Proposition de résolution - B9-0367/2020Proposition de résolution
B9-0367/2020

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement d’exécution (UE) 2020/1511 de la Commission du 16 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l’approbation des substances actives «amidosulfuron», «bifénox», «chlorotoluron», «clofentézine», «clomazone», «cyperméthrine», «daminozide», «deltaméthrine», «dicamba», «difénoconazole», «diflufénican», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate», «indoxacarbe», «lénacile», «MCPA», «MCPB», «nicosulfuron», «huiles de paraffine», «piclorame», «prosulfocarbe», «soufre», «triflusulfuron» et «tritosulfuron»

18.11.2020 - (2020/2853(RSP))

déposée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Députés compétents: Anja Hazekamp, Maria Arena, Roberta Metsola, Eleonora Evi

Procédure : 2020/2853(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B9-0367/2020
Textes déposés :
B9-0367/2020
Débats :
Textes adoptés :

B9-0367/2020

Résolution du Parlement européen sur le règlement d’exécution (UE) 2020/1511 de la Commission du 16 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l’approbation des substances actives «amidosulfuron», «bifénox», «chlorotoluron», «clofentézine», «clomazone», «cyperméthrine», «daminozide», «deltaméthrine», «dicamba», «difénoconazole», «diflufénican», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate», «indoxacarbe», «lénacile», «MCPA», «MCPB», «nicosulfuron», «huiles de paraffine», «piclorame», «prosulfocarbe», «soufre», «triflusulfuron» et «tritosulfuron»

(2020/2853(RSP))

Le Parlement européen,

 vu le règlement d’exécution (UE) 2020/1511 de la Commission du 16 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l’approbation des substances actives «amidosulfuron», «bifénox», «chlorotoluron», «clofentézine», «clomazone», «cyperméthrine», «daminozide», «deltaméthrine», «dicamba», «difénoconazole», «diflufénican», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate», «indoxacarbe», «lénacile», «MCPA», «MCPB», «nicosulfuron», «huiles de paraffine», «piclorame», «prosulfocarbe», «soufre», «triflusulfuron» et «tritosulfuron»[1],

 vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil[2], et notamment son article 21 et son article 17, premier alinéa,

 vu le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution[3],

 vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[4],

 vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques[5],

 vu sa résolution du 10 octobre 2019 s’opposant à la précédente extension de la prolongation des périodes d’approbation de la substance active chlorotoluron[6],

 vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

 vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A. considérant que le chlorotoluron a été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil[7] le 1er mars 2006 par la directive 2005/53/CE de la Commission[8] et réputé approuvé en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009;

B. considérant qu’une procédure de renouvellement de l’approbation du chlorotoluron au titre du règlement d’exécution (UE) nº 844/2012 de la Commission[9] est en cours depuis 2013;

C. considérant que la période d’approbation de la substance active chlorotoluron a déjà été prolongée de cinq ans par la directive (UE) nº 533/2013[10] de la Commission puis d’un an tous les ans depuis 2017 par les règlements d’exécution (UE) 2017/1511[11], 2018/1262[12], 2019/1589[13] de la Commission et d’une année encore, à présent, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1511 de la Commission, qui prolonge la période d’approbation jusqu’au 31 octobre 2021;

D. considérant que la Commission n’a pas justifié la prolongation, se contentant d’affirmer que: «L’évaluation de ces substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement.»;

E. considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et, dans le même temps, de préserver la compétitivité de l’agriculture de l’Union; qu’il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants;

F. considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution et que le règlement (CE) nº 1107/2009 précise que des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement;

G. considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 indique qu’il convient, pour des raisons de sécurité, que la période d’approbation des substances actives soit limitée dans le temps; que la période d’approbation devrait être proportionnelle aux éventuels risques inhérents à l’utilisation de ces substances, mais que, dans le cas d’espèce, il est clair que cette proportionnalité fait défaut;

H. considérant que, pendant les 14 années qui se sont écoulées depuis son approbation en tant que substance active, le chlorotoluron a été identifié comme perturbateur endocrinien probable, et que pourtant, pendant ce temps, son approbation n’a été ni réexaminée ni retirée;

I. considérant que la Commission et les États membres ont la possibilité et la responsabilité d’agir conformément au principe de précaution lorsque la possibilité d’effets nocifs sur la santé a été recensée mais que l’incertitude scientifique demeure, en adoptant les mesures de gestion des risques provisoires qui sont nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine;

J. considérant, en particulier, que conformément à l’article 21 du règlement (CE) nº 1107/2009, la Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment, en particulier lorsqu’elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 dudit règlement, et considérant que ce réexamen peut aboutir au retrait ou à la modification de l’approbation de la substance;

Effets perturbateurs endocriniens

K. considérant que, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil[14], le chlorotoluron est, dans la classification harmonisée, une substance très toxique pour les organismes aquatiques, très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme, susceptible de provoquer le cancer (Carc. 2) et susceptible de nuire au fœtus (Repr. 2);

L.  considérant que des publications scientifiques[15] associent le chlorotoluron à des effets perturbateurs endocriniens;

M. considérant qu’en 2015, le chlorotoluron a été inscrit par le règlement d’exécution (UE) 2015/408 sur la liste de substances dont on envisage la substitution au motif qu’il doit être considéré comme ayant des propriétés de perturbation du système endocrinien susceptibles de provoquer des effets nocifs chez l’homme et qu’il respecte les critères à remplir pour être considéré comme une substance persistante et toxique;

N. considérant que, conformément au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009, les substances actives ne peuvent être autorisées lorsqu’elles sont considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées, c’est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions excluant tout contact avec l’homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil[16];

O. considérant qu’il est inacceptable que l’utilisation d’une substance répondant probablement aux critères d’exclusion pour les substances actives ayant des effets perturbateurs endocriniens continue d’être autorisée, mettant ainsi en péril la santé du public et de l’environnement;

P. considérant que les demandeurs peuvent tirer parti du fait que la Commission a intégré dans ses méthodes de travail une prolongation immédiate et automatique des périodes d’approbation des substances actives lorsque la réévaluation des risques n’a pas été menée à son terme, en fournissant des données incomplètes de manière à prolonger intentionnellement le processus de réévaluation et en demandant de nouvelles dérogations et conditions spéciales, ce qui aboutit à des risques inacceptables pour la santé environnementale et humaine, étant donné que, pendant ce temps, l’exposition à la substance dangereuse se poursuit;

Q. considérant que, dans sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) nº 1107/2009[17] concernant les produits phytopharmaceutiques, le Parlement a invité la Commission et les États membres à «s’assurer que l’extension pour motifs procéduraux de la période d’approbation jusqu’au terme de la procédure, visée à l’article 17 du règlement, ne sera pas utilisée pour les substances mutagènes, cancérigènes ou toxiques pour la reproduction, donc appartenant à la catégorie 1A ou 1B, ou pour les substances actives dotées de propriétés perturbatrices du système endocrinien et dangereuses pour les êtres humains ou les animaux, comme cela est actuellement le cas pour des substances telles que la flumioxazine, le thiaclopride, le chlorotoluron et la dimoxystrobine»;

R. considérant que, dans sa résolution du 10 octobre 2019[18], le Parlement s’est déjà opposé à la précédente extension de la période d’approbation du chlorotoluron;

S. considérant que dans sa réponse[19] à la précédente objection à l’extension de la période d’approbation pour le chlorotoluron, la Commission se borne à mentionner «l’étude sur laquelle s’est appuyée l’analyse d’impact réalisée avant l’adoption du règlement (UE) 2018/605 de la Commission[20]», dans laquelle «le chlorotoluron n’a pas été reconnu comme étant un perturbateur endocrinien potentiel», mais ignore le fait que l’étude n’a pas conduit au retrait du chlorotoluron de la liste des substances dont on envisage la substitution;

T. considérant qu’après l’adoption du règlement délégué (UE) 2017/2100[21] et du règlement (UE) 2018/605 de la Commission, celle-ci a chargé l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de développer des orientations harmonisées afin de veiller à l’application cohérente des critères en matière de perturbateurs endocriniens adoptés par l’Union aux fins de l’évaluation des substances biocides et pesticides dans l’Union; que ces orientations, qui intègrent de nouveaux tests de l’OCDE, ont été publiées en juin 2018[22] mais n’ont pas été utilisées pour évaluer les effets perturbateurs endocriniens du chlorotoluron;

U. considérant que le chlorotoluron n’a donc pas été correctement évalué de manière à lui permettre de ne plus être considéré comme un perturbateur endocrinien;

V.  considérant que le projet de rapport d’évaluation de la demande de renouvellement pour le chlorotoluron n’a pas encore été évalué par l’EFSA;

W considérant qu’à la suite de la prolongation, en 2019, de plusieurs substances actives, dont le chlorotoluron, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1589, les autorisations ont été renouvelées ou non renouvelées pour seulement 3 des 29 substances concernées, tandis qu’elles ont de nouveau prolongées pour 27 autres, pour la troisième ou quatrième fois pour nombre d’entre elles, en vertu du projet de règlement d’exécution (UE) 2020/1511;

1. considère que le règlement d’exécution (UE) 2020/1511 excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1107/2009;

2. considère que le règlement d’exécution (UE) 2020/1511 ne respecte pas le principe de précaution;

3. estime que la décision de prolongation de la période d’approbation du chlorotoluron n’est pas conforme aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 et ne repose ni sur des preuves que cette substance peut être utilisée en toute sécurité ni sur un besoin urgent et démontré de la substance active chlorotoluron pour la production alimentaire dans l’Union;

4. demande à la Commission d’abroger son règlement d’exécution (UE) 2020/1511 et de présenter un nouveau projet qui tienne compte des preuves scientifiques relatives aux propriétés nocives de toutes les substances concernées, en particulier le chlorotoluron;

5. invite la Commission à ne présenter des projets de règlement d’exécution en vue de prolonger les périodes d’approbation de substances que si, dans l’état actuel de la science, il ne semble pas que la Commission présentera une proposition de non-renouvellement de l’autorisation de la substance active concernée;

6. demande à la Commission de retirer les approbations concernant des substances pour lesquelles il existe des preuves ou des doutes raisonnables qu’elles ne satisferont pas aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009;

7. invite les États membres à assurer la réévaluation correcte et rapide des autorisations des substances actives pour lesquelles ils sont les États membres rapporteurs et à veiller à ce que les retards actuels soient résorbés efficacement dans les meilleurs délais;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

Dernière mise à jour: 23 novembre 2020
Avis juridique - Politique de confidentialité