Proposition de résolution - B9-0124/2019Proposition de résolution
B9-0124/2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les conséquences de la faillite du groupe Thomas Cook

21.10.2019 - (2019/2854(RSP))

déposée à la suite d’une déclaration de la Commission
conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement intérieur

Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B9-0118/2019

Procédure : 2019/2854(RSP)
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B9-0124/2019

Résolution du Parlement européen sur les conséquences de la faillite du groupe Thomas Cook

(2019/2854(RSP))

Le Parlement européen,

 vu les articles 152 et 195 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil[1],

 vu sa résolution du 29 octobre 2015 sur les nouveaux défis et concepts pour la promotion du tourisme en Europe[2],

 vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord[3],

 vu la communication de la Commission intitulée «L’Europe, première destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen» (COM(2010)0352),

 vu la décision de la Commission du 14 octobre 2019 relative à l’aide au sauvetage en faveur de Condor (SA.55394),

 vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006 (ci-après le «règlement FEM»)[4],

 vu le règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91[5],

 vu la communication de la Commission du 18 mars 2013 sur la protection des passagers en cas d’insolvabilité d’une compagnie aérienne (COM(2013)0129),

 vu le règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident[6],

 vu le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté[7],

 vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que, le 23 septembre 2019, le groupe Thomas Cook a officiellement déposé le bilan, déclenchant l’une des crises les plus importantes jamais enregistrées dans le secteur du tourisme;

B.  considérant qu’à la suite de la faillite du groupe Thomas Cook, des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées bloquées à travers le monde; que la cessation des activités de Thomas Cook a nécessité une vaste opération de rapatriement de ces personnes de différentes régions du monde vers leur lieu d’origine;

C. considérant qu’environ 22 000 personnes directement employées par le groupe Thomas Cook sont confrontées au chômage; que cette faillite a entraîné la fermeture d’hôtels et de structures d’hébergement et entraînera également la perte de milliers d’emplois dans le secteur du tourisme et dans les secteurs dépendants du tourisme; que de nombreux fournisseurs, principalement des PME viables, sont susceptibles d’être confrontés à des difficultés considérables en raison de l’effet domino produit par la faillite de Thomas Cook;

D. considérant que la faillite de Thomas Cook est susceptible d’avoir d’importants effets négatifs sur les économies de certaines régions de l’Union qui dépendent directement des voyages à forfait de Thomas Cook; que plusieurs syndicats et organisations du secteur de l’hôtellerie dans l’Union européenne ont fait part de leurs vives préoccupations quant à la perte de revenus et ont demandé des mesures d’aide d’urgence;

E. considérant que le tourisme est un secteur-clé des économies des États membres qui génère plus de 10 % du PIB de l’Union si l’on prend en compte les secteurs liés au tourisme; qu’il est également un moteur important en matière d’emploi, puisqu’il emploie directement 13 millions de travailleurs et représente donc au moins 12 % des emplois dans l’Union;

F. considérant que l’Europe est la première destination touristique du monde, avec une part de marché de 52 %; que le secteur du tourisme est particulièrement exposé à des risques d’origine naturelle ou humaine qui ne sont pas prévisibles;

G. considérant que le tourisme constitue une activité socio-économique majeure dans l’Union, qui a une incidence considérable sur les économies, l’emploi et le développement social;

H. considérant que plusieurs États membres ont annoncé des mesures ciblées pour soutenir leur secteur touristique afin d’atténuer les effets négatifs de la faillite du groupe Thomas Cook; qu’il n’y a pas eu de réponse consolidée de l’Union à cette crise dans le secteur du tourisme; qu’aucun mécanisme de soutien de l’Union n’a encore été activé;

I. considérant que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union peut soutenir ou compléter les actions menées par ses États membres dans le secteur du tourisme; que le tourisme ne dispose pas de ligne dédiée au sein du budget européen et que les actions dans ce domaine relèvent de plusieurs fonds, projets pilotes et actions préparatoires distincts;

J. considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de changements structurels majeurs au niveau mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

K. considérant que, le 25 septembre 2019, le gouvernement fédéral allemand a notifié à la Commission son intention d’accorder un prêt de sauvetage de 380 millions d’euros à Condor, la compagnie aérienne allemande de Thomas Cook, par l’intermédiaire de la banque publique de développement allemande Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), lequel a été approuvé par la Commission le 14 octobre 2019;

L. considérant qu’il existe des différences considérables dans les possibilités dont disposent les clients pour obtenir le remboursement de leurs vacances annulées; que l’article 17 de la directive (UE) 2015/2302 exige que tous les États membres assurent la protection des consommateurs en cas d’insolvabilité d’un opérateur;

M. considérant que le Parlement a déjà adopté sa position sur la révision du règlement nº 261/2004 le 5 février 2014[8], bien que les négociations entre le Parlement et le Conseil n’aient pas encore commencé, étant donné que le dossier a été bloqué au Conseil;

N. considérant que de nombreux consommateurs ne sont pas conscients des risques financiers auxquels ils sont exposés en cas de faillite d’un voyagiste;

O. considérant que les consommateurs qui réservent directement un billet d’avion ne sont pas suffisamment protégés en cas d’insolvabilité d’une compagnie aérienne, étant donné que le cadre juridique actuel de l’Union ne prévoit aucune obligation directe de protection contre l’insolvabilité pour les détenteurs de billets d’avion uniquement;

P. considérant que, conformément à l’article 9 du règlement (CE) nº 1008/2008, les États membres sont tenus de prendre des mesures s’ils estiment insuffisant le niveau de fonds propres d’un transporteur aérien auquel ils ont délivré une licence, et qu’ils peuvent envisager de suspendre ou de révoquer la licence d’exploitation du transporteur;

Q. considérant que les dirigeants de Thomas Cook ont touché près de 22 millions d’EUR de primes au cours des cinq dernières années;

1. s’inquiète vivement des désagréments financiers et psychologiques que des centaines de milliers de consommateurs et des milliers de travailleurs et de parties prenantes du secteur du tourisme, principalement des PME locales, ont subi et continuent de subir du fait de la faillite du groupe Thomas Cook;

2. invite les autorités britanniques à veiller à ce que les heures déjà prestées soient intégralement payées aux travailleurs de Thomas Cook licenciés;

3. invite la Commission à envisager l’adoption d’un acte législatif sur la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité en vue de leur offrir les mêmes droits de rapatriement que ceux dont disposent les voyageurs en vertu de la législation de l’Union;

4. souligne que la cessation brutale des opérations de Thomas Cook et ses conséquences négatives pour le secteur ont gravement porté atteinte à l’image et la réputation de l’Europe en tant que première destination touristique au monde;

5. regrette profondément que les travailleurs licenciés n’aient pas été dûment informés ou consultés; est profondément convaincu qu’un dialogue social à tous les niveaux, fondé sur la confiance mutuelle et le partage des responsabilités, constitue le meilleur moyen de rechercher des solutions consensuelles et des perspectives communes lorsqu’il s’agit de prévoir, de prévenir et de gérer des processus de restructuration; souligne à cet égard l’importance du renforcement des comités d’entreprise européens;

6. invite tous les États membres concernés par cette insolvabilité à faire pleinement usage de tous les instruments disponibles, tels que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation et le Fonds social européen, afin de faciliter la reconversion des travailleurs licenciés et de favoriser leur retour sur le marché du travail; rappelle à la Commission que l’aide financière de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possible;

7. souligne la nécessité, vu l’importance du secteur dans l’économie de l’Union, de créer une ligne budgétaire consacrée au tourisme durable, comme l’a demandé le Parlement dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, afin de s’attaquer à des problèmes communs tels que les effets du changement climatique et à d’autres crises d’origine humaine en général, et ce par la création d’un mécanisme de gestion des crises aux lieux de destination et par l’amélioration de la compétitivité du secteur grâce, notamment, à la promotion de l’Europe en tant que destination touristique;

8. se félicite des plans d’urgence adoptés par certains États membres pour faciliter le rapatriement des voyageurs concernés et atténuer les effets négatifs pour les entreprises et les économies locales; déplore toutefois l’absence de cadre permettant d’apporter une réponse européenne coordonnée à des situations similaires;

9. se félicite de la décision de fournir un prêt de sauvetage de 380 millions d’euros à Condor, la compagnie aérienne allemande de Thomas Cook, ce qui a permis à cette filiale d’éviter les licenciements et de poursuivre normalement ses vols; attend du gouvernement allemand qu’il veille à ce que le prêt soit intégralement remboursé dans un délai de six mois et que les modalités et conditions en vigueur pour les employés de Condor ne soient pas revues à la baisse;

10. invite les autorités nationales à créer un fonds national d’indemnisation afin d’assurer le remboursement des consommateurs qui ont été victimes de cette faillite pendant leurs vacances ou dont le voyage ou l’hébergement prévu ont été annulés, s’ils n’ont pas bénéficié d’une indemnisation au titre de l’assurance insolvabilité pour les voyageurs ayant réservé un voyage à forfait;

11. relève qu’en l’espèce, les systèmes de compensation pour les consommateurs varient considérablement et demande par conséquent une harmonisation minimale vers le haut afin de garantir les normes les plus élevées en matière de droits des consommateurs dans le secteur des transports et du tourisme;

12. invite la Commission à instaurer l’obligation légale pour les transporteurs aériens de créer un fonds de garantie pour les consommateurs en cas d’insolvabilité;

13. invite la Commission à établir le cadre juridique d’une obligation directe de protection contre l’insolvabilité pour les détenteurs de billets d’avion uniquement, y compris l’obligation pour les transporteurs aériens de souscrire une assurance contre le risque d’insolvabilité lorsqu’ils demandent une licence d’exploitation;

14. encourage les autorités nationales, les voyagistes et les organisations de consommateurs dans les États membres à informer correctement et activement les consommateurs de leurs droits en cas de faillite avant toute réservation d’un vol, d’un hébergement ou d’un voyage à forfait;

15. invite le Conseil à s’engager à mettre en œuvre une orientation générale concernant la proposition de la Commission sur le règlement (CE) nº 2027/97, étant donné qu’une révision de ce règlement est indispensable pour renforcer les droits des consommateurs et leur offrir une plus grande sécurité juridique;

16. demande à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés de procéder à une analyse approfondie des raisons de la faillite de Thomas Cook, afin d’anticiper les futures crises et d’élaborer des politiques permettant de réduire autant que possible le risque d’événements similaires;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

Dernière mise à jour: 23 octobre 2019
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