PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l’écart de salaire entre hommes et femmes
22.1.2020 - (2019/2870(RSP))
conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement intérieur
Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska
au nom du groupe ECR
B9-0069/2020
Résolution du Parlement européen sur l’écart de salaire entre hommes et femmes
Le Parlement européen,
– vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 3, et l’article 5 du traité sur l’Union européenne,
– vu les articles 8, 151, 153 et 157 et le protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu le socle européen des droits sociaux,
– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier les objectifs 1, 5, 8 et 10 et leurs cibles et indicateurs respectifs;
– vu le rapport annuel 2019 de la Commission sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de lʼUnion européenne,
– vu les conclusions du Conseil du 13 juin 2019 intitulées «Combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes: principales politiques et mesures»
– vu les conclusions du Conseil du 22 novembre 2019 intitulées «Égalité entre les hommes et les femmes dans les économies de l’UE: la voie à suivre»,
– vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 conclu entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission[1],
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que la lutte contre l’écart de salaire entre les hommes et les femmes demeure une priorité pour tous les États membres;
B. considérant que c’est avant tout aux États membres qu’il incombe d’assurer le progrès social et la croissance économique, par exemple en mettant en œuvre des réformes structurelles au niveau national et en menant des politiques budgétaires saines; que les initiatives de l’Union ne sauraient et ne devraient pas chercher à se substituer aux compétences des États membres à cet égard;
C. considérant que les politiques visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes favorisent une croissance intelligente, durable et inclusive et constituent une condition préalable à la promotion de la prospérité, de la compétitivité et de l’emploi, ainsi que de l’inclusion et de la cohésion sociale;
D. considérant que, dans l’ensemble de l’Union, les revenus des femmes sont anormalement faibles par rapport à ceux des hommes; que, selon Eurostat, la rémunération horaire brute moyenne des femmes est plus faible que celle des hommes et que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’Union est toujours d’environ 16 % et ne diminue que très lentement, voire se creuse dans certains États membres; que, par ailleurs, l’indicateur sur l’écart de rémunération global entre les femmes et les hommes fait apparaître un écart d’environ 40 % dans l’UE-28;
E. considérant qu’on entend par «écart de salaire entre les hommes et les femmes» l’écart entre la rémunération horaire brute moyenne des hommes et celle des femmes, exprimé en pourcentage de la rémunération horaire brute moyenne des hommes; que l’écart de salaire mensuel brut entre les hommes et les femmes parmi les employés âgés de 15 à 24 ans (7 %) était plus de cinq fois inférieur à celui des employés âgés de 65 ans ou plus (écart de salaire de 38 %); que la pauvreté frappe principalement les familles où seules les femmes reçoivent un salaire et qu’en 2017, 35 % des mères célibataires étaient menacées de pauvreté dans l’Union, contre 28 % des pères célibataires[2];
F. considérant que plus de la moitié des femmes handicapées en âge de travailler sont économiquement inactives; que, dans tous les États membres, le taux de privation matérielle aiguë des femmes handicapées est plus élevé que celui des femmes non handicapées;
G. considérant que l’écart de salaire entre hommes et femmes est causé par une série de déséquilibres entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, tels que, notamment, la ségrégation de genre dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi, la ségrégation professionnelle, l’absence de parité dans les postes de direction et de prise de décision et le fait que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel;
H. considérant que 30,8 % des femmes de 20 à 64 ans exerçant une activité professionnelle dans l’Union ont travaillé à temps partiel en 2018, contre 8 % des hommes;
I. considérant que davantage de femmes (29 %) que d’hommes (6 %) ont déclaré travailler à temps partiel pour pouvoir s’occuper d’enfants ou d’adultes en situation d’incapacité; que la prise en charge des enfants et des personnes âgées, des membres de la famille malades ou handicapés et des adultes en situation d’incapacité demande du dévouement, est rarement rémunérée et n’est pas appréciée à sa juste valeur par la société, alors qu’elle revêt une importance sociale considérable, qu’elle contribue au bien-être social et qu’elle pourrait être mesurée au moyen d’indicateurs économiques tels que le PIB;
J. considérant que, bien que les femmes représentent près de 60 % des personnes diplômées de l’Union, elles demeurent sous-représentées de façon disproportionnée dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) ainsi que dans les carrières liées au numérique; que, par conséquent, l’inégalité dans les professions recouvre de nouvelles formes et que malgré les investissements dans l’éducation, les jeunes femmes sont toujours deux fois plus susceptibles que les jeunes hommes d’être économiquement inactives;
K. considérant que l’Union a les moyens d’aider les États membres à échanger leurs bonnes pratiques afin de soutenir les États membres qui en ont besoin, en particulier dans les domaines de l’égalité et de l’écart de salaire entre les hommes et les femmes;
1. invite les États membres à redoubler d’efforts pour réduire l’écart de salaire entre les hommes et les femmes en imposant au niveau national le respect du principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur, notamment par le biais de mesures visant à améliorer la transparence salariale;
2. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des politiques qui favorisent l’emploi des femmes et leur indépendance financière et qui encouragent en particulier l’intégration des femmes issues de groupes marginalisés sur le marché du travail;
3. invite les États membres à prendre des mesures efficaces pour promouvoir l’égalité dans les domaines de l’éducation et de l’emploi afin de lutter contre la ségrégation du marché du travail au moyen d’investissements dans l’éducation formelle, informelle et non formelle ainsi que dans l’apprentissage tout au long de la vie et dans la formation professionnelle pour les femmes en vue de leur assurer un accès à des emplois de haute qualité et de leur offrir la possibilité de se reconvertir et de renforcer leurs compétences pour répondre aux besoins futurs du marché du travail; appelle en particulier à encourager davantage l’esprit d’entreprise et à mieux promouvoir les filières des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, l’enseignement numérique et la culture financière des filles dès le plus jeune âge afin de lutter contre les stéréotypes existants dans l’éducation et de faire en sorte que davantage de femmes accèdent aux secteurs en développement et bien rémunérés;
4. invite les États membres à prendre des mesures et à mettre efficacement en œuvre les mesures existantes au niveau de l’Union afin de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, par exemple en mettant à disposition davantage de services d’accueil et de soins accessibles, abordables et de qualité;
5. demande à la Commission et aux États membres d’adopter une démarche intégrée dans toutes les actions qu’ils mènent en vue de combler l’écart de rémunération et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment en favorisant des synergies entre les stratégies en matière d’emploi et d’autres politiques économiques et sociales dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation, de la fiscalité, des prestations familiales, de la protection sociale et des soins de santé, conformément à leurs compétences;
6. invite la Commission et les États membres à encourager le dialogue avec les acteurs concernés, y compris les partenaires sociaux, les entreprises, les organismes nationaux de promotion de l’égalité et les organisations opérant dans ce domaine;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements des États membres.