PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole
1.10.2019 - (2019/2825(RSP))
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Députée responsable: Anja Hazekamp
B9-0103/2019
Résolution du Parlement européen sur le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole
Le Parlement européen,
– vu le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole[1],
– vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil[2], et notamment son article 21 et son article 17, premier alinéa,
– vu le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution[3],
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[4],
– vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) no 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques[5],
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que la flumioxazine a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE[6] le 1er janvier 2003 par la directive 2002/81/CE[7] de la Commission et réputée approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009;
B. considérant qu’une procédure de renouvellement de l’approbation de la flumioxazine au titre du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission[8] est en cours depuis 2010[9] et que la demande correspondante a été présentée conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission[10];
C. considérant que la période d’approbation de la substance active flumioxazine a déjà été prolongée de cinq ans par la directive 2010/77/UE de la Commission[11] puis d’un an tous les ans depuis 2015 par les règlements d’exécution (UE) 2015/1885[12], 2016/549[13], 2017/841[14], 2018/917[15] de la Commission et d’une année encore, à présent, par le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission, qui prolonge la période d’approbation jusqu’au 30 juin 2020;
D. considérant que la Commission n’a pas justifié la prolongation, se contentant d’affirmer que: «l’évaluation de ces substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d’expirer avant qu’une décision n’ait été prise concernant leur renouvellement»;
E. considérant que le règlement (CE) no 1107/2009 a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et, dans le même temps, de préserver la compétitivité de l’agriculture de l’Union; qu’il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants;
F. considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution et que le règlement (CE) no 1107/2009 précise que des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement;
G. considérant que le règlement (CE) no 1107/2009 indique qu’il convient, pour des raisons de sécurité, que la période d’approbation des substances actives soit limitée dans le temps; que cette période d’approbation devrait être proportionnelle aux éventuels risques inhérents à l’utilisation de ces substances, mais que cette proportionnalité fait manifestement défaut dans le cas d’espèce;
H. considérant que, pendant les 16 années qui se sont écoulées depuis son approbation en tant que substance active, la flumioxazine a été identifiée et classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et comme perturbateur endocrinien probable, et que pourtant, pendant ce temps, son approbation n’a été ni réexaminée ni retirée;
I. considérant que la Commission et les États membres ont la possibilité et la responsabilité d’agir conformément au principe de précaution lorsque la possibilité d’effets nocifs sur la santé a été recensée mais que l’incertitude scientifique demeure, en adoptant les mesures de gestion des risques provisoires qui sont nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine;
J. considérant, en particulier, que conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment, en particulier lorsqu’elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4, et considérant que ce réexamen peut aboutir au retrait ou à la modification de l’approbation de la substance;
Toxique pour la reproduction de catégorie 1B et perturbateur endocrinien
K. considérant que, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil[16], la flumioxazine est, dans la classification harmonisée, une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, une substance très toxique pour les organismes aquatiques et une substance très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme;
L. considérant que l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu dès 2014, puis en 2017 et en 2018, qu’il subsiste des préoccupations critiques, étant donné que la flumioxazine est classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et que la perturbation endocrinienne potentielle de la flumioxazine est un point sur lequel il n’a pas été possible de conclure et qui demeure une préoccupation critique;
M. considérant qu’en 2015, la flumioxazine a été inscrite sur la «liste des substances dont on envisage la substitution» dans le cadre du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, étant donné qu’elle est ou doit être classée dans la catégorie 1A ou 1B en raison de sa toxicité pour la reproduction, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;
N. considérant que, conformément au point 3.6.4 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives ne peuvent pas être autorisées lorsqu’elles sont classées toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, sauf lorsque, sur la base d’éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, auquel cas des mesures d’atténuation des risques doivent être prises afin de réduire au minimum les risques pour l’homme et l’environnement;
O. considérant que, conformément au point 3.6.5 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009, les substances actives ne peuvent être autorisées lorsqu’elles sont considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées, c’est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions excluant tout contact avec l’homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005[17] du Parlement européen et du Conseil;
P. considérant que la flumioxazine présente un risque élevé de bioconcentration, est hautement toxique pour les algues et les plantes aquatiques et est modérément toxique pour les vers de terre, les abeilles mellifères, les poissons et les invertébrés aquatiques;
Q. considérant qu’il est inacceptable que l’utilisation d’une substance dont on sait qu’elle satisfait aux critères d’exclusion des substances actives qui sont mutagènes, cancérogènes et/ou toxiques pour la reproduction, ou qui ont des effets perturbateurs endocriniens, critères fixés pour protéger la santé humaine et environnementale, demeure autorisée dans l’Union, ce qui met en danger la santé publique et environnementale;
R. considérant que les demandeurs peuvent tirer parti du fait que la Commission a intégré dans ses méthodes de travail une prolongation immédiate et automatique des périodes d’approbation des substances actives lorsque la réévaluation des risques n’a pas été menée à son terme, en fournissant des données incomplètes de manière à prolonger délibérément le processus de réévaluation et en demandant de nouvelles dérogations et conditions spéciales, ce qui aboutit à des risques inacceptables pour l’environnement et la santé humaine, étant donné que, pendant ce temps, l’exposition à la substance dangereuse se poursuit;
S. considérant que dans sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement concernant les produits phytopharmaceutiques, le Parlement a invité la Commission et les États membres à «s’assurer que l’extension pour motifs procéduraux de la période d’approbation jusqu’au terme de la procédure, visée à l’article 17 du règlement, ne sera pas utilisée pour les substances mutagènes, cancérigènes ou toxiques pour la reproduction, donc appartenant à la catégorie 1A ou 1B, ou pour les substances actives dotées de propriétés perturbatrices du système endocrinien et dangereuses pour les êtres humains ou les animaux, comme cela est actuellement le cas pour des substances telles que la flumioxazine, le thiaclopride, le chlorotoluron et la dimoxystrobine»;
T. considérant que le Parlement néerlandais s’est dit inquiet de ces prolongations et demande une fin des prolongations des approbations des substances dont on sait qu’elles constituent une menace importante pour la biodiversité (en particulier les abeilles et les bourdons) ou qui sont cancérigènes ou mutagènes, ont des effets perturbateurs endocriniens et/ou sont toxiques pour la reproduction[18];
1. considère que le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1107/2009;
2. considère que le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission ne respecte pas le principe de précaution;
3. considère que la décision de prolongation de la période d’approbation de la flumioxazine n’est pas conforme aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) n° 1107/2009 et ne repose ni sur des preuves que cette substance peut être utilisée en toute sécurité ni sur un besoin urgent et démontré de la substance active flumioxazine pour la production alimentaire dans l’Union;
4. demande à la Commission d’abroger son règlement d’exécution (UE) 2019/707 et de présenter au Comité un nouveau projet qui tienne compte des preuves scientifiques relatives aux propriétés nocives de toutes les substances concernées, en particulier la flumioxazine;
5. demande à la Commission de ne présenter des projets de règlement d’exécution en vue de prolonger les périodes d’approbation de substances que si, dans l’état actuel de la science, il ne semble pas que la Commission présentera une proposition de non-renouvellement de l’autorisation de la substance active concernée;
6. demande à la Commission de retirer les approbations concernant des substances pour lesquelles il existe des preuves ou des doutes raisonnables qu’elles ne satisferont pas aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) n° 1107/2009;
7. demande aux États membres d’assurer la réévaluation correcte et rapide des autorisations des substances actives pour lesquelles ils sont les États membres rapporteurs et de veiller à ce que les retards actuels soient résorbés efficacement dans les meilleurs délais;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 120 du 8.5.2019, p. 16.
- [2] JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
- [3] JO L 67 du 12.3.2015, p. 18.
- [4] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
- [5] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0356.
- [6] Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
- [7] Directive 2002/81/CE de la Commission du 10 octobre 2002 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flumioxazine (JO L 276 du 12.10.2002, p. 28).
- [8] Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
- [9] JO L 293 du 11.11.2010, p. 48.
- [10] Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).
- [11] Directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I (JO L 293 du 11.11.2010, p. 48).
- [12] Règlement d’exécution (UE) 2015/1885 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d’approbation des substances actives suivantes: 2,4-D, acibenzolar-S-méthyle, amitrole, bentazone, cyhalofop butyl, diquat, esfenvalérate, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), glyphosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrine, métalaxyl-M, metsulfuron-méthyle, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, pyraflufen-éthyle, thiabendazole, thifensulfuron-méthyle et triasulfuron (JO L 276 du 21.10.2015, p. 48).
- [13] Règlement d’exécution (UE) 2016/549 de la Commission du 8 avril 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d’approbation des substances actives suivantes: bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), métalaxyl-M, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, thiabendazole et thifensulfuron-méthyle (JO L 95 du 9.4.2016, p. 4).
- [14] Règlement d’exécution (UE) no 2017/841 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «alpha-cyperméthrine», «Ampelomyces quisqualis — souche AQ 10», «bénalaxyl», «bentazone», «bifénazate», «bromoxynil», «carfentrazone éthyl», «chlorprophame», «cyazofamide», «desmédiphame», «diquat», «DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)», «étoxazole», «famoxadone», «fénamidone», «flumioxazine», «foramsulfuron», «Gliocladium catenulatum — souche J1446», «imazamox», «imazosulfuron», «isoxaflutole», «laminarine», «métalaxyl-M», «méthoxyfénozide», «milbémectine», «oxasulfuron», «pendiméthaline», «phenmédiphame», «pymétrozine», «S-métolachlore» et «trifloxystrobine» (JO L 125 du 18.5.2017, p. 12).
- [15] Règlement d’exécution (UE) 2018/917 de la Commission du 27 juin 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, carvone, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diquat, éthéphon, éthoprophos, étoxazole, famoxadone, fénamidone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, Gliocladium catenulatum souche — J1446, isoxaflutole, métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide, métribuzine, milbémectine, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, pymétrozine et S-métolachlore (JO L 163 du 28.6.2018, p. 13).
- [16] Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
- [17] Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
- [18] TK 21501-32 numéro 1176.