimension transfrontière peuvent constituer une violation du principe de reconnaissance mutuelle et de confiance mutuelle entre États membres, ce qui de fait met à mal la protection effective de l’intérêt supérieur de l’enfant;

F.  considérant que les pétitionnaires dénoncent le fait que, dans les litiges familiaux ayant une dimension transfrontière, les autorités allemandes compétentes interprètent systématiquement l’impératif de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant comme la nécessité que l’enfant reste sur le territoire allemand, même dans des cas où des abus et des violences domestiques contre le parent non allemand ont été signalés;

G.  considérant que les parents non allemands dénoncent dans leurs pétitions l’insuffisance ou l’absence de conseil et d’aide juridique de la part des autorités nationales de leur pays d’origine dans les cas où des procédures administratives et judiciaires discriminatoires ou désavantageuses ont été adoptées à leur encontre par les autorités allemandes, dont le Jugendamt, dans les litiges familiaux impliquant des enfants;

H.  considérant que toutes les institutions de l’Union et tous ses États membres doivent garantir pleinement la protection des droits de l’enfant consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui réside essentiellement et se concrétise au mieux au sein de sa propre famille, est un principe fondamental qui doit orienter toutes les décisions relatives à la garde des enfants, et ce à tous les niveaux;

I.  considérant que l’essor de la mobilité au sein de l’Union conduit à de plus en plus de litiges transfrontaliers portant sur la responsabilité parentale et la garde des enfants; considérant que la Commission doit redoubler d’efforts pour encourager dans tous les États membres, y compris en Allemagne, l’application cohérente et concrète des principes énoncés dans la convention internationale des droits de l’enfant des Nations unies, ratifiée par tous les États membres de l’Union;

J.  considérant que le champ d’application et les objectifs du règlement Bruxelles II bis se fondent sur le principe de non-discrimination en raison de la nationalité entre les citoyens de l’Union et sur le principe de confiance mutuelle entre les systèmes juridiques des États membres;

K.  considérant que les dispositions du règlement Bruxelles II bis ne doivent en aucun cas permettre une violation de ses objectifs sous-jacents, à savoir le respect et la reconnaissance mutuels, la non-discrimination en raison de la nationalité et, surtout, la réelle protection de l’intérêt supérieur de l’enfant en toute objectivité;

L.  considérant que l’absence de contrôles précis et détaillés sur la nature non discriminatoire des procédures et des pratiques adoptées par les autorités allemandes compétentes dans les litiges familiaux ayant une dimension transfrontière impliquant des enfants peuvent avoir des effets délétères sur le bien-être de l’enfant et conduire à une violation accrue des droits des parents non allemands;

M.  considérant que la Cour constitutionnelle fédérale allemande a arrêté qu’un tribunal peut demander à entendre un enfant qui n’a pas encore trois ans au moment de la décision; considérant que dans certains autres États membres, les enfants de cet âge sont considérés comme étant trop jeunes et trop peu matures pour être consultés dans le cadre de conflits entre leurs parents;

N.  considérant que le droit de l’enfant à la vie familiale ne devrait pas être compromis par l’exercice d’un droit fondamental comme la liberté de circulation et de séjour;

O.  considérant que la jurisprudence de la CJUE établit la notion autonome en droit de l’Union de la «résidence habituelle de l’enfant» et la diversité des critères pouvant être utilisés par les juridictions nationales pour établir cette résidence habituelle;

P.  considérant qu’il découle de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union que tout enfant a le droit, sauf si cela est contraire à son intérêt, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents lorsque les parents exercent leur droit à la libre circulation;

1.  constate avec une vive inquiétude que les problèmes dénoncés par des pétitions de parents non allemands concernant le système allemand du droit de la famille, dont le rôle controversé du Jugendamt, ne sont toujours pas résolus; souligne que la commission des pétitions reçoit constamment des pétitions de parents non allemands rapportant de graves discriminations dues aux procédures et aux pratiques adoptées concrètement par les autorités allemandes compétentes dans les litiges familiaux transfrontières impliquant des enfants;

2.  condamne tous les cas de discrimination contre des parents non allemands par le Jugendamt;

3.  renvoie au travail de longue haleine de la commission des pétitions pour le traitement des pétitions concernant le rôle du Jugendamt; prend acte des réponses fournies par le ministère allemand compétent sur le fonctionnement du droit de la famille en Allemagne, mais souligne que la commission des pétitions continue de recevoir des pétitions faisant état de discriminations à l’encontre du parent non allemand;

4.  souligne que les autorités nationales sont tenues, en vertu du règlement Bruxelles II bis, de reconnaître et d’exécuter les décisions rendues dans un autre État membre dans les affaires impliquant des enfants; s’inquiète du fait que dans les litiges familiaux ayant une dimension transfrontière, les autorités allemandes peuvent systématiquement refuser de reconnaître les décisions judiciaires rendues dans d’autres États membres dans les cas où les enfants de moins de trois ans n’ont pas été entendus; souligne que cet aspect nuit au principe de confiance mutuelle entre les États membres lorsque le système juridique d’un État membre fixe un seuil d’âge différent pour l’audition d’un enfant;

5.  déplore que pendant des années, la Commission n’ait pas assuré des contrôles précis des procédures et des pratiques employées dans le système allemand du droit de la famille, y compris par le Jugendamt, dans le cadre des litiges familiaux ayant une dimension transfrontière, faillant ainsi à l’obligation de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et tous les autres droits connexes;

6.  insiste sur l’importance que les États membres collectent des statistiques sur les procédures administratives et judiciaires relatives à la garde des enfants et impliquant des parents étrangers, notamment sur l’issue des procédures, en vue d’une analyse détaillée de l’évolution des tendances au fil du temps et de l’établissement de références;

7.  met en avant, conformément à la jurisprudence de la CJUE, la notion autonome en droit de l’Union de la «résidence habituelle de l’enfant» et la diversité des critères pouvant être utilisés par les juridictions nationales pour établir cette résidence habituelle;

8.  demande à la Commission de s’assurer que la résidence habituelle de l’enfant a été établie de manière appropriée par les juridictions allemandes dans les affaires visées dans les pétitions reçues par la commission des pétitions;

9.  critique vivement l’absence de données statistiques sur le nombre d’affaires en Allemagne pour lesquelles les arrêts rendus n’étaient pas conformes aux recommandations du Jugendamt ainsi que sur l’issue des litiges familiaux impliquant des enfants de couples binationaux, malgré des demandes répétées sur de nombreuses années pour la collecte et la mise à disposition de telles données;

10.  demande à la Commission d’évaluer dans les pétitions en question si les juridictions allemandes ont dûment respecté les dispositions du règlement Bruxelles II bis lors de la définition de leurs compétences et si elles ont pris en considération les arrêts ou les décisions rendus par les juridictions d’autres États membres;

11.  condamne le fait que, dans le cadre du droit de visite surveillé, lorsque le parent non allemand ne respectait pas la procédure imposée par les fonctionnaires du Jugendamt d’utiliser l’allemand pour communiquer avec ses enfants, ceux-ci interrompaient brutalement les conversations et interdisaient tout contact entre le parent non allemand et ses enfants; est d’avis que cette procédure imposée par les fonctionnaires du Jugendamt constitue clairement une discrimination en raison de l’origine et de la langue à l’encontre du parent non allemand;

12.  est fermement convaincu que dans le cadre du droit de visite surveillé, les autorités allemandes doivent autoriser toutes les langues parentales pour la communication entre parent et enfants; demande que des mécanismes soient mis en place afin de garantir que le parent non allemand et ses enfants puissent communiquer dans la langue qui leur est commune, dès lors que l’emploi de cette langue joue un rôle crucial dans le maintien de liens émotionnels forts entre parent et enfants et protège effectivement le patrimoine culturel des enfants et leur bien-être;

13.  est convaincu qu’il convient de donner une suite cohérente et effective aux recommandations du rapport final du groupe de travail de la commission des pétitions chargé des questions du bien-être des enfants, publié le 3 mai 2017, et notamment à celles liées directement ou indirectement au rôle du Jugendamt et au système allemand du droit de la famille;

14.  rappelle à l’Allemagne ses obligations internationales en vertu de la convention internationale des droits de l’enfant des Nations unies, y compris son article 8; est d’avis que toutes les autorités allemandes compétentes doivent faire d’importants progrès pour ce qui est de la protection adéquate du droit, reconnu par la loi, des enfants de couples binationaux de préserver leur identité, y compris leurs relations familiales, et ce sans ingérence illégale;

15.  estime qu’en vertu de l’article 81 du traité FUE, la Commission peut et doit jouer un rôle actif pour garantir des pratiques non discriminatoires équitables et cohérents envers les parents dans le traitement des affaires de garde d’enfants transfrontières sur tout le territoire de l’Union;

16.  invite la Commission à procéder à des vérifications minutieuses du caractère non discriminatoire des procédures et des pratiques en vigueur dans le système allemand du droit de la famille, y compris au sein du Jugendamt, dans le cadre des litiges familiaux transfrontières;

17.  invite la Commission à multiplier les formations et les programmes d’échanges internationaux destinés aux fonctionnaires des services sociaux afin de les sensibiliser à la façon de faire de leurs homologues dans d’autres États membres et à échanger les bonnes pratiques;

18.  souligne l’importance d’une coopération étroite et d’une communication efficace entre les différentes autorités nationales et locales intervenant dans les procédures de garde d’enfants, des services sociaux aux autorités juridictionnelles et centrales;

19.  souligne la nécessité d’améliorer la coopération judiciaire et administrative entre les autorités allemandes et les autorités d’autres États membres, afin d’assurer une confiance mutuelle dans les affaires concernant la reconnaissance et l’application en Allemagne des décisions et des arrêts rendus par les autorités des autres États membres dans les litiges familiaux ayant une dimension transfrontière impliquant des enfants;

20.  rappelle qu’il importe de fournir aux parents non allemand sans retard, dès le début de la procédure et à chaque étape de celle-ci, des informations complètes et claires sur la procédure et sur ses éventuelles conséquences, dans une langue que les parents en question maîtrisent parfaitement, afin d’éviter qu’ils donnent leur consentement sans en comprendre pleinement les implications; demande aux États membres de mettre en place des mesures ciblées afin d’améliorer l’assistance, l’aide, le conseil et les informations juridiques pour leurs ressortissants lorsqu’ils dénoncent des procédures judiciaires et administratives discriminatoires ou désavantageuses adoptées à leur encontre par les autorités allemandes dans les litiges familiaux transfrontières impliquant des enfants;

21.  souligne que les exemples dénoncés où le parent non allemand a l’interdiction de communiquer avec ses enfants dans leur langue maternelle commune lors de visites constituent une discrimination en raison de la langue et sont également contraires à l’objectif de favoriser le multilinguisme et la diversité des contextes culturels au sein de l’Union et en violation des droits fondamentaux à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

22.  exprime son inquiétude concernant certains cas soulevés par des pétitionnaires, selon lesquels les autorités allemandes compétentes auraient fixé des dates butoirs très courtes et envoyé des documents qui n’étaient pas dans la langue du pétitionnaire non allemand; insiste sur le droit des citoyens de refuser d’accepter des documents qui ne sont pas rédigés ou traduits dans une langue que le destinataire comprend, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1393/2007 sur la signification ou la notification des actes; demande à la Commission d’évaluer en détail l’application en Allemagne des dispositions de ce règlement afin d’en résoudre comme il se doit les éventuelles violations;

23.  prie la Commission de vérifier le respect des exigences linguistiques lors des procédures engagées auprès des juridictions allemandes dans les affaires mentionnées dans les pétitions qui lui ont été présentées;

24.  invite de nouveau la Commission et les États membres à cofinancer et à promouvoir la création d’une plateforme d’assistance aux citoyens de l’Union non ressortissants du pays où ils vivent sur les questions de procédures familiales;

25.  rappelle aux États membres qu’il est essentiel de mettre systématiquement en œuvre les dispositions de la convention de Vienne de 1963, et de veiller à ce que les ambassades ou les représentations consulaires soient informées dès le début de toutes les procédures de garde d’enfants impliquant leurs ressortissants et aient intégralement accès aux documents pertinents; insiste sur l’importance d’une coopération consulaire reposant sur la confiance dans ce domaine et suggère d’autoriser les autorités consulaires à assister à toutes les étapes des procédures;

26.  rappelle aux États membres qu’il est nécessaire d’assurer à l’enfant, dans les cas nécessaires et justifiés, un placement dans une famille, selon les termes des articles 8 et 20 de la convention internationale des droits de l’enfant des Nations unies, et en particulier d’assurer une continuité dans l’éducation de l’enfant tenant compte de son origine ethnique, religieuse, linguistique et culturelle;

27.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Dernière mise à jour: 26 novembre 2018
Avis juridique - Politique de confidentialité