PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie
3.5.2022 - (2022/2647(RSP))
conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement intérieur
Ryszard Antoni Legutko, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela‑Helena Kloc, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz‑Wolski, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR
B9‑0262/2022
Résolution du Parlement européen sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie
Le Parlement européen,
– vu les articles 2, 5 et 7 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que seul l’article 7 du traité UE prévoit une compétence de l’Union pour surveiller l’application de l’état de droit en tant que valeur de l’Union; que l’article 7 du traité UE ne définit pas de base qui permettrait de faire évoluer ou de modifier la procédure qui y est décrite;
B. considérant que l’article 7, paragraphe 1, du traité UE précise que le Conseil doit entendre l’État membre en question;
C. considérant que lors de nombreuses auditions au Conseil, la Pologne a largement exposé la situation de l’état de droit dans le pays et répondu à toutes les questions et qu’en outre, le Conseil a été informé à plusieurs reprises de la situation de l’état de droit en Pologne par l’intermédiaire de mises à jour de l’état de la situation;
D. considérant que la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE est en cours depuis plus de quatre ans sans donner de résultats significatifs;
E. considérant que la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE ne fait qu’élargir les divisions entre les États membres, notamment pendant l’invasion russe de l’Ukraine, et a engendré des coûts politiques élevés, ce qui a affaibli la confiance des citoyens à l’égard du projet européen;
1. invite les institutions de l’Union à ne pas créer de second mécanisme de l’Union sur l’état de droit et à ne pas mélanger les questions politiques, juridiques et économiques telles que les procédures en manquement, le cycle annuel d’examen de l’état de droit, la procédure prévue à l’article 7 du traité UE et la protection du budget de l’Union;
2. souligne, à cet égard, que le but du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union est de protéger le budget de l’Union et non de protéger des valeurs et qu’il ne faut pas confondre les deux questions;
3. souligne que chaque institution joue un rôle spécifique dans la procédure prévue à l’article 7 du traité UE et que le Parlement ne dispose d’aucun droit de participer aux réunions du Conseil;
4. invite le Conseil à cesser d’organiser des auditions, étant donné que toutes les allégations figurant dans les propositions motivées ont été clarifiées par la Pologne, et à mettre fin à la procédure engagée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE;
5. souligne que les actions de la Pologne face à la plus grande crise de réfugiés depuis la deuxième guerre mondiale montrent l’importance réelle et non l’importance imaginaire et théorique des valeurs de l’Union telles que la solidarité et le respect des droits de l’homme face à la guerre;
6. invite la Commission à ne pas confondre la question des valeurs de l’Union avec la crise des réfugiés et à accorder sans délai à la Pologne une aide financière afin d’aider les millions de réfugiés accueillis chez eux par des citoyens polonais, en dépit des énormes difficultés;
7. invite la Commission à approuver d’urgence les plans nationaux de la Pologne au titre du Fonds pour la reprise et la résilience;
8. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.