PROPOSITION DE DÉCISION sur la composition numérique des commissions permanentes
9.1.2020 - (2020/2512(RSO))
Conférence des présidents
B9-0039/2020
Décision du Parlement européen sur la composition numérique des commissions permanentes
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Conférence des présidents,
– vu sa décision du 15 janvier 2014 sur les attributions des commissions parlementaires permanentes[1],
– vu l’article 206 de son règlement intérieur,
1. décide de fixer comme suit la composition numérique des commissions permanentes et des sous-commissions:
I. commission des affaires étrangères: 71 membres,
II. commission du développement: 26 membres,
III. commission du commerce international: 43 membres,
IV. commission des budgets: 41 membres,
V. commission du contrôle budgétaire: 30 membres,
VI. commission des affaires économiques et monétaires: 60 membres,
VII. commission de l’emploi et des affaires sociales: 55 membres,
VIII. commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire: 81 membres,
IX. commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie: 78 membres,
X. commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs: 45 membres,
XI. commission des transports et du tourisme: 49 membres,
XII. commission du développement régional: 43 membres,
XIII. commission de l’agriculture et du développement rural: 48 membres,
XIV. commission de la pêche: 28 membres,
XV. commission de la culture et de l’éducation: 31 membres,
XVI. commission des affaires juridiques: 25 membres,
XVII. commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures: 68 membres,
XVIII. commission des affaires constitutionnelles: 28 membres,
XIX. commission des droits de la femme et de l’égalité des genres: 35 membres,
XX. commission des pétitions: 35 membres,
sous-commission «droits de l’homme»: 30 membres,
sous-commission «sécurité et défense» 30 membres;
2. décide, eu égard à la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2019 relative à la composition des bureaux des commissions, que lesdits bureaux peuvent compter au maximum quatre vice-présidents;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
- [1] JO C 482 du 23.12.2016, p. 160.