Proposition de résolution - B8-0217/2019Proposition de résolution
B8-0217/2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

20.3.2019 - (D060917/01 – 2019/2604(RSP))

déposée conformément à l’article 106, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Député responsable: Bart StaesGuillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Procédure : 2019/2604(RSP)
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B8-0217/2019

Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

(D060917/01 – 2019/2604(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060917/01),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

–  vu le vote du 7 mars 2019 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[2],

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 20 juin 2018 et publié le 25 juillet 2018[3],

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés[4],

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la décision 2007/703/CE de la Commission[5] a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié (maïs GM) 1507 x NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs GM 1507 X NK603 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l'exception de la culture;

B.  considérant que, le 20 octobre 2016, Pioneer Overseas Corporation, au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc., et Dow AgroSciences Europe, au nom de Dow AgroSciences LLC, ont soumis ensemble à la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de renouvellement de cette autorisation;

C.  considérant que, le 25 juillet 2018, l’EFSA a publié un avis favorable en vertu des articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003;

D.  considérant que l'avis de l’EFSA indiquait qu'après recherche bibliographique, les demandeurs avaient recensé 120 publications, parmi lesquelles, après avoir appliqué les critères d’éligibilité et d’inclusion qu’ils avaient définis a priori, seule une publication, à savoir un avis du groupe scientifique de l'EFSA sur les organismes génétiquement modifiés, avait été considérée comme pertinente par les demandeurs;

E.  considérant que, bien qu’ayant estimé que les demandeurs pourraient améliorer leurs futures recherches bibliographiques, l’EFSA n’a pas procédé elle-même à une recherche bibliographique systématique, mais qu’elle n’a fait qu’évaluer la recherche bibliographique effectuée par les demandeurs et a conclu sur cette base qu’aucune nouvelle publication à même de soulever un problème de sécurité n’avait été recensée;

F.  considérant de même que, pour les autres éléments évalués, tels que les données bioinformatiques ou la surveillance consécutive à la mise sur le marché, ainsi que pour l’évaluation globale, l’EFSA se contente de s'appuyer sur les informations communiquées par les demandeurs et qu’elle reprend donc leur évaluation;

G.  considérant que l’EFSA a adopté son avis en partant de l’hypothèse que la séquence d’ADN des deux événements dans le maïs GM NK603 x MON 810 est identique à la séquence des événements évalués initialement; que cette hypothèse ne semble pas s’être fondée sur des données ou des preuves fournies par les demandeurs, mais sur une simple déclaration de leur part;

H.  considérant que l’EFSA reconnaît que les rapports annuels de surveillance environnementale consécutive à la mise sur le marché proposés par les demandeurs comportent essentiellement une surveillance générale de matériel végétal génétiquement modifié importé; que l’EFSA estime qu’il faut poursuivre les discussions avec les demandeurs et les gestionnaires du risque sur la mise en œuvre concrète des rapports de surveillance environnementale consécutive à la mise sur le marché, par exemple en ce qui concerne les données réelles sur l’exposition et/ou les effets indésirables recueillies dans le cadre de systèmes de surveillance existants;

I.  considérant que le maïs GM 1507 x NK603 exprime le gène cry1F, qui lui confère une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères, le gène pat, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate ammonium, et le gène cp4 epsps, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate;

J.  considérant que les végétaux génétiquement modifiés Bt expriment la toxine insecticide dans chaque cellule tout au long de leur vie, y compris dans les parties consommées par les humains et les animaux; que les expériences menées sur les aliments pour animaux indiquent que les végétaux génétiquement modifiés Bt peuvent avoir des effets toxiques[6]; qu’il a été établi que la toxine Bt présente dans les végétaux génétiquement modifiés diffère sensiblement de celle qui est naturellement présente[7]; que l’évolution possible de la résistance des parasites ciblés de l’ordre des lépidoptères à la protéine Cry, susceptible de modifier les pratiques de lutte contre les organismes nuisibles dans les pays où cette variété de maïs est cultivée, suscite des inquiétudes;

K.  considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil[8]; que l’approbation de l’autorisation du glufosinate est venue à échéance le 31 juillet 2018[9];

L.  considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain[10];

M.  considérant que, dans le cas du glyphosate et du glufosinate, l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables;

N.  considérant qu’il faut s’attendre à ce que le maïs GM soit exposé de façon répétée à de plus fortes concentrations de glyphosate et de glufosinate, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition du maïs GM et sur ses caractéristiques agronomiques;

O.  considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides; que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; qu’aucune évaluation n’a été réalisée concernant les effets de la pulvérisation d’herbicides sur le maïs GM, ni sur les effets combinés liés à la pulvérisation de glyphosate et de glufosinate;

P.  considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, en vertu de laquelle les parties ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États[11]; que la décision sur l’autorisation du maïs GM relève de la compétence de l’Union;

Q.  considérant que les observations formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois concernent, entre autres: le non-respect des orientations de l’EFSA concernant les rapports de surveillance environnementale consécutive à la mise sur le marché, plusieurs lacunes dans ces rapports, dont le fait que la présence en Europe de téosinte, plante sauvage apparentée au maïs, a été ignorée et que les informations sur le sort des toxines Bt dans l’environnement n’y figurent pas; des inquiétudes sur la fiabilité des données visant à confirmer la conclusion de l’évaluation des risques; l’insuffisance du plan de surveillance proposé; une recherche bibliographique qui laisse à désirer, puisqu'elle omet des études essentielles, et une déclaration indiquant erronément que les publications recensées ne sont pas pertinentes; et l’absence de présentation de toute donnée prouvant que la séquence de la variété de maïs en question contenant l’événement empilé 1507 x NK603 est identique à l’événement évalué initialement[12];

R.  considérant que lors du vote qui a eu lieu le 7 mars 2019 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas recueilli la majorité qualifiée;

S.  considérant qu’à plusieurs occasions[13], la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le Président Juncker comme n’étant pas démocratique[14];

T.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture[15] la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

U.  considérant que le considérant 14 du règlement (UE) nº 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

V.  considérant que le règlement (CE) n° 1829/2003 précise que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que la Commission tient compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent en l’espèce lorsqu’elle prépare sa décision de renouvellement de l’autorisation;

1.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[16], d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5.  demande à la Commission de suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

6.  demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

7.  invite la Commission à honorer l’engagement qu’elle a pris dans le cadre de convention des Nations unies sur la diversité biologique, et notamment à ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui seraient devenues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union;

8.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

Dernière mise à jour: 20 mars 2019
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