Proposition de résolution - B9-0062/2022Proposition de résolution
B9-0062/2022

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué de la Commission du 29 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des cas dans lesquels des données d’identité peuvent être considérées comme identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités multiples

14.1.2022 - (C(2021)05057 – 2021/2912(DEA))

déposée conformément à l’article 111, paragraphe 3, du règlement intérieur

Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Procédure : 2021/2912(DEA)
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B9‑0062/2022

Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission du 29 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des cas dans lesquels des données d’identité peuvent être considérées comme identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités multiples

(C(2021)05057 – 2021/2912(DEA))

Le Parlement européen,

 vu le règlement délégué de la Commission (C(2021)05057),

 vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816[1], et en particulier son article 28, paragraphe 5,

 vu l’article 111, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

 vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

A. considérant que l’article 3 du règlement délégué de la Commission prévoit que les cas dans lesquels des données d’identité peuvent être considérées comme similaires sont indiqués à l’annexe II;

B. considérant que l’annexe II, point 2, du règlement délégué de la Commission prévoit que l’«eu-LISA utilise un algorithme permettant de calculer la similarité entre les données d’identité figurant dans différents champs de données et provenant des différents systèmes d’information de l’UE»;

C. considérant que l’annexe II, point 2, du règlement délégué de la Commission prévoit en outre que «[l]’algorithme est fondé sur des seuils de similarité préalablement établis»;

D. considérant que l’annexe II, point 2, du règlement délégué de la Commission prévoit par ailleurs que «afin de définir cet algorithme, l’eu-LISA est assistée et conseillée par des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union qui utilisent les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité»;

E. considérant que l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/818 impose à la Commission d’adopter des actes délégués fixant les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d’identité peuvent être considérées comme étant les mêmes ou similaires;

F. considérant qu’il est clair que le règlement délégué de la Commission ne définit pas les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d’identité peuvent être considérées comme similaires, mais qu’il subdélègue ce pouvoir à eu-LISA et à des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union qui utilisent les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité;

1. fait objection au règlement délégué de la Commission;

2. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

Dernière mise à jour: 18 janvier 2022
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