PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux
4.11.2020 - (2020/2790(RSP))
conformément à l’article 136, paragraphe 5, du règlement intérieur
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
B9-0343/2020
Résolution du Parlement européen sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux
Le Parlement européen,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et d’autres traités et instruments des Nations unies en matière de droits de l’homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques,
– vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et ses protocoles,
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la charte européenne des droits des patients,
– vu les déclarations du Secrétaire général des Nations unies, de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, des rapporteurs spéciaux des Nations unies, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organes des Nations unies sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux,
– vu les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD),
– vu les déclarations et les documents émanant des représentants et des organes du Conseil de l’Europe, notamment sa secrétaire générale, le président et les rapporteurs de son assemblée parlementaire (APCE), le commissaire aux droits de l’homme, la commission pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), le comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), le congrès des pouvoirs locaux et régionaux et le groupe d’États contre la corruption (GRECO) sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux,
– vu la publication du Conseil de l’Europe du 7 avril 2020 intitulée «Respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 – Boîte à outils pour les États membres»,
– vu les documents pertinents de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, notamment la compilation des avis et rapports de la Commission de Venise sur les situations d’urgence[1], publiée le 16 avril 2020, le rapport du 26 mai 2020 intitulé «Respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit en situation d’état d’urgence: réflexions»[2], l’Observatoire des situations d’urgence dans les États membres de la Commission de Venise[3], son rapport de 2011 sur la prééminence du droit[4] et sa liste des critères de l’état de droit de 2016[5],
– vu la demande adressée par son Président à la Commission de Venise le 1er juillet 2020, à la suite de la proposition de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), et le rapport intermédiaire qui a suivi le 8 octobre 2020 sur les mesures prises dans les États membres de l’Union européenne à la suite de la crise de la COVID-19 et leur impact sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux[6],
– vu les résolutions de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 13 octobre 2020 sur les démocraties face à la pandémie de COVID-19[7] et sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les droits de l’homme et l’état de droit[8]
– vu l’avis de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 27 avril 2020 sur le projet de loi relatif aux règles spéciales pour la conduite de l’élection générale du président de la République de Pologne ordonnée en 2020 (document du Sénat nº 99) et les déclarations du représentant de l’OSCE pour la liberté des médias,
– vu la déclaration sur la Hongrie du 27 mars 2020 de Rupert Colville, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme,
– vu la déclaration conjointe du 13 mai 2020 sur la Bulgarie des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les formes contemporaines de racisme et sur les questions des minorités,
– vu les publications de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA) intitulées «Parliaments in Crisis: Challenges and Innovations»[9] (Parlements en crise: défis et innovations) du 11 mai 2020 et «Elections and COVID-19»[10] (Élections et COVID-19) du 26 mars 2020,
– vu le vaste débat qui a eu lieu sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, auquel ont participé les citoyens, la communauté universitaire, la société civile et la société en général[11],
– vu les actions de la Commission relatives à la COVID-19, dans tous les domaines de sa compétence, et les efforts qu’elle déploie pour coordonner une réponse européenne à la pandémie dans des domaines allant de l’espace Schengen à la désinformation sur le virus et de la protection des données et des applications aux procédures d’asile, de retour et de réinstallation,
– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)[12],
– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques[13],
– vu les lignes directrices 04/2020 du comité européen de la protection des données relatives à l’utilisation de données de localisation et d’outils de recherche de contacts dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et les lignes directrices 03/2020 sur le traitement de données concernant la santé à des fins de recherche scientifique dans le contexte de la pandémie de COVID-19,
– vu la communication de la Commission du 16 avril 2020 intitulée «Orientations sur les applications soutenant la lutte contre la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne la protection des données» (C(2020)2523),
– vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Rapport 2020 sur l’état de droit - La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» (COM(2020)0580) et les 27 chapitres par pays qui l’accompagnent sur l’état de droit dans les États membres (SWD(2020)0300-0326), qui traitent de l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 prises par les États membres sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux,
– vu la déclaration du 1er avril 2020 de 19 États membres dans laquelle ils ont exprimé leur profonde inquiétude quant au risque de violation des principes de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux du fait de l’adoption de certaines mesures d’urgence[14],
– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID‑19 et ses conséquences[15],
– vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la situation de l’espace Schengen au temps de la pandémie de COVID‑19[16],
– vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la pandémie de COVID‑19 [17],
– vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID‑19[18],
– vu sa résolution du 17 septembre 2020 intitulée «COVID‑19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires et de la classification des risques et conséquences pour l’espace Schengen et le marché unique»[19],
– vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit[20],
– vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux[21],
– vu sa résolution du 8 octobre 2020 sur l’état de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie[22],
– vu la note d’information publiée le 23 avril 2020 par son département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles intitulée «The impact of COVID‑19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU»[23] (l’impact des mesures relatives à la COVID‑19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux dans l’Union), qui résume les principales conclusions de l’exercice de suivi mené au travers des synthèses hebdomadaires des mesures liées à la COVID‑19 prises par les États membres,
– vu les notes d’information du Centre européen de recherche et de documentation parlementaire sur l’exercice de l’activité parlementaire durant la pandémie de COVID‑19[24],
– vu les notes d’information du service de recherche du Parlement européen (EPRS) concernant l’état d’urgence mis en place dans plusieurs États membres en réponse à la crise du coronavirus ainsi que d’autres notes d’information pertinentes sur ce sujet[25];
– vu les cinq bulletins de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) sur les conséquences en matière de droits fondamentaux de la pandémie de coronavirus dans l’Union européenne[26],
– vu la déclaration de Josep Borrell, vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 18 juin 2020 sur la lutte contre la désinformation concernant la COVID‑19 et les incidences sur la liberté d’expression,
– vu le rapport d’Europol 2020 sur l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur l’internet (IOCTA) du 5 octobre 2020,
– vu le rapport d’Europol du 19 juin 2020 intitulé «Exploiting Isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic» (les risques de l’isolement: auteurs et victimes d’abus sexuels sur mineurs en ligne durant la pandémie de COVID‑19),
– vu le rapport d’Europol du 30 avril 2020 intitulé «Beyond the pandemic – How COVID-19 will shape the serious and organised crime landscape in the EU» (au-delà de la pandémie: l’évolution de la grande criminalité organisée dans l’Union au regard de la pandémie de COVID‑19),
– vu les travaux préparatoires menés en vue de la présente résolution par le groupe de surveillance de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), et notamment son rapport à la commission LIBE du 10 juillet 2020[27],
– vu la question posée à la Commission sur l’incidence des mesures relatives à la COVID‑19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (O-000 065/2020 – B9-0023/2020),
– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,
A. considérant que la pandémie de COVID‑19 a plongé l’ensemble de l’Union dans la détresse et a profondément meurtri la population; que de nombreuses régions du monde, y compris l’Union, font face à une deuxième vague de COVID‑19 et que les gouvernements adoptent de nouvelles mesures restrictives pour faire face à cette flambée des cas, y compris la réintroduction de mesures sanitaires et de confinement, l’utilisation de masques et des peines plus sévères en cas de non-respect desdites mesures;
B. considérant que des mesures d’urgence pilotées par les gouvernements dans le respect de l’état de droit, des droits fondamentaux et de la responsabilité démocratique sont nécessaires pour lutter contre la pandémie et doivent constituer la pierre d’angle de tous les efforts déployés pour contrôler la propagation de la COVID‑19; que les pouvoirs d’urgence doivent être soumis à un contrôle supplémentaire dont l’objet est de garantir qu’ils ne servent pas en réalité à modifier l’équilibre des pouvoirs de manière plus permanente; que les mesures prises par les gouvernements devraient être nécessaires, proportionnées et temporaires; que les pouvoirs d’urgence comportent un risque d’abus de pouvoir par l’exécutif et peuvent subsister dans le cadre juridique national une fois que la situation d’urgence aura pris fin; qu’il convient par conséquent, pour limiter ce risque, de mettre en place un contrôle parlementaire et judiciaire, tant interne qu’externe, ainsi que des contrepoids appropriés;
C. considérant que la crise de la COVID‑19 est sans précédent; que nous devrons repenser nos méthodes de gestion des crises tant au niveau des États membres qu’au niveau de l’Union;
D. considérant qu’un certain nombre de pays de l’Union ont déclaré l’état d’urgence[28] sur la base de leurs constitutions[29], ce qui, dans certains cas, a suscité des questions d’ordre juridique, tandis que d’autres ont eu recours aux pouvoirs d’urgence prévus par le droit commun[30] ou à la législation normale[31] pour adopter en urgence des mesures restrictives de lutte contre la pandémie de COVID‑19; que ces mesures ont une incidence sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux étant donné qu’ils influent sur l’exercice des libertés et droits individuels, tels que la liberté de circulation, la liberté de réunion et d’association, la liberté d’expression et d’information, la liberté de religion, le droit à la vie de famille, le droit d’asile, le principe d’égalité et de non-discrimination, le droit à la vie privée et à la protection des données, le droit à l’éducation et le droit de travailler; que ces mesures ont également une incidence sur les économies des États membres;
E. considérant que le fonctionnement des démocraties et le système de contre-pouvoirs qui les encadre sont perturbés lorsqu’une situation d’urgence sanitaire contribue à modifier la répartition des pouvoirs; qu’il en est notamment ainsi lorsque le pouvoir exécutif peut acquérir de nouveaux pouvoirs qui lui permettent de limiter les droits individuels et d’exercer des compétences généralement réservées au pouvoir législatif et aux autorités locales, tandis que le rôle des parlements, du pouvoir judiciaire, de la société, ainsi que les activités et la participation des citoyens sont frappés par des restrictions; que dans la plupart des États membres, le pouvoir judiciaire s’exerce sans restrictions spécifiques, mais qu’il est quasiment impossible aux tribunaux de fonctionner de manière normale en raison des mesures de confinement;
F. considérant qu’un contrôle judiciaire interne, complété par un contrôle externe, reste indispensable, étant donné que les droits à un procès équitable et à un recours effectif continuent de s’appliquer durant l’état d’urgence afin que les personnes touchées par des mesures d’urgence puissent exercer un recours effectif dans l’hypothèse où des autorités de l’État porteraient atteinte à leurs droits fondamentaux et que l’exécutif ne puisse pas outrepasser ses compétences;
G. considérant que la Commission de Venise soutient l’état d’urgence constitutionnel de droit plutôt que l’état d’urgence de fait, fondé sur la législation ordinaire, étant donné qu’ «un système de pouvoirs constitutionnels d’urgence de droit peut offrir de meilleures garanties pour les droits fondamentaux, la démocratie et l’état de droit et mieux servir le principe de sécurité juridique qui en découle[32]»;
H. considérant que la crise de la COVID-19 a constitué et continue d’être un test de résistance pour les démocraties et la résilience des dispositifs nationaux de sauvegarde de l’état de droit et des droits fondamentaux;
I. considérant que la confiance dans les actions des autorités et des États est primordiale pour que les mesures d’urgence soient soutenues et effectivement mises en œuvre; que, pour y parvenir, la démocratie requiert des décisions transparentes, fondées sur des données scientifiques et démocratiques, ainsi qu’un dialogue avec l’opposition, la société civile et les parties prenantes, et la participation de ces dernières;
J. considérant que la Commission a suivi les mesures d’urgence prises par les gouvernements des États membres tout au long de la crise; que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a déclaré, le 31 mars 2020: «Toute mesure d’urgence doit être limitée à ce qui est nécessaire et strictement proportionné. Aucune ne peut durer indéfiniment. En outre, les gouvernements doivent veiller à ce que ces mesures fassent l’objet d’un contrôle régulier. Dans un esprit de coopération, la Commission européenne suivra de près l’application des mesures d’urgence dans chacun des États membres»[33], et que le commissaire Didier Reynders a fait une déclaration similaire le 26 mars 2020;
K. considérant que «presque tous les États membres de l’Union ont mis en place des mesures d’urgence temporaires (c’est-à-dire assorties d’un délai) pour faire face à la crise de la COVID-19[34] [...] principalement par le biais de la législation ordinaire»; que «les premières mesures d’urgence ont généralement été introduites pour une période de 15 jours à environ un mois dans tous les États membres de l’Union» et ont ensuite été renouvelées au moins une fois; que, selon la Commission de Venise, «seuls quelques États membres de l’Union n’ont pas fixé de délai pour l’application de mesures d’urgence»[35];
L. considérant que la Commission de Venise recommande que «les déclarations ou mesures qui n’ont pas de délai spécifique, y compris celles dont la suspension est subordonnée à la résolution de la situation exceptionnelle, ne soient pas considérées comme licites s’il n’y a pas de révision régulière de la situation»[36];
M. considérant que les mesures d’urgence doivent être non discriminatoires et que les autorités ne doivent pas tirer parti de la législation d’urgence pour imposer des restrictions aux droits fondamentaux; que les autorités doivent également prendre une série d’actions supplémentaires pour réduire l’incidence négative que de telles mesures pourraient avoir sur la vie des citoyens;
N. considérant que l’état d’urgence a été prolongé au moins une fois dans presque tous les États membres dans lesquels il a été déclaré; que la Commission de Venise a souligné qu’il est crucial de réexaminer la déclaration et la prolongation de l’état d’urgence, ainsi que l’activation et l’application des pouvoirs d’urgence, est essentiel, et qu’un contrôle parlementaire et judiciaire devrait être possible[37];
O. considérant que le contrôle parlementaire a été limité dans la plupart des États membres en raison du recours à des pouvoirs exécutifs exceptionnels, tandis que les parlements de certains États membres ont été relégués à un rôle secondaire, ce qui a permis aux gouvernements d’introduire rapidement des mesures d’urgence sans contrôle suffisant;
P. considérant que le Parlement européen, en particulier la commission LIBE et son groupe de surveillance de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, suit en permanence la situation au sein de l’Union depuis mars 2020 et a eu des échanges réguliers avec les parties prenantes, comme le montre le document de travail de ce groupe sur l’incidence de la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux[38];
Q. considérant que les institutions de médiation et les institutions nationales de défense des droits humains jouent un rôle important de détection des problèmes liés aux droits fondamentaux et fournissent des possibilités de contrôle, de surveillance et de recours, et donc protègent les citoyens à l’égard des mesures d’urgence;
R. considérant que les États membres ont restreint la liberté de circulation en imposant des mesures de confinement obligatoire ou recommandé et en interdisant déplacements non essentiels; qu’en réaction à la pandémie de COVID-19, la plupart des États de l’espace Schengen ont rétabli des contrôles aux frontières intérieures ou ont fermé ces dernières, que ce soit partiellement, totalement, ou à certaines catégories de voyageurs, y compris des citoyens de l’Union et les membres de leur famille ou des ressortissants de pays tiers résidant sur leur territoire ou celui d’un autre État membre; que les États membres ont fait preuve d’un manque de coordination entre eux et avec les institutions de l’Union lors de la mise en place de ces mesures[39]; que certains États membres ont introduit des restrictions illégales et discriminatoires en ne permettant pas aux résidents d’une autre nationalité de l’Union d’entrer sur leur territoire;
S. considérant que les libertés de réunion et d’association et sont des piliers essentiels de la démocratie; que la possibilité d’exercer ces droits a été restreinte en raison des règles de distanciation physique et des précautions de santé publique nécessaires dans la majorité des États membres; que certains États membres ont décidé d’autoriser les rassemblements dans le respect des règles de distanciation physique, tandis que d’autres les ont totalement interdits; que, dans certains États membres, des lois et des mesures controversées sans rapport avec l’état d’urgence ont été examinées, sans que les citoyens aient la possibilité de manifester librement;
T. considérant que certains États membres ont restreint la liberté d’expression sous prétexte de lutter contre la désinformation; que des arrestations ont eu lieu pour «campagnes alarmistes» ou «mise en danger du public» à la suite de la publication de réflexions critiques sur les réseaux sociaux; que la pandémie de coronavirus s’est accompagnée d’une vague d’informations fausses et trompeuses, de canulars, de fraudes à la consommation, de cybercriminalité et de théories du complot, ainsi que de campagnes de désinformation ciblées menées par des acteurs étrangers, qui représentent de nombreuses menaces potentielles pour les citoyens de l’Union, leur santé et leur confiance dans les institutions publiques;
U. considérant que, ces derniers mois, les services répressifs ont constaté une augmentation mondiale du volume des partages en ligne de contenus à caractère pédopornographique;
V. considérant que la grande criminalité organisée bénéficie de l’évolution des circonstances provoquée par la pandémie; qu’il convient de reconnaître le rôle important joué par Europol dès le début de la pandémie dans le suivi des incidences de la pandémie de COVID-19 sur la grande criminalité organisée et le terrorisme dans l’Union;
W. considérant que les médias jouent un rôle fondamental de contrôle et de surveillance, tout en étant les principales sources d’information des citoyens; que la liberté des médias a été mise à rude épreuve puisque les conférences de presse en direct ont été annulées sans solution alternative et que certains États membres ont restreint l’accès à l’information en matière de santé publique et la liberté de publier des informations sur la politique de santé publique; que de nombreux témoignages font état de questions posées par les médias aux gouvernements qui ont été rejetées ou ignorées; que les journalistes et les professionnels des médias doivent être protégés lorsqu’ils couvrent les manifestations et les protestations; que certains États membres ont restreint l’accès à l’information en prolongeant ou en suspendant les délais impartis aux autorités pour répondre aux demandes de liberté d’information;
X. considérant que les États membres devraient garantir la protection des lanceurs d’alerte pendant la crise de la COVID-19, et au-delà, étant donné que cet outil s’est révélé efficace pour combattre et prévenir les actions qui portent atteinte à l’intérêt public[40];
Y. considérant que certains États membres ont recouru de manière disproportionnée à des mesures répressives pour faire respecter les restrictions, notamment la pénalisation pour non-respect des règles concernant le confinement et la quarantaine donnant lieu à des amendes élevées et à une longue durée de conservation des antécédents judiciaires[41];
Z. considérant que les systèmes judiciaires ont subi les conséquences des restrictions générales, notamment par la fermeture temporaire de nombreux tribunaux ou une diminution de leurs activités, ce qui engendré des retards dans les dossiers et des temps d’attente rallongés des audiences; que les droits procéduraux des suspects et le droit à un procès équitable sont mis sous pression étant donné qu’il est devenu plus difficile d’accéder à un avocat en raison des restrictions générales et que les tribunaux organisent de manière croissante des audiences en ligne;
AA. considérant que, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, les mesures restrictives des droits relatifs au respect de la vie privée et à la protection des données devraient revêtir un caractère essentiel, proportionné et temporaire; que les nouvelles technologies ont joué un rôle important face à la pandémie, mais qu’elles posent de nouveaux défis et ont soulevé des inquiétudes; que les gouvernements de certains États membres ont recouru à une surveillance poussée de leurs citoyens: utilisation de drones, surveillance au moyen de véhicules de police équipés de caméras, traçage grâce aux données de localisation des prestataires de services de télécommunications, patrouilles de police et militaires, suivi de quarantaines obligatoires par des appels de la police au domicile ou obligations de déclaration au moyen d’applications; que certains États membres ont introduit des applications de traçage des contacts, bien qu’il n’existe pas de consensus quant à leur efficacité et que le système décentralisé, pourtant le plus respectueux de la vie privée, n’est pas toujours utilisé; que, dans certains États membres, la réouverture des espaces publics est allée de pair avec la collecte de données à partir des contrôles de température obligatoires et de questionnaires et l’obligation de communiquer des informations sur les contacts, parfois au mépris des obligations découlant du règlement général sur la protection des données;
AB. considérant que les mesures de confinement et la fermeture des frontières ont eu une incidence majeure sur l’accès aux procédures d’asile; que de nombreux États membres ont temporairement limité, voire suspendu le traitement des demandes d’asile, et que la plupart ont interrompu les transferts, les retours et les réinstallations au titre du règlement de Dublin; que certains États membres ont déclaré leurs ports «dangereux» ou n’autorisaient pas le débarquement des migrants sauvés dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage, plongeant ces derniers dans une situation incertaine pour une durée illimitée en mer et mettant leur vie en péril; que désormais la plupart des États membres ont repris leurs activités en la matière; que des foyers de COVID-19 ont été signalés dans plusieurs centres d’accueil de demandeurs d’asile, mettant directement en danger des groupes vulnérables, et que les camps surpeuplés aux frontières extérieures de l’Union continuent de présenter un risque particulier de flambée massive, car les règles de distanciation ne sont pas applicables, alors que l’hébergement, l’accès à l’alimentation, à l’eau, à des installations sanitaires, la santé mentale et physique, y compris pour ceux qui ont contracté la COVID-19, sont très limités;
AC. considérant que les prisons sont particulièrement exposées au risque de propagation de la COVID-19, car il est souvent impossible de faire appliquer les règles de distanciation sociale et sanitaires, et que ces règles se sont traduites par une limitation de l’accès aux zones extérieures, de même que l’interdiction des visites ont entravé le droit des prisonniers à communiquer avec leurs familles; que les risques sanitaires chez les agents pénitentiaires étaient particulièrement élevés pendant la pandémie; que dans certains États membres, certaines catégories spécifiques de prisonniers ont été relâchées dans l’optique de réduire les risques sanitaires pendant la pandémie;
AD. considérant que l’application des restrictions liées à la COVID-19 devrait être proportionnée et non discriminatoire pour éviter de cibler des personnes issues de minorités ethniques et de groupes marginalisés; que la pandémie touche de manière disproportionnée les Roms, les groupes les plus vulnérables étant les femmes et les enfants, et en particulier ceux frappés d’exclusion sociale et marginalisés qui n’ont pas accès à l’eau potable et aux services de santé, une situation dans laquelle il est quasiment impossible de suivre les règles de distanciation sociale ou de se conformer à des mesures d’hygiène strictes; que des cas de racisme et de xénophobie ont été signalés dans plusieurs États membres qui ont été le théâtre de discriminations fondées sur l’origine ou la nationalité à l’encontre de certaines personnes; que des personnes d’origine asiatique et des Roms ont été la cible de discours haineux et d’agressions; que certains responsables politiques dans certains États membres ont exploité des informations diffusées dans les médias à propos de travailleurs migrants roms revenant massivement de pays à forte prévalence de COVID-19 pour alimenter les peurs que suscite la propagation du virus, ce qui a eu pour effet de renforcer les comportements négatifs et les stéréotypes;
AE. considérant que les enfants sont exposés à un risque disproportionné d’exclusion sociale et économique liée aux mesures de confinement et sont confrontés à un risque accru de violation de leurs droits fondamentaux pour cause de maltraitance, de violence et d’exploitation, et de pauvreté; qu’une augmentation de la violence domestique a été constatée dans nombre d’États membres en raison des mesures de confinement; qu’en période de confinement les femmes et les filles[42], ainsi que les enfants et les personnes LGBTI+ courent des risques disproportionnés, étant donné qu’ils peuvent être exposés à leurs agresseurs pendant de longues périodes et se trouver coupés de tout soutien social et institutionnel; que le soutien communautaire en faveur de ces groupes vulnérables s’est vu fortement restreint par les mesures prises face à la pandémie;
AF. considérant qu’un accès aux services de santé, un droit consacré par l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est compromis en raison de mesures adoptées pour enrayer la propagation de la COVID-19, notamment en ce qui concerne les groupes en situation de vulnérabilité, tels que les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes handicapées, les personnes LGBTI+, les enfants, les parents, les femmes enceintes, les sans-abri, les migrants, y compris les sans-papiers, les demandeurs d’asile, les réfugiés, et les minorités ethniques et d’autres minorités; que les services relatifs à la santé sexuelle et génésique et aux droits y afférents ont souffert des effets de la crise sanitaire; que les pénuries de médicaments, la réaffectation des ressources consacrées à d’autres problèmes de santé et la suspension brutale de certains traitements, y compris de fécondations in vitro et de traitements de transition, pourraient mettre en péril la santé de patients souffrant d’autres maladies[43]; que les situations de deuil et d’isolement, la pression supplémentaire sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des parents et des travailleurs en première ligne, la perte de revenus et l’anxiété sont à l’origine de problèmes de santé mentale ou les exacerbent, ce qui accroît la demande de services de santé mentale et suppose de mobiliser d’urgence des ressources supplémentaires pour y répondre;
AG. considérant que de nombreux États membres ont reporté leurs élections[44] et qu’un référendum a également été reporté[45] en raison des mesures de confinement imposées pendant la première phase de la crise sanitaire; que des élections sont de nouveau organisées depuis que la pandémie est entrée dans sa deuxième phase; que le choix d’organiser ou de reporter des élections est un exercice de pondération délicat, pour lequel la Commission de Venise a élaboré des réflexions et des lignes directrices[46]; que le suffrage universel, libre, secret et direct n’est possible que si l’organisation de campagnes électorales ouvertes et équitables, la liberté d’expression, la liberté des médias et la liberté de réunion et d’association à des fins politiques sont garanties;
AH. considérant que les dispositions des traités dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ne doivent pas avoir d’incidence sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la protection de la sécurité intérieure, dans les limites des valeurs de l’Union que sont la démocratie, l’état de droit et le respect des droits fondamentaux, conformément à l’article 2 du traité UE;
AI. considérant que, conformément aux traités, la délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution et l’exercice des compétences de l’Union est régi par les principes de subsidiarité et de proportionnalité;
1. rappelle que, même dans un état d’urgence publique, les principes fondamentaux d’état de droit, de démocratie et de respect des droits fondamentaux doivent prévaloir et que toutes les mesures d’urgence, dérogations et limitations sont soumises à trois conditions générales, à savoir la nécessité, la proportionnalité au sens strict, et le caractère temporaire, lesquelles conditions ont été régulièrement appliquées et interprétées dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et diverses cours constitutionnelles (et autres) des États membres[47];
2. estime que les réactions à la crise ont, dans l’ensemble, démontré la solidité et la résilience des systèmes démocratiques nationaux; souligne que les mesures extraordinaires devraient s’accompagner d’une communication plus intense entre les gouvernements et les parlements; demande l’intensification du dialogue avec les parties prenantes, et notamment les citoyens, la société civile et l’opposition politique, afin de susciter un large soutien à l’égard des mesures extraordinaires et de faire en sorte qu’elles soient mises en œuvre aussi efficacement que possible, tout en évitant les mesures répressives et en garantissant aux journalistes le libre accès à l’information;
3. invite les États membres à veiller à ce que, quand des mesures susceptibles de restreindre le fonctionnement des institutions démocratiques, l’état de droit ou les droits fondamentaux sont adoptées, évaluées ou révisées, ces mêmes mesures soient conformes aux recommandations des organismes internationaux tels que les Nations unies et le Conseil de l’Europe, y compris la Commission de Venise, et du rapport de la Commission sur la situation de l’état de droit dans l’Union; demande une nouvelle fois aux États membres de ne pas faire un usage abusif des pouvoirs d’urgence en adoptant des dispositions législatives sans rapport avec les objectifs liés à l’urgence sanitaire causée par la COVID-19 afin de contourner le contrôle parlementaire;
4. invite les États membres:
– à envisager de sortir de l’état d’urgence ou de limiter son incidence sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux,
– à évaluer les règles constitutionnelles et institutionnelles en vigueur dans leurs systèmes internes à la lumière des recommandations de la Commission de Venise, par exemple en passant d’un état d’urgence de fait fondé sur la législation ordinaire à un état d’urgence constitutionnel de droit, offrant de meilleures garanties pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux en cas de situation d’urgence[48], à définir explicitement dans un acte législatif, si l’état d’urgence de fait est maintenu, les objectifs, le contenu et la portée de la délégation de pouvoir du législatif à l’exécutif,
– à veiller à ce que la déclaration et la prorogation éventuelle de l’état d’urgence, d’une part, et l’activation et l’application des pouvoirs d’urgence, d’autre part, soient soumises à un réel contrôle parlementaire et judiciaire, aussi bien interne qu’externe, et à garantir que les parlements ont le droit de mettre fin à l’état d’urgence[49];
– à veiller à ce que, si des pouvoirs législatifs sont transférés à l’exécutif, tout acte juridique émanant de l’exécutif soit soumis à l’approbation ultérieure du parlement et cesse de produire ses effets s’il n’est pas approuvé dans un délai défini[50]; à remédier au recours excessif à la législation accélérée et à la législation d’urgence, problème qui a déjà été soulevé par la Commission dans son rapport 2020 sur l’état de droit (COM(2020)0580),
– à examiner la manière de garantir plus efficacement le rôle central des parlements dans les situations de crise et d’urgence, en particulier leur rôle de suivi et de contrôle de la situation au niveau national,
– à prendre en considération l’avis de la Commission de Venise, qui estime que les parlements doivent tenir leurs sessions plénières et qu’ils ne devraient pas autoriser le remplacement temporaire de députés ni réduire leur présence (même de manière proportionnelle)[51],
– à examiner les réflexions de la Commission de Venise sur les élections et à étudier la possibilité d’utiliser des méthodes de vote à distance telles que le vote par correspondance, le vote en ligne, les urnes mobiles et le vote par procuration, ainsi que le vote anticipé, en particulier en cas de pandémie;
5. invite les États membres à faire appliquer les mesures liées à la COVID-19 en tenant dûment compte de la proportionnalité des mesures d’exécution; affirme que l’application des mesures liées à la COVID-19 doit s’effectuer dans le respect des droits fondamentaux de l’Union et de l’état de droit et estime que l’égalité de traitement entre les personnes est essentielle à cet égard;
6. invite les États membres à évaluer les mesures qu’ils ont mises en œuvre et qui ont restreint la liberté de circulation, à faire preuve de la plus grande retenue et à garantir le plein respect du droit de l’Union, en particulier du code frontières Schengen et de la directive sur la libre circulation, lorsqu’ils envisagent d’imposer de nouvelles restrictions à la liberté de circulation; rappelle que, conformément au code frontières Schengen, l’appréciation de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures ou de le prolonger lorsqu’une action immédiate est exigée devrait se faire au niveau de l’Union; invite à cet égard la Commission à contrôler comme il se doit l’application de l’acquis de Schengen, et en particulier à évaluer les mesures déjà prises par les États membres, leur opportunité et l’adéquation des notifications transmises par les États membres, à surveiller de près l’évolution de la situation et, le cas échéant, à rappeler aux États membres leurs obligations juridiques et à émettre des avis; encourage la Commission à faire usage de ses prérogatives pour demander des informations complémentaires aux États membres; invite la Commission à rendre compte de manière plus effective au Parlement de la manière dont elle fait usage des prérogatives que les traités lui confèrent; rappelle l’importance d’une intégration plus poussée de l’espace Schengen, sur la base des évaluations et des recommandations de la Commission;
7. demande aux États membres de respecter le droit à la vie familiale, en particulier pour les familles dont les membres vivent et travaillent dans différents États membres et au-delà, et de n’autoriser que les mesures de restriction strictement nécessaires et proportionnées; demande aux États membres de permettre la réunification des couples et des familles séparés par des mesures liées à la COVID-19, indépendamment de leur statut matrimonial, et de s’abstenir d’imposer des normes inutilement strictes pour ce qui est de prouver l’existence de la relation;
8. demande aux États membres de ne restreindre la liberté de réunion que dans la mesure strictement nécessaire et justifiée au regard de la situation épidémiologique locale et lorsque cela est proportionné, et de ne pas profiter de l’interdiction de manifestation pour adopter des mesures controversées, même sans rapport avec la COVID-19, qui mériteraient un débat public et démocratique en bonne et due forme;
9. encourage les États membres à prendre des mesures visant à garantir le droit à l’éducation pendant la pandémie que nous traversons; demande aux États membres, au regard de la recrudescence de la pandémie, de mettre en place un cadre sûr et les moyens requis pour garantir la continuité des cours et l’accès de tous les écoliers et étudiants à ceux-ci;
10. demande aux États membres de respecter le droit à la protection de la vie privée et des données et de veiller à ce que toutes les nouvelles mesures de surveillance ou de suivi, adoptées après consultation effective des autorités chargées de la protection des données, soient strictement nécessaires et proportionnées, reposent sur un fondement juridique solide et soient limitées à leurs finalités et de nature temporaire; invite la Commission à assurer le suivi de ces mesures, au regard notamment de sa recommandation (UE) 2020/518 du 8 avril 2020 concernant une boîte à outils commune au niveau de l’Union en vue de l’utilisation des technologies et des données pour lutter contre la crise de la COVID-19 et sortir de cette crise, notamment en ce qui concerne les applications mobiles et l’utilisation de données de mobilité anonymisées[52];
11. rappelle que le meilleur moyen de lutter contre la désinformation est de protéger et de garantir le droit à l’information et la liberté d’expression, en appuyant le pluralisme des médias et le journalisme indépendant; invite les États membres, dans ce contexte, à garantir la transparence lorsqu’ils adoptent des mesures et à fournir à leurs citoyens des informations et des données complètes, à jour, précises et objectives sur la situation sanitaire et les mesures prises pour la maîtriser, à lutter contre la désinformation qui vise à discréditer ou à fausser les connaissances scientifiques sur les risques sanitaires et les mesures gouvernementales légitimes aux fins de la lutte contre la propagation de la COVID-19, et ce d’une manière équilibrée et en prenant soin de ne pas créer un effet dissuasif au regard de la liberté d’expression des journalistes et des professionnels de santé, entre autres, en recourant à l’incrimination et à des sanctions disproportionnées; souligne que la pandémie a aggravé la stigmatisation des migrants et entraîné une augmentation des cas de discrimination, une situation exacerbée par la désinformation et la diffusion de fausses informations[53] qui a notamment donné lieu à des incidents racistes et xénophobes à l’encontre de personnes appartenant à des minorités ethniques ainsi qu’à des discours haineux à l’encontre de personnes handicapées et de réfugiés[54]; insiste sur le fait que la désinformation est une problématique en constante évolution susceptible d’avoir une influence négative sur les processus démocratiques et les débats sociétaux dans tous les domaines d’action publique, ainsi que de saper la confiance des citoyens dans la démocratie et de décourager la coopération européenne et la solidarité; rappelle que le Parlement travaille déjà à un ensemble de mesures envisageables dans le cadre de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (INGE);
12. plaide pour une augmentation sensible des investissements dans les moyens de communication stratégiques de l’Union, conformément au plan d’action contre la désinformation, pour un renforcement de la coopération et de la coordination avec les États membres et pour la mise en œuvre pleine et entière des mécanismes existants en vue de faciliter la coopération effective avec les États membres et les partenaires internationaux en matière de communication stratégique;
13. estime que les mesures liées à la pandémie de COVID-19 ont rendu le travail des journalistes plus difficile du fait, par exemple, des restrictions de l’accès physique aux conférences de presse, des réponses inadéquates ou inexistantes des pouvoirs publics, ou encore de la suppression ou du report des délais pour les demandes relevant de la liberté de l’information et les demandes d’accès à des documents; déplore qu’au moment où un journalisme de qualité est plus important que jamais, compte tenu notamment de son rôle dans la lutte contre la propagation de la désinformation, les retombées économiques de la crise compromettent la viabilité financière des médias, et des médias et journalistes indépendants en particulier, sapant davantage encore le pluralisme des médias dans l’Union; est préoccupé par le manque de transparence dans certains États membres au regard de la publication de publicités et de l’octroi de subventions aux médias, ainsi que par la concentration croissante de la propriété des médias dans certains États membres; souligne qu’il convient de ne pas procéder à des changements en profondeur dans le secteur des médias pendant un état d’urgence de fait ou de droit;
14. demande aux États membres de garantir les droits des défendeurs, notamment leur libre accès à un avocat, et d’envisager la possibilité d’organiser des audiences en ligne en remplacement des audiences dans un tribunal ou du transfert de suspects vers un autre État membre de l’Union au titre d’un mandat d’arrêt européen; demande aux États membres de garantir le respect de tous les principes régissant les procédures judiciaires, notamment du droit à un procès équitable; demande aux États membres de garantir les droits et la santé de toutes les personnes incarcérées, notamment leurs droits à une assistance médicale, à des visites, à des promenades à l’air libre ainsi qu’à des activités éducatives ou à des loisirs;
15. reconnaît que la plupart des États membres ont repris leurs procédures d’asile et que certains ont tiré parti de la récente période de diminution du nombre de nouvelles demandes pour réduire l’arriéré des demandes en souffrance; invite les États membres à garantir pleinement l’accès à une procédure d’asile et à préserver le droit d’asile de chacun inscrit dans la charte des droits fondamentaux, et à mener des procédures de réinstallation et de retour digne dans le respect intégral du droit international; demande en outre que l’accès aux traducteurs soit accordé ou rétabli, dans les meilleurs délais, pour les personnes demandant l’asile; prie instamment les États membres de fournir des services de santé physique et mentale adéquats dans les centres d’accueil, compte tenu des mauvaises conditions sanitaires, de l’environnement à haut risque et de la vulnérabilité des populations réfugiées pendant la pandémie de COVID-19; invite la Commission et les États membres à élaborer un plan visant à aborder dans sa globalité la situation des camps aux frontières extérieures de l’Union et à faire face de manière efficace à la situation des demandeurs d’asile; invite les États membres à autoriser le débarquement et à veiller à ce que tout débarquement s’effectue dans un lieu sûr, conformément aux dispositions applicables du droit international et du droit de l’Union, et ce le plus rapidement possible;
16. estime que la discrimination a augmenté pendant la pandémie et que certains groupes sont la cible de discours de haine et de mesures discriminatoires; invite les États membres à lutter contre ces discours de haine et à mettre un terme et à remédier à ces mesures discriminatoires; invite les autorités nationales et en particulier les autorités locales à redoubler d’efforts pour lutter contre l’antitsiganisme, déconstruire les stéréotypes négatifs et associer les personnes d’origine rom elles-mêmes à l’identification et à la mise en œuvre des mesures de lutte contre cette pandémie; invite en outre les États membres à poursuivre leurs efforts de lutte contre l’homophobie et la transphobie, étant donné que la pandémie a exacerbé la discrimination et les inégalités dont les personnes LGBTI+ sont victimes;
17. invite les États membres à garantir effectivement à toutes les femmes et jeunes filles un accès sûr et rapide à la santé génésique et sexuelle et aux droits et services de santé associés pendant la pandémie de COVID-19, notamment un accès à la contraception, y compris la contraception d’urgence, et à l’avortement;
18. invite les États membres à associer, le cas échéant, des experts indépendants en matière de démocratie, d’état de droit et de droits fondamentaux au processus décisionnel; demande aux États membres de s’appuyer sur l’expertise d’un large éventail d’experts et de parties prenantes, notamment les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les institutions de médiation et la société civile, et de les consulter en amont, lorsqu’ils prennent de nouvelles mesures;
19. invite les États membres à veiller au respect du droit à des élections libres et régulières; rappelle la recommandation de la Commission de Venise selon laquelle l’adoption de réformes des codes électoraux en cette période ne devrait avoir lieu qu’à la suite d’un vaste débat et sur la base d’un large consensus afin de garantir l’absence d’abus et la confiance dans le processus électoral et sa légitimité; souligne que les partis qui tentent d’obtenir le soutien des électeurs doivent jouir de l’égalité des droits en matière de campagne électorale et que la régularité des élections organisées en période d’état d’urgence pourrait être sujette à caution[55]; invite les États membres à examiner les conséquences institutionnelles de toute décision de report des élections; souligne que, selon la Commission de Venise, les règles spécifiques relatives au report des élections ne devraient pas être adoptées par le pouvoir exécutif ni par une majorité simple au parlement, mais être fixées dans la constitution ou une loi organique, et que la décision de reporter les élections devrait de préférence être prise par le parlement dans un délai raisonnable avant l’élection, si possible avant le début de la campagne officielle[56];
20. demande à la Commission de commander d’urgence une évaluation indépendante et complète des mesures prises au cours de la «première vague» de la pandémie de COVID-19 afin d’en tirer des enseignements, de partager les meilleures pratiques et de renforcer la coopération, de faire en sorte que les mesures prises au cours des vagues suivantes de la pandémie soient efficaces, ciblées, bien justifiées eu égard à la situation épidémiologique spécifique, strictement nécessaires et proportionnées, et d’en limiter l’incidence sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux; se félicite qu’une première évaluation de ce type des mesures prises par les États membres face à la COVID-19 figure dans le premier rapport annuel de la Commission sur l’état de droit; invite la Commission et le Conseil à s’engager dans la négociation d’un accord interinstitutionnel sur un mécanisme efficace de suivi de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux, comme demandé dans sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui permettrait d’évaluer avec diligence et équité la situation dans tous les États membres, et de contribuer à une meilleure protection de l’état de droit et des valeurs de l’Union dans des situations extraordinaires telles que la pandémie actuelle;
21. invite une nouvelle fois les institutions de l’Union et les États membres à tirer les leçons qui s’imposent de la crise de la COVID-19 et à coopérer de manière bien plus étroite dans le domaine de la santé, compte tenu de l’énorme fardeau auquel sont confrontés les citoyens, qui tentent de gérer leur santé physique et mentale pendant cette pandémie, notamment à travers la création d’une union européenne de la santé, comme proposé dans sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19[57];
22. invite la Commission à continuer à assurer le suivi des mesures prises, à intensifier ses activités de coordination des États membres, à guider en amont les autorités dans leur gestion de la pandémie dans le respect de l’état de droit démocratique et des droits fondamentaux, à engager des poursuites et à recourir aux outils disponibles s’il y a lieu, à examiner les options disponibles pour garantir le respect des valeurs fondamentales de l’Union et à donner l’impulsion requise pour veiller à ce que les mesures restrictives soient levées dès que possible; demande à l’Agence des droits fondamentaux de continuer à rendre compte de l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur les droits fondamentaux;
23. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et aux Nations unies.
- [1] Compilation des avis et rapports de la Commission de Venise sur les situations d’urgence, CDL-PI(2020)003.
- [2] Respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit en situation d’état d’urgence: réflexions (CDL-PI(2020)005rev).
- [3] Observatoire des situations d’urgence dans les États membres de la Commission de Venise.
- [4] Rapport sur la prééminence du droit (CDL-AD(2011)003rev).
- [5] Liste des critères de l’état de droit (CDL-AD(2016)007).
- [6] Commission de Venise, rapport intérimaire adopté sur les mesures prises dans les États membres de l’UE à la suite de la crise de la COVID-19 et leur impact sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, 8 octobre 2020 (CDL-AD(2020)018).
- [7] APCE, résolution 2337 (2020).
- [8] APCE, résolution 2338 (2020).
- [9] International IDEA, Parliamentary Primer nº 1, 11 mai 2020. https://www.idea.int/publications/catalogue/parliaments-and-crisis-challenges-and-innovations
- [10] International IDEA, fiche technique nº 11/2020, 26 mars 2020. https://www.idea.int/publications/catalogue/elections-and-covid-19
- [11] Voir par exemple les articles spécialisés du Verfassungsblog sur la COVID-19 et les situations d’urgence: Michael Meyer-Resende, The Rule of Law Stress Test: EU Member States’ Responses to COVID-19 (Test de résistance de l’état de droit: réactions des États membres de l’UE face à la COVID-19), avec tableau et carte; Joelle Grogan, States of emergency (États d’urgence); Fondation Robert Schuman, Le contrôle parlementaire dans la crise sanitaire; Impacts of COVID-19 – The Global Access to Justice Survey (Conséquences de la COVID-19: enquête sur l’accès universel à la justice): https://verfassungsblog.de/impacts-of-covid-19-the-global-access-to-justice-survey/; Université d’Oxford, suivi de la réponse gouvernementale à la COVID-19 (OxCGRT) mesurant la rigueur des mesures restrictives; ICNL COVID-19 Civic Freedom Tracker (International Center for Not-for-Profit Law, suivi des libertés civiques dans le contexte de la COVID-19); Joelle Grogan & Nyasha Weinberg, Principles to Uphold the Rule of Law and Good Governance in Public Health Emergencies (Principes pour le respect de l’état de droit et de la bonne gouvernance dans les situations d’urgence en matière de santé publique). RECONNECT, note de synthèse; Appel international intitulé «A Call to Defend Democracy» (Un appel à la défense de la démocratie), lettre ouverte;
- [12] JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
- [13] JO L 201 du 31.7.2002, p.37.
-
[14] La Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Roumanie:
https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden - [15] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
- [16] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0175.
- [17] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0176.
- [18] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0205.
- [19] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0240.
- [20] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0225.
- [21] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0251.
- [22] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0264.
- [23] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651343/IPOL_BRI(2020)651343_EN.pdf
- [24] Note d’information nº 27 – mars 2020 intitulée «Adjustment of Parliamentary Activity to COVID-19 Outbreak and the prospect of remote sessions and voting» (l’adaptation de l’activité parlementaire à la pandémie de COVID‑19 et la perspective de sessions et de procédures de vote à distance); note d’information nº 28– mars 2020 intitulée «Preventive and sanitary measures in Parliaments» (mesures préventives et sanitaires au sein des parlements); note d’information nº 29– juillet 2020 intitulée «Emergency Laws and Legal measures against Covid-19» (lois d’urgence et mesures juridiques de lutte contre la COVID‑19).
- [25] EPRS, «States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States (Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Spain)» (les états d’urgence mis en place en réponse à la crise du coronavirus: situation dans certains États membres [Belgique, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne, Espagne]), 4 mai 2020; EPRS, «States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States II (Bulgaria, Estonia, Latvia, Malta, Austria, Romania, and Slovenia)» (les états d’urgence mis en place en réponse à la crise du coronavirus II: situation dans certains États membres [Bulgarie, Estonie, Lettonie, Malte, Autriche, Romanie et Slovénie]), 13 mai 2020; EPRS, «Tracking mobile devices to fight coronavirus» (suivre les appareils mobiles pour lutter contre le coronavirus), 2 avril 2020; EPRS, «Tackling the coronavirus outbreak: Impact on asylum-seekers in the EU» (impact de la lutte contre le coronavirus sur les demandeurs d’asile de l’Union européenne), 22 avril 2020; EPRS, «The impact of coronavirus on Schengen borders» (les conséquences du coronavirus sur les frontières de l’espace Schengen), 27 avril 2020; EPRS, «The impact of coronavirus on media freedom» (les conséquences du coronavirus sur la liberté des médias»), 8 mai 2020; EPRS, «Coronavirus and elections in selected Member States» (les conséquences du coronavirus sur les élections dans certains États membres), 17 juin 2020; EPRS, «States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV» (les états d’urgence mis en place en réponse à la crise du coronavirus: situation dans certains États membres IV), 7 juillet 2020; EPRS, «Coronavirus and prisons in the EU: Member-State measures to reduce spread of the virus» (coronavirus et prisons de l’Union: mesures prises par les États membres pour limiter la propagation du virus), 22 juin 2020; EPRS, «States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV» (les états d’urgence mis en place en réponse à la crise du coronavirus: situation dans certains États membres IV), 7 juillet 2020.
- [26] FRA, «Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications» (pandémie de coronavirus dans l’Union européenne - conséquences en matière de droits fondamentaux ) – Bulletin 1 et recherche par pays, 7 avril 2020; FRA, «Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications» (pandémie de coronavirus dans l’Union européenne - conséquences en matière de droits fondamentaux) – Bulletin 2, consacré notamment aux applications de traçage des contacts, et recherche par pays, 28 mai 2020; FRA, «Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications» (pandémie de coronavirus dans l’Union européenne - conséquences en matière de droits fondamentaux) – Bulletin 3, consacré notamment aux personnes âgées, et recherche par pays, 30 juin 2020; FRA, «Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications» (pandémie de coronavirus dans l’Union européenne - conséquences en matière de droits fondamentaux ) – Bulletin 4, consacré notamment au racisme, à l’asile et à la migration, à la désinformation, au respect de la vie privée et à la protection des données, 30 juillet 2020; FRA, «Coronavirus pandemic in the EU – Impact on Roma and Travellers» (conséquences de la pandémie de coronavirus dans l’Union européenne sur les Roms et les gens du voyage ) – Bulletin 5, 29 septembre 2020.
- [27] Rapport LIBE/9/02 808 du 10 juillet 2020.
- [28] Compilation des avis et rapports de la Commission de Venise concernant les états d’urgence, CDL-PI(2020)003.
- [29] État d’urgence constitutionnel de droit, printemps 2020: Bulgarie, République tchèque, Finlande, Estonie, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Roumanie, Portugal et Espagne.
- [30] Allemagne, Lettonie, France, Italie et Slovaquie.
- [31] État d’urgence constitutionnel de fait basé sur le droit commun: Les treize États membres suivants n’ont pas déclaré d’état d’urgence de droit lors de la crise de la COVID‑19: Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, Danemark, Grèce, Irlande, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suède et Royaume-Uni.
- [32] Commission de Venise, rapport intermédiaire sur les mesures prises dans les États membres de l’UE à la suite de la crise de la COVID-19 et leur incidence sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, 8 octobre 2020 (CDL-AD (2020) 018), paragraphe 57.
- [33] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_567
- [34] L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède; Avis de la Commission de Venise, rapport intermédiaire sur les mesures prises dans les États membres de l’UE à la suite de la crise de la COVID-19 et leur incidence sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, 8 octobre 2020 (CDL-AD (2020) 018), point 46.
- [35] La Croatie, la Hongrie; Commission de Venise, rapport intermédiaire, point 47.
- [36] Commission de Venise, rapport intermédiaire, point 48.
- [37] Commission de Venise, rapport intermédiaire, point 49.
- [38] Rapport LIBE/9/02808 du 10 juillet 2020.
- [39] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0175.
- [40] https://www.ecpmf.eu/coalition-to-make-whistleblowing-safe-during-covid-19/
- [41] Rapport LIBE/9/02808 du 10 juillet 2020.
- [42]https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26083&LangID=E
- [44] Allemagne, France, Italie, Espagne, Autriche, République tchèque, Pologne et Lettonie (élections extraordinaires du conseil municipal de Riga).
- [45] Italie.
- [46] Compilation des avis et rapports de la Commission de Venise concernant l’état d’urgence, CDL-PI(2020)003.
- [47] Commission de Venise, rapport intérimaire du 8 octobre 2020 (CDL-AD(2020)018), points 19 et 21.
- [48] Commission de Venise, rapport intérimaire du 8 octobre 2020 (CDL-AD(2020)018), points 29-31.
- [49] Commission de Venise, rapport intérimaire du 8 octobre 2020 (CDL-AD(2020)018), points 59-62.
- [50] Commission de Venise, rapport intérimaire du 8 octobre 2020 (CDL-AD(2020)018), point 63.
- [51] Commission de Venise, rapport intérimaire du 8 octobre 2020 (CDL-AD(2020)018), point 75.
- [52] JO L 114 du 14.4.2020, p. 7.
- [53] «International Organization for Migration, COVID-19 Analytical Snapshot #19: Misinformation on migration & migrants», 20 avril 2020.
- [54] FRA, «Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications – Bulletin 1», 8 avril 2020;
- [55] Commission de Venise, rapport sur le respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit pendant l’état d’urgence: réflexions, du 19 juin 2020 (CDL-AD(2020)014), point 96.
- [56] Commission de Venise, rapport intérimaire du 8 octobre 2020 (CDL-AD(2020)018), points 101, 114, 119, 122, 123.
- [57] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0205.