Proposition de résolution - B9-0106/2019Proposition de résolution
B9-0106/2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

1.10.2019 - (D062827/02 – 2019/2829(RSP))

déposée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Députés responsables: Tilly Metz
Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Ştefănuță

Procédure : 2019/2829(RSP)
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B9-0106/2019

Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

(D062827/02 – 2019/2829(RSP))

 

Le Parlement européen,

 vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D062827/02),

 vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

 vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé, par un vote le 12 juillet 2019, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a de nouveau décidé, par un vote le 16 septembre 2019, de ne pas rendre d’avis,

 vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[2],

 vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 28 novembre 2018 et publié le 14 janvier 2019[3],

 vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)[4],

 vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

 vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A. considérant que le 6 février 2013, Dow AgroSciences Europe a, au nom de Dow AgroSciences LLC, présenté aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché (ci-après «la demande») de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 (ci-après «maïs GM empilé»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM empilé ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B. considérant que la demande concernait la mise sur le marché de produits qui contiennent 25 sous-combinaisons des événements de transformation simples composant le maïs GM empilé, consistent en ces sous-combinaisons ou sont produits à partir de celles-ci; que 11 de ces sous-combinaisons bénéficient déjà d’une autorisation[5]; que le projet de décision d’exécution de la Commission vise, outre le maïs GM empilé, les 14 sous-combinaisons restantes;

C. considérant que l’EFSA a adopté un avis favorable le 28 novembre 2018, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, lequel a été publié le 14 janvier 2019[6];

D. considérant que le maïs GM empilé provient du croisement de cinq événements du maïs génétiquement modifié et confère une résistance aux herbicides contenant du glufosinate, du glyphosate et du 2,4-D, en produisant également six protéines insecticides (protéines «Bt» ou «Cry»): Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F et CryBb1, toxiques pour certaines larves de lépidoptères, et Cry34Ab1 et Cry25Ab1, toxiques pour certaines larves de coléoptères[7];

Observations des États membres

E. considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois[8], en indiquant notamment qu’il est impossible d’émettre de conclusion définitive (en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires) quant aux effets à long terme, sur la reproduction ou le développement, des denrées alimentaires et/ou aliments pour animaux concernés, qu’il est indispensable de disposer de plus amples informations pour achever l’évaluation des risques, que l’analyse compositionnelle montre une absence d’équivalence entre le maïs GM empilé et le produit conventionnel de référence et que, par conséquent, la sécurité ne peut être garantie, que le plan de surveillance environnementale consécutive à la commercialisation ne convient pas, et qu’il est nécessaire de poursuivre les recherches sur le rôle et l’activité biologiques des protéines Cry chez les mammifères avant de juger que ces protéines sont sans danger;

F. considérant que le demandeur n’a pas fourni de données expérimentales pour les 14 sous-combinaisons actuellement non autorisées du maïs GM empilé[9]; que des événements empilés ne devraient pas être autorisés sans une évaluation approfondie de données expérimentales pour chaque sous-combinaison;

Herbicides complémentaires

G. considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation de ces herbicides[10]; qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs GM empilé soit exposé plus fréquemment à des doses plus élevées de glufosinate, de glyphosate et de 2,4-D, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

H. considérant que, dans le cadre du programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, les États membres ne sont pas tenus d’analyser les résidus de glyphosate, de glufosinate ou de 2,4-D dans le maïs importé[11]; qu’il ne peut être exclu que le maïs GM empilé ou des produits dérivés de celui-ci pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dépasseront les limites maximales de résidus (LMR) de l’Union, qui ont été instaurées pour protéger la santé des consommateurs;

I. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

J. considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs de plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles[12];

K. considérant que, dans les plantes génétiquement modifiées, la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante, ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent résulter de la modification génétique elle-même; que, selon l’EFSA, tel est effectivement le cas lorsque l’herbicide complémentaire est le glyphosate[13];

L. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction 1B et correspond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil[14]; considérant que l’approbation de l’autorisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018[15];

M. considérant que la recherche indépendante manifeste des inquiétudes quant aux risques de la substance active 2,4-D pour le développement de l’embryon, les anomalies congénitales et la perturbation endocrinienne;

N. considérant que, dans un récent article, un expert travaillant au développement de plantes génétiquement modifiées remet en cause l’innocuité des cultures génétiquement modifiées tolérantes au 2,4-D du fait que celui-ci se décompose en un produit de dégradation cytotoxique, à avoir le 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP)[16];

Protéines BT

O. considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes[17], ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

P. considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un maïs GM empilé similaire, mais différent et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques [...] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin»[18];

Q. considérant qu’une étude récente montre que l’augmentation rapide du recours au traitements de semences aux néonicotinoïdes aux États-Unis va de pair avec l’augmentation des plantations de maïs Bt;[19]; considérant que l’Union a interdit l'usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs[20];

R. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs métabolites dans les plantes génétiquement modifiées ainsi que de leur interaction potentielle avec les protéines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA;

Processus non démocratique

S. considérant que tant le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, lors du vote qui a eu lieu le 12 juillet 2019, que le comité d’appel, qui s’est prononcé le 16 septembre 2019, ont décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

T. considérant que, tant dans l’exposé des motifs de sa proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés que dans l’exposé des motifs de la proposition législative du 14 février 2017modifiant le règlement (UE) n° 182/2011, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003, elle a dû adopter les décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, est devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique[21];

U. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté des résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (3 résolutions); qu’il n’y a eu de majorité qualifiée des États membres en faveur de l’autorisation d’aucun de ces OGM; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM, alors qu’elle n’est pas juridiquement tenue de le faire;

1. estime que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;

2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[22], d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

4. réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5. invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

6. demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

7. invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs formules commerciales telles qu’elles sont utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

8. invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

9. prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union, en l’occurrence le glufosinate;

10. demande à la Commission de n’autoriser des sous-combinaisons d’événements empilés que si elles ont été évaluées de manière approfondie par l’EFSA sur la base de données complètes présentées par le demandeur;

11. estime, plus particulièrement, que l’approbation de sous-combinaisons pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, et qui n’ont même pas encore été testées ni créées, est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) n° 178/2002;

12. demande à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements génétiquement modifiés empilés, notamment par rapport aux propriétés adjuvantes des toxines Bt;

13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

Dernière mise à jour: 4 octobre 2019
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