Proposition de résolution - B9-0161/2021Proposition de résolution
B9-0161/2021

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

2.3.2021 - (D070620/02 – 2021/2554(RSP))

déposée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur

Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Procédure : 2021/2554(RSP)
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B9-0161/2021

Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

(D070620/02 – 2021/2554(RSP))

Le Parlement européen,

 vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D070620/02),

 vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

 vu le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006[2],

 vu le vote du 11 janvier 2021 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

 vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[3],

 vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 28 mai 2020 et publié le 26 juin 2020[4],

 vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)[5],

 vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

 vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A. considérant que, le 25 avril 2017, Syngenta Crop Protection NV/SA (ci-après «le demandeur») a présenté une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (ci-après «maïs GM»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B. considérant que, le 28 mai 2020, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 26 juin 2020;

C. considérant que le maïs GM a été modifié pour tolérer les herbicides contenant du glufosinate (l’«herbicide complémentaire») ainsi que pour produire deux protéines insecticides (toxines «Bt» ou «Cry»): eCry3.1Ab et mCry3A, qui sont toxiques pour certaines larves de coléoptères se nourrissant de maïs[6];

D. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

E. considérant que le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 impose une évaluation de l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés; que, selon ce règlement d’exécution, cette évaluation est particulièrement utile pour les plantes résistantes aux herbicides; qu’en outre, les différents sites retenus pour les essais au champ doivent être représentatifs des différentes conditions agronomiques et météorologiques de culture;

Manque de données sur l’expression génétique et la composition des plantes

F. considérant que des essais au champ pour l’évaluation agronomique et de la composition du maïs GM ont été menés sur seulement huit sites aux États-Unis, et qu’il n’y en a pas eu dans d’autres zones importantes de production de maïs, comme le Brésil, l’Argentine, le Paraguay ou l’Uruguay; que seules les données de l’année 2013 ont été utilisées pour produire les données relatives aux conditions météorologiques de culture à prendre en considération; que le glufosinate n’a pas été utilisé, en tant qu’herbicide complémentaire, aux doses élevées qu’il convient de prévoir compte tenu d’une plus grande résistance des mauvaises herbes;

G. considérant que l’EFSA a omis de demander d’autres études, par exemple des essais au champ réalisés pendant plus d’une saison et dans d’autres régions productrices de maïs; qu’en outre, les données produites ne sont pas représentatives de conditions environnementales plus extrêmes, comme celles dues au changement climatique, alors même qu’il a été démontré que les facteurs environnementaux peuvent avoir une incidence sur l’expression de la toxine Bt[7];

Absence d’analyse des résidus de glufosinate

H. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction (1B) et répond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil[8]; que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018[9];

I. considérant que des études montrent que le glufosinate peut avoir de graves incidences sur le microbiome[10] et que, par conséquent, la toxicité à long terme (toxicité des mélanges) pour les intestins de l’ensemble des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant des toxines Bt, en raison de l’aspersion au glufosinate, devrait être évaluée avant l’établissement de toute conclusion concernant les incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;

J. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation trouvés sur les plantes génétiquement modifiées, ainsi que de leur interaction avec les toxines Bt, est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA et n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM;

Questions en suspens concernant les toxines Bt

K. considérant que, dans les études de sécurité, ce sont des protéines eCry3.1Ab et mCry3A provenant de l’Escherichia coli (E-coli) qui ont été utilisées plutôt que des protéines produites par la plante génétiquement modifiée elle-même[11], ce qui signifie que l’évaluation des effets toxiques se fonde sur l’équivalence supposée des toxines Bt produites par l’E-coli et des toxines Bt produites par les plantes; que d’après les autorités compétentes d’un État membre, afin de bien prendre en compte les effets synergiques, les évaluations ne devraient pas se fonder uniquement sur des essais menés avec des toxines Bt transgéniques produites dans des systèmes microbiens[12];

L. considérant, en outre, que l’on ne peut accorder une grande valeur aux essais toxicologiques effectués avec des protéines isolées, puisque les toxines Bt dans les cultures génétiquement modifiées, comme le maïs, le coton et le soja, sont intrinsèquement plus toxiques que les toxines Bt isolées; que cela est dû au fait que les inhibiteurs de protéase (IP), présents dans le tissu végétal, peuvent accroître la toxicité des toxines Bt en retardant leur dégradation; que ce phénomène a été démontré dans de nombreuses études scientifiques, dont une étude réalisée pour Monsanto il y a trente ans, qui a montré que la présence d’IP, même à des niveaux extrêmement faibles, augmentait jusqu’à 20 fois la toxicité des toxines Bt[13];

M. considérant que ces effets n’ont jamais été pris en compte dans les évaluations des risques de l’EFSA, bien qu’ils soient importants pour toutes les plantes Bt dont l’importation ou la culture sont autorisées dans l’Union; qu’on ne peut exclure qu’il y ait, pour les personnes et les animaux qui consomment des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant des toxines Bt, des risques découlant de cette toxicité accrue liés à l’interaction entre les IP et les toxines Bt;

N. considérant que plusieurs études indiquent que des effets secondaires susceptibles de perturber le système immunitaire à la suite d’une exposition aux toxines Bt ont été observés et que certaines toxines Bt pourraient avoir des propriétés adjuvantes[14], ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

O. considérant que l’évaluation des éventuelles interactions des résidus d’herbicides et de leurs métabolites avec les toxines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques; que cela pose problème, puisque l’on sait que les résidus de l’aspersion au glufosinate perturbent le microbiome qui peut, par exemple, accroître les réactions immunitaires associées aux toxines Bt[15];

Cultures Bt: effets sur les organismes non cibles et résistance accrue

P. considérant que, contrairement à l’utilisation d’insecticides, où l’exposition a lieu au moment de la pulvérisation puis pendant une durée limitée suivant cette opération, l’utilisation de cultures Bt entraîne une exposition continue des organismes cibles et non cibles aux toxines Bt;

Q. considérant qu’il n’est plus possible de considérer que les toxines Bt constituent un mode d’action ciblé unique et d’exclure les effets sur les organismes non cibles[16]; que de plus en plus d’organismes non cibles seraient touchés de différentes manières; qu’une récente étude cite 39 publications soumises à un comité de lecture qui font état des effets particulièrement néfastes des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible»[17];

R. considérant qu’un certain nombre d’organismes non cibles de l’Union pourraient être exposés aux toxines Bt au travers des déversements, des déchets et des effluents d’élevage à la suite de l’importation de cultures Bt; que les effets sur les organismes non cibles n’ont pas été étudiés dans le cadre de l’évaluation des risques;

S. considérant que l’évaluation des risques n’a pas tenu compte du développement d’une résistance des organismes nuisibles cibles aux toxines Bt, ce qui pourrait conduire à l’utilisation de pesticides moins sûrs pour l’environnement ou à une augmentation des doses et du nombre d’applications aux cultures génétiquement modifiées dans le pays de culture; que l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis prévoit d’éliminer progressivement, au cours des trois à cinq prochaines années, plusieurs variétés de maïs Bt hybrides, ainsi que certaines variétés de coton Bt, eu égard à la résistance croissante des insectes à ces cultures[18];

T. considérant qu’en dépit des affirmations selon lesquelles l’utilisation de cultures Bt entraînerait une diminution de l’utilisation d’insecticides, une étude récente publiée aux États-Unis[19] conclut que «plusieurs analyses consacrées aux effets des cultures Bt sur les modes d’utilisation des pesticides ne semblent pas avoir examiné la question du traitement des semences et pourraient donc avoir surestimé le recul du recours aux insecticides (notamment en matière de «surfaces traitées») associé aux cultures Bt»;

U. considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), dont il ressort clairement que les pays importateurs et les pays exportateurs ont des responsabilités internationales en matière de biodiversité;

Observations des États membres

V. considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois[20]; que ces observations critiques portent notamment sur le fait que les données présentées, tirées des essais au champ, sont insuffisantes pour établir que les sites d’essai sont représentatifs des pratiques agronomiques, des facteurs abiotiques (comme l’humidité et la fertilité du sol) et des facteurs biotiques (comme les nuisibles présents, la pression exercée par les maladies et le type de mauvaises herbes), que la portée de l’analyse comparative est trop limitée, puisqu’elle ne tient pas compte de l’utilisation du glufosinate sur le maïs GM, que le plan de surveillance est insuffisant pour lutter contre les effets possibles du maïs GM sur l’environnement, que les études communiquées par le demandeur ne suffisent pas pour conclure que l’exposition de l’environnement et, partant, les effets sur les organismes non cibles sont négligeables, ou encore qu’aucune conclusion définitive n’est possible en ce qui concerne les effets à long terme de l’ensemble des denrées alimentaires ou aliments pour animaux sur la reproduction et le développement;

Respect des obligations internationales de l’Union

W. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la CDB;

X. considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement[21]; que l’ODD 3.9 vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses ainsi qu’à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol[22]; considérant qu’autoriser l’importation du maïs GM augmenterait la demande relative à cette culture traitée avec un herbicide toxique pour la reproduction et dont l’usage est désormais interdit dans l’Union, ce qui accroîtrait l’exposition des travailleurs des pays tiers; que le risque d’une exposition accrue de l’opérateur est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;

Processus décisionnel non démocratique

Y. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 11 janvier 2021 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que 13 États membres (représentant 35,52 % de la population de l’Union) se sont prononcés contre l’autorisation, tandis que seulement 10 États membres (représentant 27,49 % de la population de l’Union) ont voté pour; que 4 États membres (représentant 37 % de la population de l’Union) se sont abstenus;

Z. considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux;

AA. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement européen a déjà adopté 16 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM; considérant qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que les raisons pour lesquelles des États membres ne soutiennent pas ces autorisations comprennent le non-respect du principe de précaution au cours de la procédure d’autorisation ainsi que des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques;

AB. considérant qu’alors que la Commission reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, elle continue d’autoriser les OGM;

AC. considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel[23];

1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[24], d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires génétiquement modifiées et les aliments génétiquement modifiés pour animaux, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité[25]; se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;

5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; prie la Commission de fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;

6. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;

7. prie une fois encore la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant dont l’utilisation n’est pas autorisée dans l’Union;

8. demande à l’EFSA d’admettre enfin les différences substantielles entre les toxines Bt natives et celles qui sont exprimées par des transgènes synthétiques dans les plantes cultivées génétiquement modifiées, et d’élargir son évaluation des risques afin de tenir pleinement compte de toutes les interactions et de tous les effets combinatoires entre les toxines Bt, les plantes génétiquement modifiées et leurs composants, les résidus de la pulvérisation avec des herbicides complémentaires et l’environnement, ainsi que des incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;

9. invite l’EFSA à ne plus accepter les études de toxicité fondées sur des protéines isolées qui sont susceptibles d’être différentes, par leur structure et leurs effets biologiques, de celles produites par la plante elle-même, et à exiger que tous les essais soient menés avec des tissus de la plante génétiquement modifiée;

10. invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais au champ ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de conditions agronomiques et environnementales pour évaluer l’incidence de tous les facteurs de stress auxquels il faut s’attendre, au cours de la culture, sur l’expression génétique et la composition des plantes;

11. invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais au champ ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de variétés différentes pour évaluer l’incidence des différents contextes génétiques sur l’expression génétique et la composition des plantes;

12. invite l’EFSA à demander des données sur l’incidence sur le microbiome intestinal de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées;

13. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la CDB et les ODD des Nations unies;

14. souligne que les amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011[26], adoptés par le Parlement le 17 décembre 2020 comme base de négociations avec le Conseil, interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position; invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

 

Dernière mise à jour: 4 mars 2021
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