PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
4.11.2020 - (D068779/01 – 2020/2838(RSP))
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Députés responsables: Tilly Metz
Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen
Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
(D068779/01– 2020/2838(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D068779/01),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 15 septembre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[2],
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 28 novembre 2019 et publié le 20 janvier 2020[3],
– vu ses résolutions précédentes par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)[4],
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que, le 8 août 2012, Syngenta Crop Protection AG a présenté, par l’intermédiaire de sa société affiliée Syngenta Crop Protection NV/SA, une demande à l’autorité nationale compétente allemande (ci-après, «la demande»), conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003; que la demande portait sur la mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié (Glycine max (L.) Merr.) SYHT0H2, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 ou consistant en ce soja et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que, le 20 janvier 2020, l’EFSA a rendu un avis favorable sur cette demande, qui a été publié le 20 janvier 2020;
C. considérant que le soja génétiquement modifié SYHT0H2 a été mis au point pour conférer une tolérance au glufosinate d’ammonium et aux substances actives à effet désherbant que sont la mésotrione et d’autres herbicides inhibiteurs de la p-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase (HPPD)[5];
Manque d’évaluation des résidus d’herbicides complémentaires
D. considérant qu’il a été démontré que la culture de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraîne une utilisation accrue d’herbicides, en grande partie due à l’émergence de mauvaises herbes tolérantes aux herbicides[6]; que, par conséquent, on peut s’attendre à ce que les cultures de soja génétiquement modifié SYHT0H2 soient exposées à des doses plus élevées et répétées d’herbicides complémentaires (glufosinate et herbicides inhibiteurs de la HPPD), ce qui risque d’accroître la quantité de résidus dans la récolte;
E. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction (1B) et répond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil[7]; que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018[8];
F. considérant que, selon l’EFSA, «on peut considérer» que la mésotrione, herbicide inhibiteur de la HPPD, «a des effets perturbateurs endocriniens», tandis que le potentiel génotoxique de l’AMBA, produit de dégradation de la mésotrione, «ne saurait être exclu»[9];
G. considérant que seuls le glufosinate et la mésotrione ont été considérés comme des herbicides complémentaires aux fins de l’évaluation des risques; que, cependant, les herbicides inhibiteurs de la HPPD comprennent toute une gamme de produits, dont l’isoxaflutole, qui peut donc être utilisé en grandes quantités sur ce soja génétiquement modifié; que l’isoxaflutole est, selon la classification et l’étiquetage harmonisés approuvés par l’Union, très toxique pour la vie aquatique et susceptible de nuire au fœtus[10];
H. considérant, cependant, que l’évaluation des résidus d’herbicides, et des produits de dégradation d’herbicides, trouvés sur des plantes génétiquement modifiées, ainsi que des éventuels effets combinatoires («cocktail»), est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre du processus d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencées par la modification génétique elle-même;
I. considérant qu’en vertu du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil[11], les résidus d’herbicides non autorisés dans l’Union dans les plantes importées comme denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être rigoureusement contrôlés et surveillés;
J. considérant toutefois que, dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, les États membres ne sont pas tenus de mesurer le glufosinate sur les importations de soja[12]; qu’il ne peut être exclu que du soja génétiquement modifié SYHT0H2, ou des produits dérivés de celui-ci, destinés à l’alimentation humaine et animale, dépassent les limites maximales de résidus qui ont été instaurées pour assurer un degré élevé de protection des consommateurs;
K. considérant qu’il n’est par conséquent pas possible de conclure que la consommation de soja génétiquement modifié SYHT0H2 est sans danger pour la santé humaine et animale;
L. considérant que, selon les conclusions, présentées en janvier 2020, d’un projet international de recherche portant sur l’évaluation des risques liés aux OGM dans l’Union européenne et en Suisse («Risk Assessment of genetically engineered organisms in the EU and Switzerland»), l’évaluation par l’Union des risques que font peser les OGM n’aborde pas comme il se doit les risques pour la santé publique et l’environnement, notamment les risques pour la santé liés à la consommation de produits dérivés de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides[13];
Observations des autorités compétentes des États membres
M. considérant que les autorités compétentes des États membres ont transmis à l’EFSA des observations au cours de la période de consultation de trois mois[14]; que les observations critiques soulignent notamment l’absence d’analyse des résidus d’herbicides sur les importations de soja génétiquement modifié SYHT0H2 et les éventuels risques sanitaires pour les consommateurs, l’insuffisance des informations toxicologiques et, dès lors, l'impossibilité d’évaluer le risque potentiel associé à la consommation de denrées produites à partir du soja génétiquement modifié SYHT0H2, le fait que les informations nécessaires pour tirer les conclusions de l’évaluation du risque sanitaire environnemental ne sont pas complètes et la nécessité de fournir un plan de suivi détaillé avant qu’une autorisation puisse être délivrée;
Prise de décision non démocratique
N. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 15 septembre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
O. considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés[15];
P. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté huit objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
Q. considérant qu’aux termes du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel[16]; qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;
Respect des obligations internationales de l’Union
R. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB);
S. considérant que, selon un rapport récent de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement[17]; que l’ODD 3.9 vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol[18];
T. considérant que, selon l’EFSA, l’exposition estimée de l’opérateur au glufosinate, classé comme toxique pour la reproduction, lorsque celui-ci est employé pour lutter contre les mauvaises herbes dans le maïs génétiquement modifié dépasse le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur, même en cas d’utilisation d’un équipement de protection individuelle[19]; que le risque d’une exposition accrue de l’opérateur est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;
U. considérant que la déforestation est une cause majeure du déclin de la biodiversité; que les émissions liées à l’utilisation et au changement d’utilisation des terres, principalement imputables à la déforestation, sont la deuxième cause du changement climatique, derrière la consommation de combustibles fossiles[20]; que l’accord de Paris sur le changement climatique et le plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, adopté dans le cadre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique et des objectifs d’Aichi, plaident pour des actions en faveur d’une gestion, d’une protection et d’une restauration durables des forêts[21]; que l’ODD 15 vise notamment à mettre un terme à la déforestation d’ici 2020[22]; que les forêts jouent un rôle multifonctionnel de soutien à la réalisation de la plupart des ODD[23];
V. considérant que la production de soja est un facteur essentiel de déforestation en Amazonie, dans le Cerrado et dans les forêts du Gran Chaco en Amérique du Sud; que 97 % du soja cultivé au Brésil et 100 % du soja cultivé en Argentine est génétiquement modifié[24];
W. considérant que la vaste majorité des variétés de soja génétiquement modifiées autorisées au Brésil et en Argentine peuvent déjà être importées légalement dans l’Union[25]; que la culture du soja génétiquement modifié SYHT0H2 est déjà autorisée en Argentine[26];
X. qu’une analyse de la Commission a démontré que le soja, qui représente près de la moitié de la déforestation incarnée liée à l’ensemble des importations de l’Union, est de longue date le principal contributeur de l’Union à la déforestation mondiale et aux émissions qui lui sont associées[27];
Y. considérant qu’une récente étude scientifique évaluée par des pairs a démontré que l’Union possédait l’empreinte carbone la plus élevée au monde en raison de ses importations de soja depuis le Brésil et que cette empreinte était même 13,8 % plus importante que celle de la Chine, pourtant premier importateur mondial de soja, en raison d’une plus grande part d’émissions provenant de la déforestation incarnée[28]; qu’une autre étude récente a révélé qu’environ un cinquième du soja exporté vers l’Union depuis l’Amazonie et la région du Cerrado au Brésil, principalement pour l’alimentation animale, pourrait être «entaché de déforestation illégale[29]»; que les feux de forêt en Amazonie sont attribuables à des niveaux élevés de déforestation; que la Commission, dans une communication de 2019, avait exprimé son ambition de protéger et de restaurer les forêts du monde entier[30]; que la protection de la biodiversité, y compris des forêts, au niveau mondial est un objectif clé de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité récemment publiée par la Commission[31];
1. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (UE) nº 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[32], d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;
4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité[33]; se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation d’un autre soja génétiquement modifié[34] malgré les objections du Parlement et de la majorité des États membres;
5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;
6. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;
7. réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;
8. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires;
9. invite une nouvelle fois la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;
10. prie une fois encore la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant non autorisée dans l’Union;
11. se félicite que le pacte vert pour l’Europe, projet phare de la Commission, fasse partie intégrante de la stratégie de la Commission visant à mettre en œuvre le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et les ODD; rappelle que les ODD ne peuvent être atteints que si les chaînes d’approvisionnement deviennent durables et que des synergies sont mises en place entre les diverses stratégies[35];
12. réaffirme sa consternation quant au fait que la forte dépendance de l’Union à l’égard des importations d’aliments pour animaux sous la forme de graines de soja est à l’origine de déforestations à l’étranger[36];
13. se félicite de l’annonce par la Commission d’une proposition législative sur des «Mesures visant à éviter ou à limiter au maximum la mise sur le marché de l’Union de produits associés à la déforestation ou à la dégradation des forêts» destinée à être adoptée d’ici à juin 2021; dans l’intervalle, compte tenu de l’urgence de lutter contre la déforestation dans les forêts d’Amazonie, du Cerrado et du Gran Chaco et du fait que la demande de graines de soja génétiquement modifiées de l’Union contribue à la déforestation dans ces régions, invite la Commission à suspendre immédiatement l’importation de soja génétiquement modifié cultivé au Brésil et en Argentine, en recourant, si nécessaire, à l’article 53 du règlement (CE) nº 178/2002, jusqu’à ce que des mécanismes juridiquement contraignants et efficaces soient mis en place pour empêcher la mise sur le marché de l’Union de produits liés à la déforestation et les violations des droits de l’homme qui y sont associées;
14. réclame une nouvelle fois la mise en œuvre d’une stratégie européenne de production et d’approvisionnement en protéines végétales[37], laquelle permettrait à l’Union de réduire sa dépendance aux importations de soja génétiquement modifié et de créer des chaînes alimentaires plus courtes et des marchés régionaux;
15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
- [2] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
-
[3] «Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on the assessment of genetically modified soybean SYHT0H2 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-DE-2012-111)» («Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés sur l’évaluation du soja génétiquement modifié SYHT0H2 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-DE-2012-111)»), EFSA Journal 2020;18(1):5946,
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5946 -
[4] Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:
– résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);
– résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);
– résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030).
– résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);
– résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);
– résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);
– résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057);
– résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069).
- [5] Avis de l’EFSA, p. 1.
- [6] Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, et Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., ‘Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants’ («Résistance aux herbicides et biodiversité: aspects agronomiques et environnementaux des plantes génétiquement modifiées résistantes aux herbicides»), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017), https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y
- [7] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
- [8] https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
- [9] EFSA Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mesotrione (Conclusions de l’EFSA concernant l’examen collégial de l’évaluation des risques liés aux pesticides présentés par la substance active mésotrione) EFSA Journal 2016;14(3):4419, p. 3, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4419
- [10] https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.114.433
- [11] Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
- [12] Règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission du 28 mars 2019 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 88 du 29.3.2019, p. 28).
- [13] https://www.testbiotech.org/en/content/research-project-rages
- [14] Les observations des États membres sur le soja génétiquement modifié SYHT0H2 sont accessibles via le registre de questions de l’EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00753
- [15] Voir notamment l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission du 14 février 2017 modifiant le règlement (UE) nº 182/2011.
- [16] La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) n° 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
- [17] https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
- [18] https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
- [19] «EFSA Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate», Rapport scientifique de l’EFSA (2005) 27, 1-81, p. 3 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r.
- [20] Communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352), p. 1.
- [21] Idem, p. 2.
- [22] Voir ODD 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
- [23] Communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352), p. 2.
- [24] Service international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques: «Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years», ISAAA Brief n° 53 (2017), p. 16 et 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf.
- [25] Le recoupement de deux bases de données en octobre 2020 (Registre européen des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm, et base d’homologation des OGM du Service international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques, http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase) a permis de calculer combien de variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée au Brésil et en Argentine peuvent également être importées légalement dans l’Union. Pour le Brésil, 12 des 17 variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée peuvent légalement être importées dans l’Union, et trois autres variétés sont en attente d’autorisation pour importation. Pour l’Argentine, 10 des 15 variétés de soja génétiquement modifiées au total dont la culture est autorisée peuvent légalement être importées dans l’Union, et trois autres variétés sont en attente d’autorisation pour importation.
- [26] http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=358&Event=SYHT0H2
- [27] Rapport technique - 2013 - 063 de la Commission intitulé «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation», étude financée par la Commission européenne (DG ENV) et réalisée par VITO, IIASA, HIVA et IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, p. 23-24. Entre 1990 et 2008, les végétaux et le bétail importés par l’Union ont entraîné une déforestation équivalente à 90 000 km2, dont 82 % (74 000 km2) ont été déboisés pour les cultures, la culture d’oléagineux représentant à elle seule une déforestation de 52 000 km2. Sur ces 52 000 km2, 82 %, soit 42 600 km2, ont dû être déboisés pour les graines et les tourteaux de soja, qui représentaient 47 % du total de la déforestation incarnée liée aux importations de l’Union.
-
[28] Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., «Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil’s soy exports», Global Environmental Change, volume 62, May 2020, n° 102067,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623 - [29] Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., «The rotten apples of Brazil’s agribusiness», Science, 17 juillet 2020, volume 369, n° 6501, p. 246-248, https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246.
- [30] Communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=fr.
- [31] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies», mai 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_fr.pdf
- [32] Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
- [33] https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
- [34] https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100
- [35] Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts (JO C 433 du 23.12.2019, p. 50), paragraphe 67.
- [36] Idem.
- [37] Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, paragraphe 64 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005).