Proposition de résolution - B9-0371/2021Proposition de résolution
B9-0371/2021

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme (loi Magnitsky de l’UE)

30.6.2021 - (2021/2563(RSP))

déposée à la suite des questions avec demande de réponse orale B9-0000/2021 et B9-0000/2021
conformément à l’article 136, paragraphe 5, du règlement intérieur

David McAllister, Maria Arena
au nom de la commission des affaires étrangères

Procédure : 2021/2563(RSP)
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B9-0371/2021

B9-0371/2021

Résolution du Parlement européen sur le régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme (loi Magnitsky de l’UE)

(2021/2563(RSP))

Le Parlement européen,

 vu sa recommandation au Conseil du 2 février 2012 sur la définition d’une politique cohérente vis-à-vis des régimes autoritaires contre lesquels l’Union européenne applique des mesures restrictives, lorsqu’ils exercent des intérêts personnels et commerciaux à l’intérieur des frontières de l’Union européenne[1],

 vu sa résolution du 14 mars 2019 sur un régime de sanctions européen pour les violations des droits de l’homme[2],

 vu ses résolutions précédentes appelant à la mise en place d’un mécanisme à l’échelle de l’UE permettant d’imposer des sanctions ciblées contre les personnes impliquées dans de graves violations des droits de l’homme, notamment celles du 4 septembre 2008 sur l’évaluation des sanctions communautaires prévues dans le cadre des actions et politiques de l’UE dans le domaine des droits de l’homme[3], du 11 mars 2014 sur l’éradication de la torture dans le monde[4], et du 20 janvier 2021 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2020[5],

 vu sa résolution du 20 janvier 2021 sur le rapport annuel 2019 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière[6],

 vu ses résolutions du 13 septembre 2017 sur la corruption et les droits de l’homme dans les pays tiers[7] et du 5 juillet 2016 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l’Union[8],

 vu ses résolutions sur les violations des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit (dites «résolutions d’urgence», conformément à l’article 144 de son règlement intérieur),

 vu le titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE), qui comporte des dispositions relatives à l’adoption de sanctions au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC),

 vu l’article 21 du traité UE sur les principes de l’action internationale de l’Union, notamment le respect des principes de la charte des Nations et du droit international,

 vu l’article 31, paragraphe 2, du traité UE sur les dispositions relatives à la PESC,

 vu l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) sur l’adoption de sanctions à l’encontre de pays tiers ou de personnes physiques, de groupes ou d’entités non étatiques,

 vu la déclaration nº 25 du traité de Lisbonne sur la nécessité de garantir que les personnes ou entités visées par des mesures restrictives de l’Union ou par des mesures prises par l’Union dans le cadre de la lutte contre le terrorisme bénéficient des garanties prévues par la loi,

 vu la proposition conjointe de la Commission et de la VP/HR du 19 octobre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JOIN(2020)0020),

 vu la décision (PESC) 2020/1999 du Conseil[9] et le règlement (UE) 2020/1998 du Conseil[10] du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits,

 vu le règlement d’exécution (UE) 2021/371 du Conseil du 2 mars 2021[11] et le règlement (UE) 2021/478 du Conseil du 22 mars 2021[12] mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits,

 vu la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal[13],

 vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen[14],

 vu les conclusions du Conseil du 18 novembre 2020 sur le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie (2020-2024),

 vu le cadre stratégique de l’Union en matière de droits de l’homme et de démocratie de 2012,

 vu la note d’orientation de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (UE) 2020/1998 (C(2020)9432),

 vu la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les autres traités et instruments des Nations unies en faveur des droits de l’homme,

 vu la convention des Nations unies contre la corruption et la déclaration politique de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur les défis et les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption et à renforcer la coopération internationale des 2 et 4 juin 2021,

 vu la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles,

 vu son étude du 26 avril 2018 intitulée «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level» (Sanctions ciblées contre des personnes pour cause de violations graves des droits de l’homme – conséquences, tendances et perspectives au niveau de l’Union),

 vu la décision de la chambre pénale de la Cour suprême espagnole du 26 novembre 2020 concernant la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela[15],

 vu les questions à la Commission et au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme (loi Magnitsky de l’UE) (O-000047/2021 – B9-0000/2021 et O-000048/2021 – B9-0000/2021),

 vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

 vu la proposition de résolution de la commission des affaires étrangères,

A. considérant que l’article 21 du traité UE dispose que l’action de l’Union repose sur la démocratie, l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international;

B. considérant qu’en vertu de l’article 215 du traité FUE, l’Union adopte des sanctions, soit en tant que mesures décidées de son propre chef (c’est-à-dire des sanctions autonomes) et/ou afin d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, dans les cas où des personnes physiques ou morales, des groupes ou entités non étatiques ne respectent pas le droit international ou les droits de l’homme, ou mènent des politiques ou des actions qui ne sont pas conformes à l’état de droit ou aux principes démocratiques;

C. considérant que la communication de la Commission du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l'ouverture, la solidité et la résilience» (COM(2021)0032) expose des mesures destinées à améliorer l’efficacité des sanctions de l’Union, à faire en sorte que celles-ci ne soient pas contournées ni compromises et à définir un référentiel d’échange d’informations sur les sanctions, ainsi qu’une feuille de route pour passer du stade de la détection de cas de non-respect systémique des sanctions de l’Union à celui des procédures d'infraction devant la Cour de justice de l’Union européenne;

D. considérant que le gouvernement néerlandais a engagé des discussions entre les États membres de l’Union en novembre 2018 sur un régime de sanctions ciblées en matière de droits de l’homme au niveau de l’Union; que le 7 décembre 2020, le Conseil a finalement adopté la décision et le règlement établissant le régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme;

E. considérant que le Parlement européen condamne systématiquement les cas de violation des droits de l’homme;

F. considérant que, très souvent, dans ses résolutions, le Parlement européen demande aux institutions de l’Union d’adopter des sanctions, y compris des sanctions individuelles, à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes contre l’humanité ou des violations graves des droits de l’homme;

G. considérant que la corruption peut avoir des effets dévastateurs sur la situation des droits de l’homme et qu’elle compromet souvent le fonctionnement et la légitimité des institutions et de l’état de droit; que le Parlement a demandé que les dérives et les pratiques de corruption systémique liées à de graves violations des droits de l’homme soient également prises en compte dans le cadre du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme;

H. considérant que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont adopté des régimes de sanctions similaire; que la coopération entre pays partageant les mêmes valeurs en matière de droits fondamentaux, de démocratie et d’état de droit permettra de mieux coordonner l’application de sanctions ciblées et donc de rendre ces dernières plus efficaces; que le 26 avril 2021, le gouvernement britannique a instauré un régime mondial de sanctions contre la corruption,

1. se félicite de l’adoption du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme, qui constitue un complément essentiel à la boîte à outils de l’Union en matière de droits de l’homme et de politique étrangère, qui renforce le rôle de l’Union en tant qu’acteur mondial des droits de l’homme en lui permettant de prendre des mesures restrictives à l’encontre des personnes physiques et morales impliquées dans de graves violations des droits de l’homme partout dans le monde; souligne que le nouveau régime doit s’inscrire dans une stratégie plus large, cohérente et clairement définie qui tient compte des objectifs de politique étrangère de l’Union; souligne que la stratégie devrait également viser à déterminer des critères de référence précis qui soient liés aux objectifs, et détailler comment les sanctions peuvent contribuer à satisfaire ces critères de référence; regrette toutefois que le Conseil ait décidé d’appliquer le vote à l’unanimité au lieu du vote à la majorité qualifiée pour l’adoption du nouveau régime, et demande à nouveau que le vote à la majorité qualifiée soit appliqué pour l’adoption de sanctions relevant du champ d’application du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme;

2. se félicite que le champ d’application du régime soit défini par une liste de violations graves et spécifiques des droits de l’homme, dont celles qui ont trait aux violences sexuelles et sexistes, et invite la Commission à présenter une proposition législative visant à modifier la législation actuelle de l’Union sur le régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme en étendant son champ d’application aux actes de corruption; demande instamment au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et aux États membres de faire preuve de souplesse pour l’adapter aux nouveaux enjeux et risques en matière de droits de l’homme ou d’abus des pouvoirs de l’État ou des états d’urgence, notamment dans le cas des restrictions découlant de la COVID-19 ou des violences à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme; souligne que les sanctions de l’Union visent les personnes qui violent les droits de l’homme et qu’elles ne sont pas censées avoir une incidence sur l’exercice des droits de l’homme dans la population;

3. se félicite que la Commission ait annoncé qu’elle examinerait en 2021 les pratiques qui contournent et affaiblissent les sanctions, ainsi que les obligations actuelles imposant aux États membres de rendre compte de la mise en œuvre et de l’application des sanctions; invite la Commission et le vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) à tenir compte du bilan de cet examen afin de proposer de nouveaux changements législatifs et principes directeurs de mise en œuvre;

4. souligne qu’il est important de veiller à ce que le régime cible également et dans la même mesure les agents économiques et financiers qui facilitent les violations des droits de l’homme; demande à l’Union et à ses États membres, au cas où les actes de corruption ne figureraient pas dans la révision du régime actuel, de s’inspirer de la proposition législative britannique relative au règlement sur les sanctions mondiales contre la corruption, de la loi américaine Magnitsky ou de la loi canadienne sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, ou d’autres régimes similaires, et d’adopter un régime de sanctions anticorruption de l’Union européenne afin de compléter le régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme;

5. se félicite de la loi Magnitsky adoptée par les États-Unis en 2016 et du rôle de premier plan que cette loi a joué pour inciter d’autres acteurs internationaux, dont l’Union, à poursuivre leurs efforts en matière de protection des droits de l’homme;

6. se félicite des premières décisions d’application du régime, qui prouvent que l’Union est déterminée à faire bon usage de ce nouvel instrument ambitieux; encourage le Conseil à faire pleinement usage de cet instrument afin d’en accentuer la portée;

7. est convaincu de l’efficacité du nouveau régime, y compris de ses effets dissuasifs; est fermement convaincu que les normes les plus rigoureuses possibles en matière de contrôle judiciaire et de surveillance effective de sa mise en œuvre sont indispensables pour garantir la légitimité du régime; souligne la nécessité d’examiner régulièrement les listes, de fixer des critères et des méthodes clairs et transparents pour l’inscription et la radiation des personnes ou des entités sanctionnées, et de mettre en place des procédures juridiques appropriées permettant de contester une inscription afin de garantir un examen judiciaire approfondi et des droits de recours;

8. condamne toute contre-sanction imposée à l’Union, à ses institutions ou à ses parlementaires, à ses organes ou à ses citoyens uniquement pour avoir promu et protégé le respect des droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit par l’intermédiaire du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme; rappelle que les mesures de rétorsion visent à dissuader l’Union de poursuivre sa démarche mondiale de protection des droits de l’homme, conformément aux obligations que lui impose le traité; souligne la nécessité d’une riposte rapide, solide et coordonnée de l’Union aux sanctions de rétorsion des pays tiers et de veiller à ce que les accords bilatéraux avec ces pays ne portent pas atteinte au régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme ou à la crédibilité de l’Union en matière de politique étrangère en général;

9. souligne la nécessité pour tous les États membres de l’Union d’interpréter l’application et l’exécution des sanctions de la même manière à la fois cohérente et rapide; demande instamment à la Commission, dans son rôle de gardienne des traités, de veiller à ce que les sanctions nationales en cas de violation des sanctions de l’Union soient efficaces, proportionnées et dissuasives; considère que l’absence de mesures appropriées dans des situations marquées par des violations persistantes des droits de l’homme porterait atteinte à la stratégie de l’Union en matière de droits de l’homme, à sa politique de sanctions et à sa crédibilité; estime qu’un mécanisme centralisé de surveillance de la mise en œuvre et du respect des règles est nécessaire pour garantir une application plus stricte des sanctions; se félicite que la Commission ait annoncé son intention de créer un répertoire d’informations sur les sanctions et d’élaborer une feuille de route (comprenant des critères et un calendrier) pour passer du stade de la détection du non-respect systématique des sanctions de l’Union à celui des procédures d’infraction devant la Cour de justice de l’Union européenne;

10. souligne que les États membres doivent veiller à ce que les autorités, les entreprises et les autres acteurs enregistrés sur leur territoire respectent pleinement les décisions du Conseil relatives aux mesures restrictives; demande instamment aux États membres et à la Commission d’accroître la coopération et les échanges d’informations, et souhaite un renforcement du mécanisme européen de surveillance et d’application; invite le Conseil à mettre régulièrement à jour les entreprises inscrites sur les listes de sanctions, étant donné que les entreprises qui y figurent ont tendance à recourir à des échappatoires juridiques et à trouver d’autres solutions originales pour éviter de faire l’objet de sanctions;

11. est convaincu que les violations des mesures restrictives et, en particulier, des gels d’avoirs constituent une activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union; demande que soit étudiée la possibilité de réviser la directive (UE) 2017/1371 et le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil afin de confier au parquet européen la responsabilité de rechercher, poursuivre et juger les auteurs et les complices d’infractions pénales en violation des mesures restrictives adoptées dans le cadre du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme;

12. regrette que le Parlement européen n’ait aucun rôle institutionnel dans ce processus; réclame un contrôle parlementaire du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme et un rôle accru du Parlement européen dans la proposition de cas de violations graves des droits de l’homme, afin d’accroître la légitimité dudit régime, et demande la création d’un groupe de travail parlementaire spécifique chargé de contrôler la mise en œuvre du régime de sanctions; invite le SEAE et la Commission à mettre en place un partage d’informations systématique et institutionnalisé avec le Parlement et les États membres, et à les tenir au courant;

13. exige un processus transparent et sans exclusive pour faciliter la contribution des acteurs de la société civile, notamment la création d’un comité consultatif au niveau de l’Union et des réunions régulières avec les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes d’investigation, en vue de contrôler l’état d’avancement du régime et d’améliorer son application; invite le SEAE à publier des orientations sur la participation au processus et souligne la nécessité de garantir la confidentialité et de mettre en place un mécanisme de protection des témoins pour les personnes qui communiquent des informations, telles que les organisations et les défenseurs des droits de l’homme

14. souligne que les sanctions ciblées doivent avoir pour objectif l’obtention de résultats effectifs et durables; invite la Commission, le SEAE et les États membres à consacrer des ressources et des compétences suffisantes à l’application et au contrôle régulier de la portée du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme, et à suivre de près les inscriptions et les radiations; insiste sur la nécessité de consacrer davantage d’attention et de ressources à la communication publique sur les inscriptions, tant dans l’Union que dans les pays concernés, notamment par la traduction de documents utiles dans la langue des personnes ou entités visées;

15. rappelle la nécessité d’une stratégie unifiée et cohérente pour faire appliquer les régimes de sanctions de l’Union, et invite la Commission et le SEAE à assurer la cohérence entre le régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme et les politiques extérieures de l’Union, en particulier avec ses politiques de soutien aux droits de l’homme et à la démocratie, ainsi qu’avec la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); demande en outre de veiller à la cohérence des régimes de sanctions de l’Union par rapport au droit pénal international, au droit humanitaire international et aux politiques de l’Union relatives à l’état de droit et aux libertés fondamentales;

16. réaffirme qu’il importe que le régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme soit cohérent par rapport aux mesures restrictives spécifiques et horizontales de l’Union, aux mesures sectorielles et aux embargos sur les armes, et qu’il les complète, ainsi que par rapport aux cadres internationaux existants en matière de sanctions, notamment en relation avec le Conseil de sécurité des Nations unies;

17. demande à l’Union d’établir avec les États-Unis une alliance transatlantique pour défendre la démocratie dans le monde et de proposer une panoplie d’outils de défense de la démocratie, qui comprendrait des actions conjointes sur les politiques de sanctions et de lutte contre le blanchiment d’argent, et de veiller à ce que sa politique de sanctions soit reliée aux enquêtes de l’Union et aux enquêtes internationales et à de nombreux autres instruments de justice internationale, tels que les juridictions internationales et l’initiative prise en faveur d’un centre de justice européen;

18. est convaincu des avantages de la coopération et de la coordination avec les partenaires et les pays partageant les mêmes idées dans la mise en œuvre du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme; encourage la Commission et les États membres à s’inspirer de l’étroite coopération et de la relation stratégique entre l’Union et les États-Unis, fondées sur une histoire commune et un ensemble partagé de valeurs démocratiques, lorsqu’ils élaborent des sanctions et appelle à des discussions régulières sur les sanctions ciblées, notamment dans le cadre du dialogue transatlantique des législateurs; invite la Commission et le SEAE à coopérer avec les institutions judiciaires externes telles que la Cour pénale internationale, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres tribunaux ad hoc, les tribunaux assistés par les Nations unies et d’autres organismes, y compris le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et les organes internationaux de surveillance et de contrôle, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’OTAN et le Conseil de l’Europe, dans le but d’obtenir des preuves permettant d’imposer des sanctions dans le cadre du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme et de dissuader les violations graves des droits de l’homme; demande à l’Union de promouvoir la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale par tous les pays du monde;

19. rappelle que tous les efforts entrepris par l’Union et ses États membres pour lutter contre l’impunité devraient avant tout viser à obtenir que les auteurs de graves atteintes aux droits de l’homme et d’atrocités soient traduits en justice au pénal devant des juridictions nationales ou internationales; réitère l’importance du principe de compétence universelle à cet égard et se félicite des récentes procédures judiciaires engagées en vertu de ce principe dans un certain nombre d’États membres;

20. souligne l’importance pour les pays candidats et les pays candidats potentiels de l’Union de s’aligner sur le régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme, dans le droit fil de leur alignement, plus large, sur la PESC;

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

 

Dernière mise à jour: 5 juillet 2021
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