RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l’exemption de la Banque d’Angleterre des obligations de transparence pré- et post-négociation prévues par le règlement (UE) no 600/2014
22.2.2019 - (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))
Commission des affaires économiques et monétaires
Député responsable: Roberto Gualtieri
B8-0143/2019
Projet de décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l’exemption de la Banque d’Angleterre des obligations de transparence pré- et post-négociation prévues par le règlement (UE) no 600/2014
(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)00793),
– vu la lettre de la Commission du 30 janvier 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 21 février 2019,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012[1], et notamment son article 1er, paragraphe 9, et son article 50, paragraphe 5,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’acte délégué modificatif contient des modifications importantes visant à garantir que la Banque d’Angleterre continuera de bénéficier de l’exemption existante conformément à l’article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) no 600/2014, après le changement de statut du Royaume-Uni à celui de pays tiers;
B. considérant que le Parlement reconnaît l’importance d’une adoption rapide de cet acte afin de garantir la préparation de l’Union européenne en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
- [1] JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.