Proposition de résolution - B8-0073/2019Proposition de résolution
B8-0073/2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

23.1.2019 - (D059688/02 – 2019/2521(RSP))

déposée conformément à l’article 106, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Député responsable: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Procédure : 2019/2521(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B8-0073/2019
Textes déposés :
B8-0073/2019
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

B8-0073/2019

Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

(D059688/02 – 2019/2521(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059688/02),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

–  vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[2],

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 25 octobre 2017 et publié le 28 novembre 2017[3],

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2017 portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés[4],

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, le 20 mai 2016, l’entreprise Bayer CropScience AG a déposé auprès de la Commission, en vertu des articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché des produits visés par la décision 2007/232/CE de la Commission[5] (ci-après la «demande de renouvellement»);

B.  considérant que la décision 2007/232/CE a autorisé la mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 ou consistant en ce colza et que cette autorisation vaut également pour des produits contenant ce colza ou consistant en ce colza et destinés à des usages autres qu’alimentaires, à l’exception de la culture;

C.  considérant que, le 25 octobre 2017, l’EFSA a adopté un avis favorable concernant la demande de renouvellement, en vertu des articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003;

D.  considérant que, sur requête du demandeur, la Commission a décidé de modifier la décision d’exécution 2013/327/UE de la Commission[6] de façon à y intégrer l’éventail des produits visés par la décision 2007/232/CE; que le projet de décision d’exécution de la Commission modifie par conséquent la décision d’exécution 2013/327/UE et abroge la décision 2007/232/CE; que la légitimité d’une telle démarche est douteuse;

E.  considérant que les autorités compétentes des États membres ont formulé de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois[7]; que les États membres critiquent notamment le fait que la méthode de surveillance que le demandeur a adoptée n’est pas conforme au prescrit de l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil[8] ni avec les documents d’orientation de l’EFSA, ainsi que le fait que les rapports de surveillance environnementale postérieurs à la commercialisation, fournis par le demandeur, présentent des lacunes sur le fond et ne contiennent pas de données fiables permettant d’étayer la conclusion selon laquelle l’importation ou l’utilisation de colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 n’entraînent pas d’effets préjudiciables sur la santé ou l’environnement;

F.  considérant que le colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 a été conçu pour résister à l’application de l’herbicide glufosinate;

G.  considérant que l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que celles-ci soient exposées de façon répétée à de plus fortes concentrations, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition de la plante GM et sur ses caractéristiques agronomiques;

H.  considérant que l’utilisation du glufosinate n’est plus autorisée dans l’Union, puisqu’il a été classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil[9];

I.  considérant que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; que les effets de la pulvérisation de glufosinate sur le colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 n’ont pas été évalués; que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes GM tolérantes aux herbicides;

J.  considérant que les États membres ne sont pas tenus d’analyser les résidus de glyphosate dans le colza GM importé afin de s’assurer du respect des teneurs maximales dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2019, 2020 et 2021[10];

K.  considérant qu’en plus du risque que les animaux et les personnes, dans l’Union, demeurent exposés à des taux résiduaires élevés de glufosinate présents dans le colza génétiquement modifié, un expert d’une autorité compétente a aussi soulevé des préoccupations quant au métabolite N-acétyl-glufosinate, produit dans le colza génétiquement modifié Ms8 x Rf3, mais pas dans le colza non modifié génétiquement[11]; qu’en dépit du fait qu’une étude de 2013 indique que ce N-acétyl-glufosinate pourrait avoir des effets neurotoxiques, l’étude de l’EFSA n’a pas évalué cet aspect;

L.  considérant que lors du vote qui a eu lieu le 3 décembre 2018, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, de sorte que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

M.  considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique[12];

N.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture[13] la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec un des objectifs du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[14], d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union, en l’occurrence le glufosinate;

5.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs formules commerciales telles qu’elles sont utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

6.  invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

7.  réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux liés à cette proposition de la Commission;

8.  invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

9.  demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Dernière mise à jour: 29 janvier 2019
Avis juridique - Politique de confidentialité