Proposition de résolution - B9-0347/2020Proposition de résolution
B9-0347/2020

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

4.11.2020 - (D068778/01 – 2020/2837(RSP))

déposée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Députés responsables: Tilly Metz
Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen

Procédure : 2020/2837(RSP)
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B9-0347/2020

Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

(D068778/01 – 2020/2837(RSP))

Le Parlement européen,

 vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D068778/01),

 vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

 vu le vote du 15 septembre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

 vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[2],

 vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 3 juillet 2019 et publié le 8 août 2019[3],

 vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)[4],

 vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

 vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A. considérant que le 28 octobre 2016, Monsanto Europe S.A/N.V. a, au nom de l’entreprise Monsanto (États-Unis), présenté aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché (ci-après «la demande») de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 (ci-après «maïs GM empilé»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

B. considérant que la demande concerne aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM empilé ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

C. considérant qu’en outre, la demande concerne la mise sur le marché de produits qui contiennent 25 sous-combinaisons des événements de transformation simples composant le maïs GM empilé, consistent en ces sous-combinaisons ou sont produits à partir de celles-ci;

D. considérant que 11 sous-combinaisons du maïs GM empilé ont déjà été autorisées; que le projet de décision d’exécution de la Commission couvre les 14 sous-combinaisons restantes;

E. considérant que le maïs GM empilé provient du croisement de cinq événements du maïs génétiquement modifié (MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603), confère une triple tolérance aux herbicides contenant du glyphosate et produit trois protéines insecticides (Cry1A.105, Cry2Ab2 et Vip3Aa20, également connues sous le nom de protéines «Bt» ou «Cry»), qui sont toxiques pour certaines larves de lépidoptères[5] (papillon);

F. considérant que le maïs GM empilé exprime en outre un gène CspB modifié par le Bacillus subtilis, qui vise à réduire les pertes de rendement causées par le stress hydrique; que le gène nptII, qui confère une résistance aux antibiotiques kanamycine et néomycine, a été utilisé comme marqueur de sélection dans le processus de modification génétique[6];

G. considérant que, le 3 juillet 2019, l’EFSA a rendu un avis favorable sur cette demande, qui a été publié le 8 août 2019;

H. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée;

Observations des États membres et manque de données expérimentales sur les sous combinaisons

I. considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois[7]; que ces observations critiques portent notamment sur le fait que les interactions potentielles avec les conditions environnementales, qui peuvent avoir une incidence sur la teneur en protéines transgéniques de la plante, ne sont pas prises en compte, qu’il reste des questions non résolues en ce qui concerne la sécurité et une éventuelle toxicité, et que l’évaluation ne tient pas compte des résidus d’herbicides et des métabolites du glyphosate, mais qu’elles portent également sur les préoccupations relatives à l’utilisation du gène antimicrobien NPTII;

J. considérant que le demandeur n’a pas fourni de données expérimentales pour les 14 sous-combinaisons actuellement non autorisées du maïs GM empilé[8];

Évaluation insuffisante des résidus d’herbicide et des produits de dégradation

K. considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides[9]; qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs GM empilé soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glyphosate, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes; que le maïs GM empilé exprime trois protéines tolérantes au glyphosate, ce qui le rend encore plus tolérant à des dosages plus élevés et à une pulvérisation répétée;

L. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme;

M. considérant que, dans son avis scientifique du 3 juillet 2019, le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés affirme que l’évaluation des résidus d’herbicides pertinents pour cette demande a été examinée par l’unité Pesticides de l’EFSA[10]; que, selon un avis de l’unité Pesticides de l’EFSA, les données relatives aux résidus de glyphosate sur les maïs génétiquement modifiés porteurs de l’EPSPS modifiée[11] sont néanmoins insuffisantes pour fixer des limites maximales pour les résidus et des valeurs d’évaluation des risques[12];

N. considérant que, selon l’unité Pesticides de l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles[13];

O. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation trouvés sur les plantes génétiquement modifiées ainsi que de leur éventuelle interaction avec les protéines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation, peuvent être influencées par la modification génétique elle-même[14];

P. considérant qu’il n’est par conséquent pas possible de conclure que la consommation de maïs GM empilé ou de ses sous-combinaisons est sans danger pour la santé humaine et animale;

Protéines Bt

Q. considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes[15], ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

R. considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un autre maïs GM empilé et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques [...] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin»[16];

S. considérant qu’une étude récente a montré que l’augmentation rapide du recours aux traitements de semences aux néonicotinoïdes aux États-Unis va de pair avec l’augmentation des plantations de maïs Bt génétiquement modifié[17]; que l’Union a interdit l’usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs[18];

Inclusion du gène marqueur de la résistance aux antibiotiques

T. considérant que le maïs GM empilé produit la protéine NPTII qui confère une résistance à une série d’antibiotiques, y compris la néomycine et la kanamycine, que l’OMS classe dans la catégorie des antibiotiques «d’importance critique en médecine humaine et vétérinaire»[19]. que la protéine NPTII a été utilisée comme marqueur pour faciliter le processus de sélection des cellules transformées;

U. considérant que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil[20] exige que l’on accorde une attention particulière aux OGM qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires lors de l’évaluation des risques pour l’environnement, en vue d’identifier et d’éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l’environnement;

V. considérant que le règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 de la Commission[21] dispose en son considérant 17 qu’«il est désormais possible de mettre au point des OGM sans recours à des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques [...] il convient donc que le demandeur tende à mettre au point des OGM sans recourir à des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques»;

W. considérant que l’Autriche s’est formellement opposée à la mise sur le marché du maïs GM empilé en raison de l’inclusion du gène NPTII, «qui risque de faciliter la diffusion de la résistance aux antimicrobiens dans les bactéries du sol et les bactéries intestinales», et que «compte tenu de la crise actuelle de la résistance aux antibiotiques», l’Autriche «ne peut soutenir la promotion délibérée du patrimoine génétique de la résistance aux antimicrobiens dans l’environnement provoquée par ce produit»; considérant que l’Autriche poursuit en affirmant qu’«en ne retirant pas ce gène de résistance du produit commercialisé - bien que cela soit techniquement possible [...] - le demandeur enfreint le règlement d’exécution [(UE) n° 503/2013] de la Commission relatif à l’«insertion de gènes marqueurs et d’autres séquences d’acide(s) nucléique(s) non essentielles à l’obtention du caractère recherché» et la directive 2001/18/CE relative à l’élimination progressive des gènes de résistance aux antibiotiques»[22];

Caractère de résistance à la sécheresse

X. considérant que le maïs GM empilé exprime un gène CspB modifié par le Bacillus subtilis, qui contribue à réduire les pertes de rendement causées par le stress hydrique; considérant toutefois qu’aucun essai du maïs GM empilé n’a eu lieu sur le terrain dans des conditions de sécheresse; que des conditions de stress, telles que la sécheresse, sont toutefois susceptibles d’avoir une incidence sur la composition des plantes et les caractéristiques biologiques essentielles pour l’évaluation de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

Processus décisionnel non démocratique

Y. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 15 septembre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

Z. considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;

AA. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté huit objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

AB. considérant qu’aux termes du règlement (UE) nº 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel[23]; qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;

1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (UE) nº 1829/2003;

2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[24], d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité[25]; se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation d’un autre soja génétiquement modifié[26] malgré l’objection exprimée par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;

5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;

6. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;

7. réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;

8. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires;

9. invite une nouvelle fois la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

10. demande à la Commission de n’autoriser des sous-combinaisons d’événements GM empilés que si elles ont été évaluées de manière approfondie par l’EFSA sur la base de données complètes présentées par le demandeur;

11. estime, plus particulièrement, que l’approbation de cultures génétiquement modifiées pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, et qui n’ont pas encore été testées, ni parfois même créées, est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) nº 178/2002;

12. demande à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements génétiquement modifiés empilés, par rapport aux propriétés adjuvantes des toxines Bt par exemple;

13. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser la mise sur le marché de plantes génétiquement modifiées contenant des gènes qui confèrent une résistance aux antimicrobiens; fait observer qu’une telle autorisation serait contraire à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, qui invite à éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l’environnement;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

Dernière mise à jour: 11 novembre 2020
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