PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le droit à manifester pacifiquement et l’usage proportionné de la force
11.2.2019 - (2019/2569(RSP))
conformément à l’article 123, paragraphe 2, du règlement intérieur
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Birgit Sippel au nom du groupe S&D
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0104/2019
B8-0105/2019
Résolution du Parlement européen sur le droit à manifester pacifiquement et l’usage proportionné de la force
Le Parlement européen,
– vu les traités de l’Union européenne, et notamment les articles 2, 3, 4, 6 et 7 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),
– vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,
– vu les principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois,
– vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017[1],
– vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; que ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes;
B. considérant que les instruments internationaux en matière de droits de l’homme sont des obligations qui incombent à l’Union et à ses États membres et qu’ils doivent être respectés;
C. considérant que l’état de droit est la clé de voûte de la démocratie et l’un des principes fondateurs de l’Union européenne, fonctionnant sur la base de la présomption de confiance mutuelle en vertu de laquelle ses États membres respectent la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, comme le prévoient la charte et la CEDH;
D. considérant qu’il est crucial que l’Union respecte la liberté d’expression et d’information, ainsi que la liberté de réunion pacifique et d’association;
E. considérant que l’article 11 de la CEDH et l’article 12 de la charte disposent que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts;
F. considérant que la CEDH dispose également que la liberté de réunion n’empêche «pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État», dans le respect des critères de proportionnalité et de nécessité;
G. considérant que lorsque l’usage légitime de la force est inévitable, les agents des forces de l’ordre doivent faire preuve de retenue et leur action doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à l’objectif légitime poursuivi; qu’ils devraient éviter de causer des dégâts ou des blessures et respecter la vie humaine et l’intégrité physique;
H. considérant que l’article 12 de la charte précise également que les «partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union»;
I. considérant qu’il y a lieu de protéger la liberté d’association; qu’une société civile dynamique et des médias pluralistes jouent un rôle essentiel dans la promotion d’une société ouverte et pluraliste et de la participation des citoyens au processus démocratique, ainsi que dans la consolidation de la responsabilité des gouvernements;
J. considérant que la liberté de réunion va de pair avec la liberté d’expression, comme le garantissent l’article 11 de la charte et l’article 10 de la CEDH, qui disposent que toute personne a droit à la liberté d’expression, ce qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières;
K. considérant que l’article 52 de la charte dispose que «toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés»;
L. considérant que des armes moins meurtrières, telles que les lanceurs de balles de défense Flash Ball et LBD40 et la grenade GLI-F4, ont fait de nombreux blessés graves lors de manifestations récentes dans l’Union;
1. invite les États membres à garantir le droit à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d’association et à la liberté d’expression;
2. souligne que le droit de toute personne à se réunir avec d’autres personnes et à se faire entendre en tant que groupe est l’un des fondements d’une démocratie saine;
3. condamne le recours à des interventions violentes et disproportionnées par les forces de l’ordre, dans plusieurs États membres, lors de mouvements de protestation et de manifestations pacifiques; demande aux autorités compétentes de garantir une enquête transparente, impartiale et efficace lorsqu’une force disproportionnée a été utilisée;
4. demande instamment aux États membres de s’abstenir d’employer une force disproportionnée à l’encontre de manifestants pacifiques;
5. souligne que l’utilisation de toute arme, quelle qu’elle soit, doit rester limitée et que les forces de l’ordre doivent privilégier la dispersion volontaire sans recours à la force;
6. constate que la police, qui a compté elle aussi de nombreuses victimes dans ses rangs, travaille dans des conditions difficiles, compte tenu notamment de l’hostilité dont font preuve certains manifestants, mais également de la charge de travail excessive; condamne tout acte de violence, de quelque nature que ce soit, perpétré sur des personnes ou des biens par des manifestants violents et radicaux qui ne participent aux manifestations que pour semer la violence et sabotent la légitimité des manifestations pacifiques;
7. invite les États membres à former davantage les unités de police aux techniques de contrôle des foules et au maniement de certaines armes; invite les États membres à utiliser des méthodes de substitution qui se sont déjà avérées efficaces dans certains États membres, notamment la communication avec les manifestants sur grand écran, l’évitement, autant que possible, du contact physique avec les manifestants et le recours à des agents de médiation formés en psychologie et en sociologie;
8. encourage les forces de l’ordre des États membres à participer activement à la formation dispensée par l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) sur le thème «Ordre public – missions de police lors d’événements majeurs»; encourage les États membres à échanger les meilleures pratiques à cet égard;
9. fait observer que l’interdiction de certains types d’armes moins meurtrières a été demandée par les Nations unies;
10. relève que les États membres ont des seuils différents pour le recours à la force et aux armes; regrette que les citoyens de l’Union soient traités de manière très différente par les forces de l’ordre et que la protection de leurs droits fondamentaux ne soit pas homogène;
11. invite la Commission à définir des lignes directrices complémentaires sur le recours aux armes moins meurtrières à l’intention des États membres; salue la décision prise par certains États membres d’interdire provisoirement ou définitivement certains types d’armes moins meurtrières;
12. invite les États membres à veiller à honorer leurs obligations en matière de droits fondamentaux et à ce que les forces de l’ordre, lorsqu’elles gèrent des mouvements de protestation et des manifestations, n’utilisent la force qu’en dernier recours et toujours de façon légale, proportionnée et nécessaire;
13. rappelle que les politiques, instructions et opérations répressives doivent être spécialement attentives aux personnes particulièrement vulnérables aux conséquences néfastes du recours à la force en général et aux effets de certaines armes moins meurtrières en particulier;
14. invite les États membres à faire en sorte que toutes les armes fassent l’objet d’évaluations et d’essais indépendants avant leur mise sur le marché et que toutes les données actuelles sur tous les cas de recours à la force soient collectées afin de réunir des preuves concernant le recours, le recours abusif, les conséquences inattendues, les blessures et les décès ainsi que leurs causes;
15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et aux Nations unies.
- [1] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0032.