Proposition de résolution - B8-0147/2019Proposition de résolution
B8-0147/2019

RECOMMANDATION DE DÉCISION portant prorogation de l’article 159 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la neuvième législature

4.3.2019 - (2019/2545(RSO))

déposée conformément à l’article 159, paragraphe 4, du règlement intérieur

par le Bureau

Procédure : 2019/2545(RSO)
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B8‑0147/2019

Décision du Parlement européen portant prorogation de l’article 159 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la neuvième législature

(2019/2545(RSO))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement n°1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne du 15 avril 1958[1],

–  vu les règlements (CE) n° 920/2005[2] et (UE, Euratom) 2015/2264[3] du Conseil,

–  vu le code de conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 16 juin 2014,

–  vu sa décision du 26 février 2014[4] portant prorogation de l'applicabilité de l'article 159 du règlement intérieur du Parlement jusqu'à la fin de la neuvième législature, ainsi que les décisions ultérieures du Bureau portant prorogation de la dérogation à l'article 158 du règlement intérieur jusqu'à la fin de cette législature,

–  vu les articles 158 et 159 de son règlement intérieur,

A.  considérant que, conformément à l’article 158 du règlement intérieur, tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles et que tous les députés ont le droit, au Parlement, de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix, avec interprétation dans les autres langues officielles;

B.  considérant que, conformément à l’article 159 du règlement intérieur, il peut être dérogé à l’article 158 jusqu’à la fin de la huitième législature si et dans la mesure où il n’est pas possible, bien que les mesures nécessaires à cet effet aient été prises, de disposer d’un nombre suffisant de linguistes pour une langue officielle; que, pour chacune des langues officielles pour lesquelles une dérogation est jugée nécessaire, le Bureau, sur proposition du secrétaire général, et en tenant dûment compte des mesures spéciales temporaires décidées par le Conseil en vertu des traités en ce qui concerne la rédaction des actes juridiques, est tenu de déterminer si les conditions sont remplies et de revoir sa décision tous les six mois;

C.  considérant que les règlements (CE) n° 920/2005 et (UE, Euratom) 2015/2264 du Conseil prévoient une restriction progressive de la dérogation en ce qui concerne l’irlandais et, en l’absence d’un autre règlement du Conseil comportant une disposition contraire, l’expiration de cette dérogation à compter du 1er janvier 2022,

D.  considérant que, bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises, il faut s'attendre à ce que la capacité pour le croate, l'irlandais et le maltais ne permette pas un service complet d'interprétation en ces langues à partir du début de la neuvième législature;

E.  considérant qu’en dépit d’efforts interinstitutionnels incessants et soutenus, et d’une amélioration sensible de la situation, l’effectif de traducteurs qualifiés de langue irlandaise devrait être si limité que la couverture de toutes les combinaisons linguistiques conformément à l’article 158 du règlement intérieur ne pourra pas être assurée dans un avenir prévisible; que conformément aux règlements (CE) n° 920/2005 et (UE, Euratom) 2015/2264 du Conseil, un nombre croissant d’actes juridiques doivent être traduits en irlandais, ce qui réduit la possibilité de traduire d’autres documents parlementaires dans cette langue;

F.  considérant que, conformément à l'article 159, paragraphe 4, du règlement intérieur, sur recommandation motivée du Bureau, le Parlement peut décider, au terme de la législature, la prolongation dudit article;

G.  considérant que, compte tenu de ce qui précède, le Bureau a recommandé la prolongation de l’article 159 du règlement intérieur jusqu’à la fin de la neuvième législature;

1.  décide de prolonger l'article 159 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu'à la fin de la neuvième législature;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

 

Dernière mise à jour: 4 mars 2019
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