Proposition de résolution - B8-0088/2019Proposition de résolution
B8-0088/2019

RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation, afin de reporter les dates différées d’application de l’obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré

31.1.2019 - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

déposée conformément à l’article 105, paragraphe 6, du règlement intérieur
Commission des affaires économiques et monétaires

Député responsable: Roberto Gualtieri  

Procédure : 2018/2998(DEA)
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B8‑0088/2019

Projet de décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation, afin de reporter les dates différées d’application de l’obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré

(C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)09047),

–  vu la lettre de la Commission du 19 décembre 2018, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4 février 2019,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux[1], et notamment son article 4, paragraphe 4,

–  vu l’article 13 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission[2],

–  vu le projet de normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation au titre du règlement EMIR (nº 6), que les autorités européennes de surveillance ont présenté le 27 septembre 2018 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012,

–  vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’acte délégué contient des détails importants quant à l’exemption de l’obligation de compensation pour les transactions intragroupes avec des entités du groupe sises dans des pays tiers, à propos desquelles aucune décision d’équivalence en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 n’a été adoptée pour le pays tiers dans lequel cette entité du groupe est établie;

B.  considérant que le Parlement est conscient de l’importance d’une adoption rapide de cet acte, étant donné que la Commission n’a pas encore adopté de décision d’équivalence et que la première date reportée de l’application de l’obligation de compensation était fixée au 21 décembre 2018, mais considérant également que le Parlement est d’avis que la Commission a retardé inutilement d’adoption de l’acte jusqu’au 19 décembre 2018, alors que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) avait publié son projet de normes techniques de réglementation depuis le 27 septembre 2018;

C.  considérant que le Parlement estime que les normes techniques de réglementation qui ont été adoptées ne sont pas identiques à celles contenues dans le projet présenté par les autorités européennes de surveillance, car la Commission a apporté des modifications à ce projet, et qu’il estime donc qu’il dispose d’une période de trois mois (délai de contrôle) pour faire objection auxdites normes; considérant que le Parlement exhorte la Commission à limiter le délai de contrôle à un mois uniquement lorsqu’elle adopte des projets de normes techniques de réglementation sans les modifier, c’est-à-dire lorsque le projet de normes et les normes finalement adoptées sont identiques;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

 

Dernière mise à jour: 8 février 2019
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