Proposition de résolution - B9-0071/2020Proposition de résolution
B9-0071/2020

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement

22.1.2020 - (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

déposée conformément à l’article 111, paragraphe 3, du règlement intérieur

Anna Zalewska
au nom du groupe ECR

B9-0071/2020

Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement

(C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Le Parlement européen,

 vu le règlement délégué de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement (C(2019)07227),

 vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006[1], et notamment son article 37, paragraphe 5, son article 53, paragraphe 1, et son article 53 bis, paragraphe 6,

 vu le principe de proportionnalité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne et au protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’article 111, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

A. considérant que le dioxyde de titane (TiO2) est un oxyde de titane répandu, existant à l’état naturel sous de nombreuses formes cristallines, notamment le rutile, la brookite et l’anatase;

B. considérant que le TiO2 est un composé inerte, thermiquement stable, incombustible et insoluble, qui n’est pas classé comme dangereux dans le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations unies;

C. considérant que le TiO2, en raison de sa capacité à disperser la lumière et à absorber les rayons ultraviolets, est largement utilisé comme colorant depuis plus d’un siècle, si bien que la valeur des échanges mondiaux de TiO2 devrait dépasser les 25 milliards d’euros en 2025;

D. considérant que le TiO2 est couramment utilisé dans un grand nombre de domaines, notamment les cosmétiques, les médicaments, la céramique, l’emballage, le bâtiment, les composants automobiles et les équipements électriques et électroniques;

E. considérant que lors de la 14e adaptation au progrès technique du règlement (CE) nº 1272/2008 («règlement CLP»), la Commission a proposé d’harmoniser la classification du TiO2 en cancérogène de catégorie 2 pour les mélanges sous forme de poudre, bien que les preuves à l’appui de cette décision présentent une cotation de Klimisch relative à la fiabilité des données insuffisante, que de nombreux États membres aient manifesté leur désapprobation en raison d’inquiétudes quant au bien-fondé scientifique de cette proposition et que ce précédent risque d’entraîner des conséquences néfastes sur la classification d’autres composés à base de poudre;

F. considérant que l’article 37, paragraphe 5, du règlement CLP prévoit que la Commission adopte à bref délai des actes délégués relatifs à l’inclusion d’une substance et des éléments de classification et d’étiquetage pertinents au tableau 3.1 de la troisième partie de l’annexe VI, si elle juge «appropriée» l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée; considérant que le règlement CLP n’impose donc pas à la Commission d’entériner la classification harmonisée, mais lui demande au contraire d’envisager également d’autres solutions;

G. considérant que l’article 5 du protocole n° 2 dispose, entre autres, que «[l]es projets d’actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l’objectif à atteindre»;

H. considérant que le comité d’évaluation des risques (CER) constitué en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil[2] («règlement REACH») a rejeté les classifications en cancérogène de catégorie 1A et 1B, au motif que les effets néfastes du TiO2 chez le rat, à savoir une surcharge pulmonaire, ne constituent pas une caractéristique intrinsèque du TiO2, mais sont liés à sa forme de poudre, qui pose un risque en cas de longue période d’inhalation du produit en concentrations extrêmes (250 mg/m3) pendant plus de 18 mois, en raison de sa faible solubilité dans les poumons;

I. considérant que cette conclusion s’appuie en grande partie sur une étude menée chez le rat[3]; considérant que les auteurs de cette étude et le CER constitué en vertu du règlement REACH ont déclaré qu’il n’existait «aucune preuve scientifique convaincante permettant de remettre en cause la pertinence pour l’homme de l’observation d’adénocarcinomes pulmonaires chez le rat»; considérant qu’au cours du processus de consultation publique au sujet de l’adaptation au progrès technique, certains interlocuteurs de confiance, comme la fédération allemande des organismes d’assurance contre les accidents du travail, ont déclaré ne connaître «aucun cas prouvé de cancer du poumon dans des environnements de travail utilisant du dioxyde de titane»[4]; considérant que des normes d’exposition au TiO2 sur le lieu de travail pourraient être fixées en harmonisant les limites d’exposition professionnelle (LEP) dans le cadre de la législation sur la santé et la sécurité au travail, comme l’ont proposé de nombreux États membres et d’autres acteurs du secteur;

J. considérant que cette classification de cancérogénicité pourrait entraîner des effets en aval sur les produits contenant du TiO2 sous forme solide et liquide, qui risquent d’être rejetés comme potentiellement dangereux, malgré des tests de sécurité rigoureux; considérant que cela pourrait induire les consommateurs en erreur et faire peser des incertitudes sur les entreprises;

K. considérant que cette classification de cancérogénicité entre en contradiction avec la culture de l’innovation régnant dans de nombreuses disciplines scientifiques et risque de mettre fin à des applications environnementales du TiO2 pour la purification de l’air et de l’eau, le refroidissement de l’atmosphère et la réduction de la concentration de substances toxiques et nocives[5][6][7];

L. considérant que le recyclage et la réutilisation dans une économie circulaire pourraient également subir les répercussions de cette classification, qui créerait de nouvelles obligations pour le traitement et l’élimination des déchets contenant 1 % ou plus de TiO2 (dans les matières plastiques, les papiers peints, les résidus de peinture, la porcelaine et les meubles), puisque ce taux serait classé comme dangereux, y compris en l’absence de tout risque pour la santé humaine; considérant qu’il n’existe actuellement aucune autre solution commercialement viable, garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et présentant la même efficacité et la même fonctionnalité que le TiO2;

M. considérant que le TiO2 fait l’objet d’une évaluation au titre du règlement REACH et que ce processus aboutira à une évaluation plus complète et plus détaillée;

1. fait objection au règlement délégué de la Commission;

2. estime que le règlement délégué de la Commission n’aurait pas dû être adopté en vertu du règlement CLP, étant donné que celui-ci s’applique à des substances dangereuses en raison de leurs propriétés individuelles et qu’une évaluation du TiO2 au titre du règlement REACH, plus complète et plus détaillée, est encore en cours;

3. juge que le règlement délégué de la Commission excède ce qui est nécessaire et proportionné pour faire face aux risques sanitaires liés à l’exposition au TiO2 sous forme de poudre sur le lieu de travail et qu’à cause de ce règlement, la substance risque d’être rejetée comme dangereuse sous toutes ses formes;

4. invite la Commission à retirer le règlement délégué et à envisager d’autres options, par exemple l’harmonisation de la LEP pour le TiO2 dans le cadre de la législation sur la santé au travail;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020
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