PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie
9.1.2020 - (2020/2513(RSP))
conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement intérieur
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López Aguilar
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Katalin Cseh
au nom du groupe Renew Europe
Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun, Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL
B9-0032/2020
Résolution du Parlement européen sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie
Le Parlement européen,
– vu l’article 2 et l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée[1],
– vu la proposition motivée du 20 décembre 2017 de la Commission présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE relative à l’état de droit en Pologne intitulée «proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit» (COM(2017)0835),
– vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la situation en Pologne[2],
– vu sa résolution du 14 novembre 2019 sur la criminalisation de l’éducation sexuelle en Pologne[3],
– vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans LGBTI»[4],
– vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017[5],
– vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux,
– vu sa résolution législative du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l'Union en cas de défaillance généralisée de l'état de droit dans un État membre[6],
– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
– vu les modalités types des auditions visées à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, approuvées par le Conseil le 18 juillet 2019,
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, telles que définies à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et telles que reflétées dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et inscrites dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme; que ces valeurs, qui sont communes aux États membres et auxquelles tous les États membres ont librement souscrit, constituent la base des droits dont jouissent les personnes qui vivent dans l’Union;
B. considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE ne concerne pas uniquement l’État membre dans lequel le risque se réalise, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur la confiance mutuelle entre eux, sur la nature même de l’Union et sur les droits fondamentaux de ses citoyens au titre du droit de l’Union;
C. considérant que l’article 7, paragraphe 1, du traité UE constitue une phase préventive dotant l’Union de la capacité d’intervenir en cas de risque clair de violation grave des valeurs communes; que cette action préventive prévoit un dialogue avec l’État membre concerné et a pour objectif d’éviter d’éventuelles sanctions;
D. considérant que l’article 7, paragraphe 1, du traité UE a été déclenché par la Commission et le Parlement à l’égard de la Pologne et de la Hongrie, respectivement, après la constatation de l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée;
E. considérant que le Conseil a organisé jusqu’à présent trois auditions de la Pologne et deux auditions de la Hongrie dans le cadre du Conseil des affaires générales;
F. considérant que, le 11 décembre 2019, la présidence finlandaise a demandé une explication écrite concernant une prétendue violation par un fonctionnaire de la délégation hongroise de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil, relatifs à la confidentialité des réunions;
1. prend acte des auditions organisées par le Conseil au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en réponse aux menaces qui pèsent sur les valeurs européennes communes en Pologne et en Hongrie; constate avec inquiétude que les auditions ne sont pas organisées de manière régulière, structurée et ouverte; demande instamment à la présidence croate et aux autres présidences à venir d’organiser des auditions régulières; souligne que les auditions doivent être objectives, fondées sur des faits et transparentes, et que les États membres concernés doivent coopérer de bonne foi tout au long du processus, conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE; recommande que le Conseil adresse des recommandations concrètes aux États membres en question, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, dans le prolongement des auditions, et qu’il fixe des échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations; souligne que la confiance mutuelle entre les États membres ne peut être rétablie qu’une fois que le respect des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE est garanti et invite le Conseil à agir dans cette direction; appelle les États membres à respecter la primauté du droit de l’Union;
2. se déclare profondément préoccupé par le fait que les modalités types des auditions visées à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE ne garantissent pas le même traitement pour le Parlement que pour la Commission et un tiers des États membres pour ce qui est de la présentation de la proposition motivée; rappelle que l’article 7, paragraphe 1, du traité UE prévoit l’égalité des droits et de statut pour un tiers des États membres, du Parlement et de la Commission en ce qui concerne le déclenchement de la procédure; se félicite des efforts déployés par la présidence finlandaise pour engager un dialogue informel avec le Parlement, mais estime que le dialogue informel ne saurait remplacer la présentation formelle de la proposition motivée au Conseil; insiste sur le fait que l’invitation du Parlement à une réunion officielle du Conseil reste due en vertu du droit d’initiative et du principe de coopération loyale entre les institutions, inscrit à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE; demande une nouvelle fois au Conseil de tenir le Parlement rapidement et pleinement informé à chaque étape de la procédure;
3. regrette que les auditions n’aient pas encore abouti à des progrès significatifs de la part des deux États membres concernés en ce qui concerne la correction des risques manifestes de violation grave des valeurs visées à l’article 2 du traité UE; constate avec inquiétude que les rapports et les déclarations de la Commission et des instances internationales, telles que les Nations unies, l’OSCE et le Conseil de l’Europe, indiquent que la situation en Pologne et en Hongrie s’est détériorée depuis le déclenchement de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; souligne que le fait que le Conseil n’ait pas utilisé efficacement l’article 7 du traité UE continue de porter atteinte à l’intégrité des valeurs européennes communes, à la confiance mutuelle et à la crédibilité de l’Union dans son ensemble; réaffirme sa position sur la décision de la Commission d’activer l’article 7, paragraphe 1, du traité UE à l’égard de la situation en Pologne, ainsi que sur sa propre proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée; invite par conséquent le Conseil à veiller à ce que les auditions organisées au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE tiennent également compte des nouveaux développements et évaluent les risques de violation de l’indépendance du pouvoir judiciaire, de la liberté d’expression, y compris la liberté des médias, de la liberté académique, de la liberté d’association et du droit à l’égalité de traitement; demande à la Commission d’utiliser pleinement les outils disponibles pour faire face à un risque clair de violation grave, par la Pologne et la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, en particulier les procédures d’infraction accélérées et les demandes en référé devant la Cour de justice;
4. constate que la proposition motivée de la Commission concernant l’état de droit en Pologne a une portée limitée; demande au Conseil d’examiner les moyens de traiter les allégations de violations des droits fondamentaux en Pologne dans le contexte de ses auditions actuelles;
5. estime que les dernières avancées concernant les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE mettent une nouvelle fois en évidence le besoin pressant d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, tel que proposé par le Parlement, sous la forme d’un pacte interinstitutionnel comprenant un rapport annuel indépendant, fondé sur des preuves et non discriminatoire, qui évalue, sur un pied d’égalité, le respect, par tous les États membres de l’Union, des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE et s’accompagne de recommandations par pays, suivi d’un débat interparlementaire, et un cycle politique permanent pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux au sein des institutions de l’Union; invite la Commission et le Conseil, à cet égard, à entamer sans délai des négociations avec le Parlement sur l’accord interinstitutionnel, conformément à l’article 295 du traité FUE; réaffirme que ce mécanisme doit compléter et renforcer les procédures en cours et à venir au titre de l’article 7 du traité UE, plutôt que de les remplacer;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, aux présidents, aux gouvernement et aux parlements respectifs de la Pologne et de la Hongrie, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.
- [2] JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.
- [3] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0058.
- [4] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0101.
- [5] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0032.
- [6] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0349.