Proposition de résolution - B9-0224/2019Proposition de résolution
B9-0224/2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes

25.11.2019 - (2019/2855(RSP))

déposée à la suite de déclarations du Conseil et de la Commission
conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement intérieur

Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa, Zdzisław Krasnodębski
au nom du groupe ECR

Procédure : 2019/2855(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B9-0224/2019
Textes déposés :
B9-0224/2019
Débats :
Textes adoptés :

B9-0224/2019

Résolution du Parlement européen sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes

(2019/2855(RSP))

Le Parlement européen,

 vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

 vu les articles 21, 23, 24 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

 vu les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier ceux concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui énonce le principe de non-refoulement, et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

 vu l'article 11, paragraphe 1, point d), de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies au moyen de la résolution 34/180 du 18 décembre 1979,

 vu les lignes directrices de l’Union européenne du 8 décembre 2008 sur les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,

 vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité[1],

 vu la directive 2011/99/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne[2] et le règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile[3],

 vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes[4] et la directive  2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie[5],

 vu la décision (UE) 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale[6],

 vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue une valeur fondamentale de l'Union, consacrée par l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union;

B. considérant que la violence à l’égard des femmes est un phénomène qui persiste au sein de l’Union européenne; que les femmes demeurent victimes du harcèlement en ligne, du viol et de la violence sexuelle;

C. considérant que la question de la violence à l’égard des femmes et des hommes ne devrait pas être écartée au motif qu’elle serait d’ordre privé, étant donné qu’il s’agit bien d’une infraction pénale qui doit être punie en tant que telle, ce qui est le cas dans tous les États membres de l’Union européenne, où réside la compétence pour identifier et poursuivre de telles infractions;

D. considérant qu'aucune intervention ne permettra, à elle seule, d'éliminer les violences envers les femmes et les hommes, mais que la combinaison de diverses mesures sur le plan des infrastructures et dans les domaines juridique, judiciaire, répressif, culturel, social ou touchant à l'éducation, à la santé et à d'autres services peut fortement sensibiliser la société et atténuer les violences et leurs conséquences;

1. rappelle que les États membres sont tenus par l'article 2 du traité UE et la charte des droits fondamentaux de garantir, protéger et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes;

2. condamne vivement toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, et est aux côtés de toutes les victimes de violences domestiques; s’inquiète, cependant, de ce que les incidents de violence contre des hommes commis par un conjoint ou un partenaire soient sous-signalés par les victimes masculines et ne reçoivent pas l’attention requise des services de police et judiciaires;

3. fait valoir que la violence à l’égard des femmes et des hommes peut comprendre la violence physique ou émotionnelle, l’isolement, les menaces, la violence sexuelle ou à caractère économique, l’intimidation, la manipulation par les enfants ou les animaux et d’autres formes d’extorsion; souligne que, dans le cas des femmes enceintes, la violence domestique a des retombées négatives sur la santé de la mère et de l’enfant;

5. rappelle que le 25 novembre est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et exhorte dès lors les États membres à collaborer afin de partager les bonnes pratiques et des méthodes efficaces de prévention de la violence et de protection des hommes et des femmes contre les violences à caractère sexiste;

6. constate que tous les États membres ont signé la convention d’Istanbul du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ce qui met en évidence la volonté politique des États membres de faire cesser la violence à l’égard des femmes; relève que 21 États membres ont ratifié la convention; souligne que la ratification et l’application de la convention et de ses dispositions sont un droit souverain des États membres;

7. prend acte du fait que la décision (UE) 2017/865 du Conseil dispose que: «Il convient de signer la convention au nom de l'Union pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union dans la mesure où la convention peut affecter des règles communes ou en altérer la portée. Cela s'applique, en particulier, à certaines dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et aux dispositions de la convention relatives à l'asile et au non-refoulement. Les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n'affecte pas des règles communes ou n'en altère pas la portée.»;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu'à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

 

Dernière mise à jour: 27 novembre 2019
Avis juridique - Politique de confidentialité