RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des entités exemptées
22.2.2019 - (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))
Commission des affaires économiques et monétaires
Député responsable: Roberto Gualtieri
B8-0144/2019
Projet de décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des entités exemptées
(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)00794),
– vu la lettre de la Commission du 30 janvier 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires à la présidente de la Conférence des présidents des commissions, en date du 21 février 2019,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation, et notamment son article 2, paragraphe 4, et son article 30, paragraphe 5[1],
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’acte délégué contient des modifications importantes visant à garantir que la banque centrale du Royaume-Uni et les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion seront exemptés de l’obligation de déclaration au titre de l’article 4 et des obligations de transparence en matière de réutilisation prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2015/2365;
B. considérant que le Parlement reconnaît l’importance d’une adoption rapide de cet acte afin de garantir la préparation de l’Union européenne en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait;
1. déclare ne pas s’opposer au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
- [1] JO L 337 du 23.12.2015, p. 1.