PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les retombées négatives de la faillite de Thomas Cook sur le tourisme de l’Union européenne
21.10.2019 - (2019/2854(RSP))
conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement intérieur
Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton-Darling, István Ujhelyi, Isabel García Muñoz
au nom du groupe S&D
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B9-0118/2019
B9-0119/2019
Résolution du Parlement européen sur les retombées négatives de la faillite de Thomas Cook sur le tourisme de l’Union européenne
Le Parlement européen,
− vu l’article 6, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité FUE»),
− vu l'article 195 du traité FUE,
− vu le règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91[1],
− vu la communication de la Commission du 19 octobre 2007 intitulée «Agenda pour un tourisme européen compétitif et durable» (COM(2007)0621),
− vu la communication de la Commission du 30 juin 2010 intitulée «L’Europe, première destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen» (COM(2010)0352),
− vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil[2],
− vu sa résolution du 29 mars 2012 sur le fonctionnement et l'application des droits établis des personnes voyageant par avion[3],
− vu la communication de la Commission du 18 mars 2013 intitulée «La protection des passagers en cas d’insolvabilité d’une compagnie aérienne» (COM(2013)0129), dans laquelle la Commission définit des mesures pour améliorer la protection des voyageurs en cas d’insolvabilité d'une compagnie aérienne, et notamment une meilleure application du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil,
− vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006 (ci-après le «règlement FEM»)[4],
− vu la communication de la Commission du 20 février 2014 intitulée «Une stratégie européenne pour plus de croissance et d’emploi dans le tourisme côtier et maritime» (COM(2014)0086),
− vu sa position arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages[5],
− vu sa résolution du 29 octobre 2015 sur les nouveaux défis et concepts pour la promotion du tourisme en Europe[6],
− vu la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées[7], et notamment son article 13, relatif à la responsabilité de l’exécution du forfait, son article 16, relatif à l’obligation d’apporter une aide, et son chapitre V, qui réglemente la protection des voyageurs contre l’insolvabilité d’un organisateur ou d’un détaillant,
− vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord[8],
− vu la communication de la Commission du 1er mars 2019 intitulée «Stratégie de l’aviation pour l’Europe: Maintenir et promouvoir des normes sociales élevées» (COM(2019)0120),
− vu les conclusions du Conseil du 27 mai 2019 sur la compétitivité du secteur du tourisme en tant que vecteur de croissance durable, de création d’emplois et de cohésion sociale dans l’UE au cours de la décennie à venir,
− vu le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté[9],
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que la faillite de la compagnie britannique Thomas Cook, deuxième voyagiste mondial, a des retombées extrêmement négatives sur l’économie, le marché intérieur de l’Union, l’emploi, la confiance des consommateurs et la libre circulation des personnes au sein de l’Union et au-delà de ses frontières;
B. considérant que ces retombées sur le secteur du tourisme sont encore aggravées par l’incertitude qui entoure le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne;
C. considérant que les statistiques montrent que la plupart des citoyens de l’Union qui voyagent à l’étranger le font à l’intérieur de l’Union et que le nombre de touristes internationaux qui visitent l’Union va continuer à augmenter;
D. considérant que le tourisme représente environ 4 % du PIB de l’Union européenne, et plus de 10 % si l’on tient compte de tous les secteurs liés au tourisme; que le secteur du tourisme est également un vecteur essentiel de création d’emplois; qu’il emploie près de 12 millions de travailleurs et fournit au moins 5 % de tous les emplois (plus de 27 millions de travailleurs et pratiquement 12 % des emplois si l’on tient compte des autres secteurs en lien avec le tourisme) ainsi que 20 % des emplois exercés par les jeunes de moins de 25 ans;
E. considérant que le secteur du tourisme couvre une large gamme de services et de professions où la mobilité est essentielle; que le secteur est dominé par des petites et moyennes entreprises et des indépendants dont les activités génèrent des emplois et de la richesse dans des régions fortement tributaires du tourisme;
F. considérant que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union européenne est compétente pour appuyer ou compléter l’action de ses États membres dans le domaine du tourisme; que, par ailleurs, le tourisme ne dispose d’aucune ligne budgétaire spécifique dans le budget de l’Union, comme l’a demandé le Parlement dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord, dans laquelle il demande l’introduction d’une enveloppe spécifique pour le tourisme durable;
G. considérant que la faillite de Thomas Cook a nécessité une vaste opération de rapatriement de plus de 600 000 personnes de différentes régions du monde vers leur lieu d’origine;
H. considérant que l’arrêt des activités de Thomas Cook a occasionné un grave préjudice économique au secteur du tourisme et à l’emploi, ce qui nécessitera l’adoption de mesures appropriées pour améliorer la compétitivité du secteur et faire en sorte que l’Europe conserve sa position de première destination touristique au monde, en tant que vecteur de la croissance et du développement durable de ses villes et régions;
I. considérant que l’arrêt des activités de Thomas Cook s’est traduit par une perte de connectivité du transport aérien dans certains territoires des États membres de l’Union; que cette situation a un impact particulier sur les régions ultrapériphériques et les îles de l’Union européenne, où l'accessibilité et la connectivité sont essentielles;
J. considérant que la faillite de Thomas Cook touche directement quelque 22 000 travailleurs en Europe et ailleurs, lesquels risquent de se retrouver au chômage et de ne pas recevoir le salaire qui leur est dû;
K. considérant que les passagers ont le droit de recevoir les services initialement prévus, d’autant plus qu’ils ont déjà payé le prix du billet avant que le service ne leur soit fourni; qu’il est essentiel de mettre à disposition des passagers en temps utile des informations précises, compréhensibles et accessibles à tous;
1. exprime sa profonde solidarité et son soutien envers les membres du personnel de Thomas Cook et de leurs familles ainsi qu’envers les sous-traitants concernés et déplore les retombées préjudiciables de la faillite de l’entreprise sur les économies et les communautés locales; demande que des mesures soient adoptées pour aider ces travailleurs et ces sous-traitants ainsi que les régions concernées à surmonter cette situation économique et sociale difficile;
2. est profondément préoccupé par le sort des 600 000 personnes bloquées à l’étranger et des milliers de fournisseurs et filiales locaux, pour la plupart des PME, qui se trouvent confrontés à de graves difficultés financières dues à la faillite de Thomas Cook, outre ses retombées négatives sur l’image et la réputation de l’Europe en tant que première destination touristique au monde;
3. félicite les États membres pour la rapidité avec laquelle ils ont exécuté les plans de rapatriement d’urgence des voyageurs concernés ainsi que pour la mise en œuvre rapide des mesures en faveur de l’emploi et des autres mesures destinées à limiter les effets de la faillite de Thomas Cook pour les travailleurs du secteur du tourisme et des secteurs connexes; invite la Commission à examiner comment elle pourrait intervenir rapidement et efficacement lors de pareille situation à l’avenir;
4. regrette que les travailleurs, qui sont les premiers concernés, n’aient généralement que peu d’influence ou de pouvoir de négociation dans les procédures de faillite; souligne qu’il faut améliorer les droits de participation des travailleurs aux procédures de restructuration et d’insolvabilité; invite la Commission et les États membres à garantir aux victimes de l’insolvabilité de leur entreprise qu’elles recevront les salaires auxquels elles ont droit ainsi que leurs prestations de retraite;
5. invite les autorités compétentes à examiner les raisons de la faillite de Thomas Cook en vue d’anticiper les crises futures et de définir des politiques visant à prévenir ou à limiter les risques dans un secteur aussi important pour l’Union; souligne qu’un meilleur contrôle de l’état financier des compagnies aériennes par les autorités nationales de surveillance est nécessaire pour que les passagers européens ne soient pas victimes de telles faillites, sachant que, depuis début 2017, 32 compagnies aériennes ont fait faillite; rappelle que le règlement (CE) nº 1008/2008 fait actuellement l’objet d’une analyse d'impact comportant une partie consacrée à l’obligation des compagnies aériennes d’obtenir une licence d’exploitation; invite la Commission à envisager une révision de ce règlement afin de permettre aux autorités de mieux surveiller et de mieux contrôler l’état financier des compagnies aériennes et de réagir en cas de situation critique;
6. encourage la Commission à évaluer le cadre juridique applicable à l’insolvabilité en cas de faillite, même s’il vient d’être révisé, et invite les États membres à garantir la consultation et la participation des travailleurs lors de la transposition de la directive (UE) 2019/1023[10]; souligne que cette directive ne doit pas privilégier les intérêts des investisseurs par rapport à ceux des consommateurs, des clients, des contribuables ou des travailleurs;
7. invite les États membres et la Commission à examiner les différences qui existent entre les diverses lois nationales sur l’insolvabilité, qui sont apparues au grand jour dans l’affaire Thomas Cook et qui sont problématiques dans le cas de multinationales;
8. invite la Commission à identifier et à débloquer rapidement et efficacement les instruments financiers de l’Union susceptibles d’indemniser le secteur et les consommateurs pour le préjudice subi et de contribuer à améliorer la compétitivité du secteur et à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs;
9. invite la Commission à inscrire le tourisme parmi les priorités de sa stratégie et à renommer le portefeuille des transports en «transports et tourisme»;
10. souligne que, dans le secteur du tourisme, les États membres de l’Union sont confrontés aux mêmes difficultés et aux mêmes possibilités dans des domaines tels que la prévention et la gestion des crises, la durabilité socioéconomique et environnementale, la création d’emplois de qualité, l'acquisition de compétences professionnelles et la formation des travailleurs, l’aide aux petites et moyennes entreprises ou l'équilibre à trouver entre les intérêts des collectivités locales et des visiteurs; rappelle qu’il importe de mettre en place une stratégie européenne pour un tourisme durable comportant des mesures coordonnées concrètes; invite la Commission à introduire une ligne budgétaire spécifique pour le secteur du tourisme dans son prochain projet de budget, comme l’a demandé le Parlement en vue du cadre financier pluriannuel 2021-2027;
11. souligne les possibilités qu’offre le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour les travailleurs licenciés en raison de modifications structurelles majeures; invite les États membres touchés par la faillite de Thomas Cook à recourir à toutes les possibilités qu’offre le FEM, notamment en ce qui concerne les demandes collectives de PME; invite la Commission à traiter ces demandes au plus vite dans les délais fixés par le règlement FEM et à apporter l’aide nécessaire aux États membres s’ils en font la demande;
12. prie instamment les États membres et la Commission d’envisager des mesures d’aide d’État susceptibles d’atténuer les retombées économiques négatives sur les entreprises, les villes, les régions et les destinations, ainsi que les graves conséquences pour l’emploi; souligne que les travailleurs touchés doivent être considérés comme des créanciers privilégiés dans les procédures d’insolvabilité;
13. salue la communication de la Commission intitulée «Stratégie de l’aviation pour l’Europe: Maintenir et promouvoir des normes sociales élevées»; invite néanmoins la Commission à mettre en place des mesures sociales pour le secteur de l’aviation afin de protéger les pilotes, l’équipage en cabine et au sol, les autres travailleurs et les passagers; souligne, à cet égard, que ces mesures sociales doivent comporter un système de protection prévoyant un délai de grâce pour les compagnies aériennes qui connaissent des difficultés financières, sous la surveillance des autorités compétentes, et ce afin de protéger les travailleurs et les passagers et de faciliter soit la relance économique de la compagnie, soit la mise en place de sa fermeture ordonnée;
14. insiste sur l’importance de tous les types de services et d'activités de transport, dont les services réguliers, les services occasionnels, les services non réguliers (charters) et les services de location, qui font partie intégrante du secteur du tourisme; souligne que les services de transport stimulent l’économie locale, contribuent à la création d'emplois et renforcent la cohésion socioéconomique et territoriale; souligne, à cet égard, l’importance des services de transport pour l’amélioration de la compétitivité du secteur touristique européen;
15. souligne qu’il importe de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des services de transport, de maintenir un niveau élevé de protection des travailleurs et des consommateurs et d’améliorer la compétitivité des entreprises et la durabilité du secteur du tourisme;
16. insiste sur l’importance d’un dialogue social soutenu, à tous les niveaux, reposant sur la confiance mutuelle et le partage des responsabilités, car il s’agit d’un des meilleurs moyens de trouver des solutions consensuelles et de dégager des perspectives communes dans la prévision, la prévention et la gestion des processus de restructuration; invite les États membres à consulter les partenaires sociaux pour l’élaboration de toutes les mesures pertinentes; invite la Commission à recenser les bonnes pratiques sur la base des mesures appliquées par les autorités nationales, régionales et locales ainsi que des mesures prises par les petites et moyennes entreprises du secteur, et ce afin de mettre en place une stratégie européenne commune pour le secteur du tourisme;
17. demande aux autorités compétentes de veiller à ce que toutes les parties concernées observent intégralement les réglementations nationales et européennes relatives au droit des travailleurs d’être informés et consultés, en particulier lors des restructurations; insiste sur le fait que les entreprises doivent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit national et du droit européen en accordant la priorité au droit des travailleurs d’être informés et consultés ainsi qu'aux possibilité d'examiner les solutions diverses présentées par les partenaires sociaux;
18. demande une nouvelle fois que la Commission présente, après consultation des partenaires sociaux intéressés, une proposition d'acte législatif sur le droit des travailleurs à être informés et consultés ainsi que l'anticipation et la gestion des restructurations, conformément aux recommandations détaillées présentées dans la résolution du Parlement du 15 janvier 2013 concernant l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations[11];
19. est convaincu que les entreprises qui souhaitent tirer parti des possibilités qu’offre le marché intérieur et le droit européen des sociétés doivent, en parallèle, adhérer aux valeurs démocratiques sur le lieu de travail; demande par conséquent à la Commission de présenter une proposition de directive prévoyant une nouvelle structure intégrée de participation des travailleurs dans les formes de sociétés européennes, qui fixerait des normes élevées en matière de droit des travailleurs à être informés et consultés et qui introduirait des exigences minimales de représentation des travailleurs au sein des conseils d’administration; souligne que ce nouveau cadre doit devenir la référence unique pour toutes les formes de sociétés européennes en matière d’information, de consultation et de représentation au sein des conseils d’administration et qu’il doit imposer l’obligation de mettre en place un mécanisme de représentation des travailleurs au sein des conseils d'administration (systèmes monistes) ou des conseils de surveillance (systèmes dualistes);
20. invite la Commission et le Conseil à évaluer et à adopter toutes les mesures nécessaires pour défendre les intérêts de l’Union et éviter pareilles situations à l’avenir, ainsi qu’à tirer de cette expérience des enseignements qui peuvent être mis en pratique lors de la négociation des futurs accords sur les services aériens;
21. invite la Commission à communiquer au Parlement toute nouvelle information pertinente concernant la faillite de Thomas Cook; souligne à cet égard qu’il importe de savoir si les autorités compétentes en matière de délivrance des licences ont évalué la situation financière de Thomas Cook, si des problèmes financiers ont été constatés et si des mesures auraient pu être prises pour éviter que des milliers de passagers ne soient bloqués à l’étranger; invite la Commission à envisager d’introduire, dans la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, une disposition énonçant les droits des travailleurs en cas d’insolvabilité;
22. invite la Commission à envisager d’autres mesures et mécanismes visant à maintenir un niveau élevé de protection des travailleurs et des consommateurs en cas de faillite d’entreprise; invite le Conseil à adopter, dans les meilleurs délais, sa position sur la modification du règlement (CE) nº 261/2004, relatif au respect des droits des passagers aériens et aux limites de la responsabilité des transporteurs aériens, et à approuver la position adoptée par le Parlement en février 2014; regrette que, depuis cinq ans, le Conseil n’ait pas réussi à aboutir à un accord; invite la Commission à présenter, après consultation des partenaires sociaux intéressés, une proposition d'acte législatif, similaire à la loi Florange, qui oblige les entreprises à informer le comité d’entreprise en cas de fermeture afin qu’il puisse tenter de trouver un repreneur pour l’entreprise ou le site;
23. réaffirme la nécessité, en ce qui concerne la modification du règlement (CE) nº 261/2004 relatif au respect des droits des passagers aériens et à la responsabilité des transporteurs aériens, de mettre en place des mécanismes contraignants pour maintenir un niveau élevé de protection des passagers en cas d’insolvabilité ou de faillite, notamment par la création de fonds de garantie ou de contrats d’assurance par les compagnies aériennes garantissant assistance, remboursement, indemnisation et réacheminement; souligne que les passagers ayant réservé un service individuel tel qu’un vol simple devraient bénéficier de la même protection que les passagers ayant réservé un voyage à forfait étant donné que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à ne réserver que des vols secs;
24. invite la Commission à envisager l'adoption d’un acte législatif sur la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité qui prévoie le rapatriement, et notamment la création d’un fonds spécial à cet effet;
25. invite la Commission à envisager de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres sur la façon de gérer au mieux les fermetures d’entreprises et de les encourager à s’inspirer des exemples figurant dans les dispositions juridiques, et ce afin de s’efforcer – dans toute la mesure du possible – d’organiser la recherche d’un repreneur afin de poursuivre l’activité malgré la décision de cessation des activités prise par les propriétaires initiaux;
26. affirme qu’il faut agir pour empêcher l’évasion fiscale, notamment celle qui revêt la forme de transferts d’actifs corporels et incorporels ou de services entre entreprises à des prix insuffisants (prix de transfert), et ajoute que ces pratiques sont la conséquence du manque de coordination en matière fiscale et commerciale en Europe; réclame davantage de coopération et de convergence entre les États membres en matière fiscale, sociale et budgétaire;
27. souligne qu'il faut une protection sociale décente qui permet de continuer à exercer une activité rémunérée et de vivre dignement; invite les États membres à prévoir des allocations de chômage suffisantes et à mettre en place des services de formation professionnelle et d’accompagnement pour les personnes qui ont perdu leur emploi, en accordant une attention particulière aux travailleurs faiblement qualifiés et aux travailleurs de plus de 50 ans;
28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.
- [2] JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
- [3] JO C 257E du 6.9.2013, p. 1.
- [4] JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
- [5] JO C 93 du 24.3.2017, p. 336.
- [6] JO C 355 du 20.10.2017, p. 71.
- [7] JO L 326 du 11.12.2015, p. 1.
- [8] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0449.
- [9] JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
- [10] Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
- [11] JO C 440 du 30.12.2015, p. 23.