PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la convocation d’une convention pour la révision des traités
6.6.2022 - (2022/2705(RSP))
conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement intérieur
Gabriele Bischoff
au nom du groupe S&D
Guy Verhofstadt
au nom du groupe Renew
Daniel Freund
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
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B9‑0307/2022
Résolution du Parlement européen sur la convocation d’une convention pour la révision des traités
Le Parlement européen,
– vu l’article 48 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
⎯ vu le rapport du 9 mai 2022 sur les résultats finaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe (ci-après la «conférence»),
⎯ vu sa résolution du 4 mai 2022 sur le suivi des conclusions de la conférence sur l’avenir de l’Europe[1],
⎯ vu sa résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne[2] et sa résolution du 13 février 2019 sur l’état du débat sur l’avenir de l’Europe[3],
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que la version actuelle des traités est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 et que l’Union européenne a dû faire face depuis lors à plusieurs crises et défis sans précédent;
B. considérant que, le 9 mai 2022, la conférence a terminé ses travaux et présenté ses conclusions, qui contiennent 49 propositions et 326 mesures;
C. considérant qu’outre les propositions législatives, un processus de réformes institutionnelles doit être lancé pour mettre en œuvre les recommandations et répondre aux attentes formulées lors de ce processus de participation des citoyens;
D. considérant que de nouvelles politiques et, dans certains cas, des modifications des traités sont nécessaires, non pas en tant que but en soi, mais dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union, étant donné qu’elles visent à remodeler l’Union de manière à accroître sa capacité à agir, ainsi que sa légitimité démocratique et son obligation de rendre compte;
1. accueille favorablement les conclusions du 9 mai 2022 de la conférence;
2. signale que, conformément au texte fondateur de la conférence, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à donner une suite concrète aux conclusions de la conférence, chacun dans le cadre de ses compétences et conformément aux traités;
3. constate que plusieurs propositions de la conférence supposent de modifier les traités et que, dès lors, la commission des affaires constitutionnelles du Parlement élabore des propositions;
4. souligne, en particulier à la suite des crises les plus récentes, qu’il est nécessaire que les traités soient rapidement modifiés afin de permettre à l’Union d'agir plus efficacement à l’occasion de crises futures;
5. soumet au Conseil, dans le cadre de la procédure de révision ordinaire visée à l’article 48 du traité UE, les propositions suivantes de modification des traités, notamment:
6. propose plus spécifiquement que les articles suivants du traité soient modifiés comme suit:
«Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Il statue à la majorité qualifiée si la décision prévoit l’interruption ou la réduction partielle ou totale des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.»
«Pour l’adoption de ces décisions, le Conseil européen statue à la majorité qualifiée telle que définie à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.»
“(k) ▌de santé publique, ainsi que la protection et l’amélioration de la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les menaces transfrontières pour la santé.»
«Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union concrétise le progrès social inscrit dans un protocole sur le progrès social, afin d’assurer la protection et la sauvegarde des droits sociaux.
L’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d'emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.»
“1. Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique énergétique commune de l’Union vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:
(a) à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie;
(b) à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union;
(c) à assurer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables afin de parvenir à un système énergétique fondé sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables;
(d) à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques; et
(e) à concevoir un système énergétique global conformément aux accords internationaux afin d’atténuer le changement climatique.
2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Lorsque ces mesures sont susceptibles d’affecter la détermination, par un État membre, des conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, de son choix entre différentes sources d’énergie et de la structure générale de son approvisionnement énergétique, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
▌”
7. invite le Conseil à soumettre ces propositions directement au Conseil européen pour examen, en vue de convoquer une convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement et de la Commission;
8. estime que des représentants des partenaires sociaux de l’Union, du Comité économique et social européen, du Comité européen des régions, de la société civile de l’Union et des pays candidats devraient être invités en qualité d’observateurs à la convention;
9. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0141.
- [2] JO C 252 du 18.7.2018, p. 201.
- [3] JO C 449 du 23.12.2020, p. 90.