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Entschließungsantrag - B9-0130/2021Entschließungsantrag
B9-0130/2021
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur Le Rwanda, le cas de Paul Rusesabagina

9.2.2021 - (2021/2543(RSP))

déposée avec demande d’inscription à l’ordre du jour d’un débat sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit
conformément à l’article 144 du règlement intérieur

Marisa Matias
au nom du groupe The Left

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B9-0130/2021

NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
Verfahren : 2021/2543(RSP)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument :  
B9-0130/2021
Eingereichte Texte :
B9-0130/2021
Abstimmungen :
Angenommene Texte :

B9‑0130/2021

Résolution du Parlement européen sur Le Rwanda, le cas de Paul Rusesabagina

(2021/2543(RSP))

Le Parlement européen,

-  vu la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948

- vu la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de 1967,

 vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966 ratifié par le Rwanda en 1975;

 

 vu la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

 

 vu la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples ratifiée par le Rwanda en 1983;

 

 vu le traité pour l'établissement de la communauté de l'Afrique de l'Est, à laquelle a adhéré le Rwanda et dont l'article 3 stipule que l'adhésion requiert le respect des principes universellement acceptés de la bonne gouvernance, de la démocratie, des règles du droit, du respect des droits de l'homme et de la justice sociale;

 

– vu ses précédentes résolutions sur le Rwanda ;

 

 vu les conclusions du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), Chambre de première instance, du 7 juin 2001.

 

  vu le rapport Mapping de l'ONU dressant l’inventaire des violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la RDC entre mars 1993 et juin 2003

 

– vu la nomination le vendredi 5 avril 2019 une commission d’experts et d’historiens chargés d’examiner les archives françaises pour établir le rôle précis de la France au Rwanda entre 1990 et 1994 et sa note intermédiaire rendue au Président de la République le 5 avril 2020 ;

 

– vu l’Examen périodique universel (EPU) du Rwanda, qui s’est tenu au Conseil des droits de l’homme à Genève le 25 janvier 2021 ;

 

 

  vu l’article 144 de son règlement intérieur,

 

 

A. considérant que le non-respect des droits de l’Homme continuent d’être préoccupants dans le pays ; considérant que selon les organisations internationales de droits de l’homme les détentions arbitraires, les mauvais traitements et les actes de torture se sont poursuivis dans les centres de détention officiels et non officiels ; considérant que le Front patriotique rwandais (FPR), le parti au pouvoir au Rwanda, aurait continué de s’en prendre aux personnes perçues comme constituant une menace pour le gouvernement ; considérant que plusieurs détracteurs du gouvernement ont été arrêtés ou menacés ;

 

B. Considérant que l’ingérence et les mesures d’intimidation de la part de l’État ont forcé de nombreux acteurs de la société civile et journalistes à cesser de travailler sur des questions sensibles ayant trait à la politique ou aux droits humains ;

 

C. considérant qu’en 2017 le sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a suspendu ses visites au pays invoquant des obstructions de la part du gouvernement et la crainte de représailles contre les personnes interrogées ; considérant qu’en 2018 où le sous-comité a dû interrompre une visite d’État avant que celle-ci ne soit terminée ; considérant que le 25 janvier 2021, le Rwanda a eu son Examen périodique universel (EPU) à Genève, recevant de fortes recommandations sur plusieurs questions clés, notamment les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la détention arbitraire, les décès en détention et la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour ratifier la Convention contre les disparitions forcées et le Statut de Rome pour que le pays devienne partie à la Cour pénale internationale ; considérant que plusieurs pays ont aussi exhorté le Rwanda à autoriser le sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à reprendre ses visites ;

 

D. Considérant que le 31 août 2020, le Bureau d'enquête sur le Rwanda a annoncé l'arrestation de Paul Rusesabagina, l’ancien gérant de l'hôtel des Milles Collines où plus de 1200 personnes ont trouvé refuge pendant le génocide de 1994 ; considérant qu’il a été accusé d'infractions telles que terrorisme, incendie criminel, enlèvement et meurtre en relation avec son soutien à un groupe armé ; considérant qu’il avait quitté Dubaï pendant la nuit du 27 au 28 août dans des circonstances mystérieuses; considérant qu’au tribunal en novembre 2020, il a déclaré avoir été enlevé ; considérant que les autorités n’ont pas voulu dire  comment il était arrivé à Kigali mais ont affirmé que la procédure régulière avait été suivie ; considérant qu’il est resté en détention provisoire, suite à demandes de mise en liberté sous caution qui ont été rejetées ;

 

E. considérant qu’en exil en Belgique depuis 1996, Paul Rusesabagina était devenu un opposant à l’actuel président du pays Paul Kagame ; considérant qu’en 2006, il demande au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) d’enquêter sur les crimes commis par le Front patriotique rwandais (FPR) et fonde le parti PDR-Ihumure ; considérant qu’il préside actuellement le Mouvement du Rwanda pour le Changement Démocratique (MRCD), coalition de groupes de l’opposition incluant le PDR-Ihumure, dont la branche armée, le Front de Libération Nationale (FLN), a revendiqué la responsabilité des attaques armées perpétrées au Rwanda en 2018 ; considérant qu’à ce titre le Bureau d’enquêtes rwandais (RIB) a mené des investigations sur Paul Rusesabagina concernant des allégations notamment de terrorisme, incendie volontaire, kidnapping et meurtre, actes qui auraient été commis dans le district de Nyaruguru en juin 2018 et dans le district de Nyamagabe en décembre 2018 ;

 

F. Considérant que dans une lettre du 30 septembre 2020, le Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou punition; le Groupe de travail sur la détention arbitraire; le Groupe de travail sur les Disparitions involontaires; et le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme demandent aux autorités rwandaises de faire toute la lumière sur les allégations de « disparition forcée et de mauvais traitements » à l’encontre de Paul Rusesabagina ainsi que de « fournir des informations complètes sur les mesures qui ont été prises, ou qui sont prévues, pour garantir le déroulement de la procédure pénale par des autorités judiciaires indépendantes et impartiales dans le respect du droit international » ;

 

G. considérant que le 17 février 2020, la police a annoncé que Kizito Mihigo avait été trouvé pendu dans sa cellule au poste de police de Remera à Kigali, affirmant qu’il s’était suicidé, quatre jours après son arrestation près de la frontière avec le Burundi ; considérant qu’il avait été arrêté le 13 février 2020, et accusé de vouloir traverser illégalement la frontière avec le Burundi et d’avoir voulu rejoindre des « groupes terroristes » ; considérant que le chanteur était connu pour son engagement en faveur de « pour la paix et la réconciliation »  et pour avoir dans une chanson dénoncé à demi-mot les crimes commis contre les Hutus par le régime de Paul Kaga ce qui lui avait valu d’être arrêté une première fois en 2014 ;

 

H. Considérant que le Rwanda a continué d’accueillir des dizaines de milliers de réfugiés, venus principalement de pays voisins, ainsi que des centaines de demandeurs d’asiles transférés depuis la Libye ; considérant que août 2020, le gouvernement, en collaboration avec l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, a commencé la mise en œuvre du premier rapatriement de réfugiés du Rwanda vers le Burundi

 

I. considérant que  depuis 2017 les centres de transit rwandais sont régis par une loi instaurant le Service national de réhabilitation, selon laquelle les personnes qui présentent des « comportements déviants » peuvent être détenues pendant un maximum de deux mois sans autre justification légale ni contrôle judiciaire ; considérant qu’en février 2020 le Comité des Droits de l’enfant des Nations Unies à appeler prendre des « mesures d’urgence » pour mettre fin aux abus subis par les enfants des rues avec des détentions arbitraires d’enfants dans des centres de transit, à ouvrir des enquêtes sur des allégations de mauvais traitements – notamment des passages à tabac – et à amender le cadre juridique qui régularise ces abus

 

J. considérant que le Rwanda est considéré comme un pays à faible revenu par la Banque Mondiale avec un PIB par habitant d’environ 705euros ; considérant que le pays était classé 158ème sur 189 dans l’indice de développement humain de 2018 ; considérant que malgré le reccul de la pauvreté (59% de la population en 2000 contre 38.2 en 2018) beaucoup de citoyens continuent à vivre dans une situation de précarité avec moins de 1.8euros par jour ; considérant qu’en décembre 2019  le pays était 93 sur 113 dans l’Indice mondial de la sécurité alimentaire et 36.8% de la population souffrait de sous-alimentation ;

 

K. Considérant que le génocide des Tutsis au Rwanda qui a fait entre 800 000 et 1 million de victimes, massacrées dans des conditions atroces, pour la seule raison qu’elles étaient tutsies et qui s’est accompagné du massacre de Hutus opposés à cette extermination continue de peser durablement sur le pays et sur toute la région ;

 

L. Considérant que dans ses conclusions le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) stipule qu’« Un accusé est complice de génocide s’il a sciemment et volontairement aidé ou assisté ou provoqué une ou d’autres personnes à commettre le génocide, sachant que cette ou ces personnes commettaient le génocide, même si l’accusé n’avait pas lui-même l’intention spécifique de détruire en tout ou partie le groupe national, ethnique, racial et religieux, visé comme tel. » ;

 

M. Considérant l’implication de l’État français dans le génocide par plusieurs biais :

- la formation de l’armée et la gendarmerie rwandaises à partir de 1990, permettant aux effectifs des Forces Armées Rwandaises (FAR) d’être multipliés par 10 (de 5 000 à 50 000 hommes),

- la passivité de l’armée française présente sur place avec « l’opération Amaryllis », mise en place pour l’évacuation des ressortissants français au début du génocide puis avec « l’opération Turquoise » menée à partir de fin juin 1994 par la France sous mandat de l’ONU, qui, après avoir laissé massacrer plus d’un millier de civils sur la colline de Bisesero, a laissé partir vers le Zaïre (aujourd’hui République Démocratique du Congo) les génocidaires – qu’elle a par la suite réarmé

- la livraison d’armes avant et pendant le génocide, y compris après la mise en place d’un embargo sur les armes de l’ONU ;

 

N. Considérant que la nomination le vendredi 5 avril 2019 d’une commission d’experts et d’historiens chargés d’examiner les archives françaises pour établir le rôle précis de la France au Rwanda entre 1990 et 1994 est un pas positif pour permettre que la vérité soit mise à jour dans l’implication de la France au Rwanda ; considérant néanmoins que la composition de ce comité d’experts continue de susciter des polémiques tant par la non présence de spécialistes reconnus que par la présence de deux membres de la commission qui feraient l’objet de conflits d’intérêt sur le sujet et auraient défendu des thèses ouvertement négationnistes ; considérant que la note intermédiaire de la commission rendue le 7 avril 2020 a fait l’objet de vives critiques de la part d’ONG’s et chercheurs spécialisés sur les questions du génocide rwandais ;

 

O. considérant que l’arrestation en France en mai 2020 de Félicien Kabuga, l’un des cerveaux présumés du génocide au Rwanda, marque un pas important vers la justice pour les victimes et les rescapés du génocide ; considérant que le 30 septembre 2020, un tribunal français a ordonné le transfert de Kabuga devant le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (le « Mécanisme »), mis en place pour gérer les fonctions restantes du TPIR ; considérant qu’en aout 2020 es autorités judiciaires rwandaises ont émis un mandat d’arrêt international visant Aloys Ntiwiragabo, l’ancien chef des renseignements militaires pendant le génocide, après que les médias avaient révélé en juillet 2020 qu’il vivait caché en France ;

 

P. Considérant que le Rwanda rejette le Rapport Mapping des Nations unies concernant les crimes commis en République démocratique du Congo (RDC) entre 1993 et 2003 ; considérant que le Rwanda n’a, dans le même temps, entrepris aucune enquête indépendante et impartiale concernant ses responsabilités dans les crimes commis en RDC depuis 1996, notamment lors de la guerre de six jours à Kisangani en juin 2000 ; considérant que le Rwanda a abrité et continue à abriter sur son territoire des ex-chefs de guerre congolais ayant commis des crimes relevant du droit international, en RDC comme Laurent Nkunda ;

 

 

 

1. Insiste sur la nécessité pour les autorités rwandaises de veiller à ce que le droit à un procès équitable de Paul Rusesabagina soit garanti et qu’il ait accès à un avocat de son choix et à des soins médicaux appropriés ; s’alarme de la façon dans Paul Rusesabagina a été transféré jusqu’au Rwanda et demandeà ce qu’une enquète indépendante soit menée afin que toute la lumière soit faite sur les atteintes au droit international et sur le probable enlèvement dont il a fait l’objet ; 

 

2. S’inquiète des conditions dans lesquelles la justice est rendue dans le pays et souligne qu’une justice indépendante et impartiale doit être garantie en toutes circonstances ;

 

3. S’alarme des atteintes constantes aux droits de l’homme dans le pays ; condamne le fait que les libertés de réunion, d'association et d'expression soient soumises à de sérieuses restrictions au Rwanda; condamne toutes les formes de répression, d'intimidation et de détention des militants politiques, des journalistes et de militants des droits de l'homme; exhorte les autorités rwandaises à libérer immédiatement toutes les personnes et autres militants détenus ou condamnés uniquement pour avoir exercé leurs droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique;

 

4. Prie instamment le gouvernement rwandais de se conformer au droit international et de respecter la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;

 

5. Rappelle que les déclarations obtenues par la torture ou d'autres formes de mauvais traitements sont irrecevables dans toute procédure; invite les autorités judiciaires rwandaises à enquêter efficacement sur les allégations de torture et autres violations des droits de l'homme, notamment les disparitions forcées et le harcèlement des militants et à traduire en justice les coupables de ces crimes;

 

6. Demande qu’une enquête indépendante et impartiale soit menée sur la mort du chanteur Kizito Mihigo ; insiste de la même manière pour que des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales soient menées sur tous les décès en détention ;

 

7. Invite instamment les autorités rwandaises à suivre les recommandations de l’Examen périodique universel (EPU) de l’ONU et à ratifier la Convention contre les disparitions forcées et le Statut de Rome ;

 

8. Insiste pour que tous les cas de disparition forcée fassent l'objet d'enquêtes approfondies et impartiales et à ce que tous les suspects de responsabilité pénale soient traduits en justice dans le cadre de procès équitables ;

 

9. S’alarme des conséquences de la loi de 2017 sur les centres de transit particulièrement pour les enfants ; demande instamment aux autorités rwandaises de mettre en oeuvre les recommandations du Comité des Droits de l’enfant des Nations Unies pour mettre fin aux abus subis par les enfants des rues et à ouvrir des enquêtes sur des allégations de mauvais traitements ; insiste pour que le cadre législatif soit mis en adéquation avec le droit international en matière de droit de l’homme et de détention notamment de mineurs ;

 

10. Invite les autorités rwandaises à entreprendre un travail de mémoire et de justice sur ses interventions armées et de soutiens militaires à des groupes armés en République démocratique du Congo (RDC) depuis 1996, à entreprendre des poursuites judiciaires contre les responsables et les auteurs de crimes relevant du droit international commis en RDC, notamment en ce qui concerne les crimes de guerre commis à Kisangani en juin 2000, à juger sur la base de la compétence universelle les ex-chefs de guerre congolais présents sur son territoire notamment Laurent Nkunda, qui bénéficie d’une impunité notoire depuis plus de dix ans ;

 

 

11. Condamne le rôle joué par l'Allemagne et la Belgique lors de leur colonisation du Rwanda, est convaincu que la division que la puissance coloniale a promue au Rwanda sur des bases ethniques a été le terreau de la propagation du racisme et de la haine menant au génocide;

 

12. Condamne fermement le rôle joué par la France dans le soutien militaire, financier et diplomatique du gouvernement rwandais notamment entre 1990 et 1994; juge impératif la reconnaissance officielle, par les plus hautes autorités de l’État, du génocide contre les Tutsis du Rwanda et des soutiens diplomatique, militaire et économique apportés au régime rwandais avant et pendant le génocide par les autorités civiles et militaires françaises ; insiste de la même manière sur la nécessité d’arrêt de la falsification de l’histoire dans des discours officiels, en particulier en justifiant la politique française par le caractère humanitaire de l’opération Turquoise ; demande en outre la déclassification et l’accès au public de tous les documents officiels concernant cette politique, y compris les archives de l’Élysée et les archives militaires ;

 

13. demande aux États-membres et au SEAE d’enquêter sur les aides que Félicien Kabuga aurait reçu en Europe et à travers le monde pour se substituer à la justice depuis la fin du génocide ;

 

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, aux institutions de l’Union africaine, à la Communauté de l’Afrique de l’Est , à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, aux États membres de l’Union européenne, ainsi qu’au président et au parlement du Rwanda.

 

Letzte Aktualisierung: 9. Februar 2021
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