Proposition de résolution - B9-0338/2022Proposition de résolution
B9-0338/2022

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques

27.6.2022 - (C(2022)00631 – 2022/2594(DEA))



Commission des affaires économiques et monétaires
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Députés responsables: Othmar Karas, Christophe Hansen, Alexander Bernhuber, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Simona Bonafè, Martin Hojsík, Linea Søgaard‑Lidell, Emma Wiesner, Monica Semedo, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Bas Eickhout et Michael Bloss (au nom du groupe Verts/ALE), Silvia Modig et Dimitrios Papadimoulis (au nom du groupe The Left), Evelyn Regner, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Marie Toussaint, Roman Haider, Mick Wallace, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Cornelia Ernst, Malin Björk, José Gusmão, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Martin Schirdewan, Chris MacManus, Manon Aubry, Manuel Bompard et Petros Kokkalis
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)

Procédure : 2022/2594(DEA)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B9-0338/2022
Textes déposés :
B9-0338/2022
Débats :
Textes adoptés :

B9‑0338/2022

Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (C(2022)00631 – 2022/2594(DEA))

Le Parlement européen,

 vu le règlement délégué de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (C(2022)00631),

 vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et son protocole de Kyoto,

 vu l’accord de Paris[1], adopté le 12 décembre 2015 lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (COP21), et notamment son article 2, paragraphe 1, point c),

 vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088[2], et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 10, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 6,

 vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)[3],

 vu la décision 2022/591/UE du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030[4],

 vu la réaction de la plateforme sur la finance durable du 21 janvier 2022[5] au règlement délégué de la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852,

 vu la déclaration du président de la plateforme sur la finance durable du 3 février 2022,

 vu le rapport final de la plateforme sur la finance durable de mars 2022 sur les options d’extension de la taxinomie soutenant une transition durable[6],

 vu l’article 111, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

 vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

 vu la proposition de résolution de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A. considérant que le règlement (UE) 2020/852 établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement;

B. considérant que l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 prévoit quatre conditions cumulatives pour qu’une activité économique puisse être considérée comme durable sur le plan environnemental, à savoir que l’activité économique contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16, qu’elle ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17, qu’elle soit exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18 et qu’elle soit conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2 ou à l’article 15, paragraphe 2;

C. considérant que l’article 10 du règlement (UE) 2020/852 établit une distinction entre les activités économiques qui peuvent être considérées comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique par différents moyens, comme indiqué au paragraphe 1, et les activités économiques visées au paragraphe 2, pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique, et qui sont considérées comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elles favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat dans le respect d’une trajectoire permettant de limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et que ces activités présentent des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre correspondant aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie, n’entravent pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et n’entraînent pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs;

D. considérant que l’article 19, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 exige que les critères d’examen technique tiennent compte des effets potentiels de la transition vers une économie plus durable sur les marchés, notamment du risque que certains actifs deviennent des actifs échoués à la suite de cette transition, ainsi que du risque de créer des incitations contradictoires à l’investissement durable;

E. considérant que l’article 23, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2020/852 exige de la Commission qu’elle recueille toute l’expertise nécessaire, avant l’adoption et au cours de l’élaboration des actes délégués établissant les critères d’examen technique, qu’elle agisse conformément aux principes et procédures définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»[7] et qu’elle notifie tout acte délégué simultanément au Parlement européen et au Conseil dès qu’elle adopte cet acte délégué;

F. considérant que, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», la Commission doit procéder à des analyses d’impact de ses actes délégués qui sont susceptibles d’avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales importantes, et que les résultats finaux des analyses d’impact doivent être mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et des parlements nationaux et rendus publics au moment de l’adoption de l’acte délégué;

G. considérant que les lignes directrices pour une meilleure réglementation, adoptées le 3 novembre 2021, prévoient que les parties prenantes doivent être en mesure de donner leur avis sur les projets d’actes délégués d’application générale en lançant une consultation publique de quatre semaines;

H. considérant qu’un projet de règlement délégué de la Commission a été transmis aux États membres dans la nuit du 31 décembre 2021, sans consultation du Parlement européen;

I. considérant que le Parlement européen, en tant que colégislateur, a les mêmes droits dans le processus décisionnel concernant le règlement (UE) 2020/852, mais que, contrairement au Conseil, il n’a pas eu l’occasion de faire part de ses points de vue et observations avant l’adoption du règlement délégué de la Commission;

J. considérant que, dans la lettre du 18 janvier 2022 adressée à la Commission par la présidente de la commission des affaires économiques et monétaires et le président de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, une majorité des coordinateurs de ces commissions ont demandé à la Commission d’ouvrir le projet de règlement délégué de la Commission à une consultation publique et ont fait part de leurs préoccupations quant à l’absence d’analyse d’impact appropriée de ce règlement délégué;

K. considérant qu’en dépit de la demande du Parlement, le règlement délégué de la Commission n’a pas fait l’objet d’une consultation publique spécifique ou d’une analyse d’impact spécifique, contrairement au processus qui a conduit à l’adoption du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission[8];

L. considérant que le groupe d’experts techniques sur la finance durable, qui a été mis en place par la Commission pour fournir des conseils à la Commission sur les critères établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139, dans son rapport technique sur la taxinomie publié le 9 mars 2020[9], avait déjà pris position sur la base scientifique pour inclure les activités dans la taxinomie des activités durables sur le plan environnemental, comme l’exige l’article 19 du règlement (UE) 2020/852;

M. considérant que l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 établit la plateforme sur la finance durable, dans le but de fournir une expertise et des conseils à la Commission lors de l’établissement et de la mise à jour des critères d’examen technique;

N. considérant que la plateforme sur la finance durable a conclu, dans sa réaction du 21 janvier 2022, que les critères proposés ne sont pas compatibles avec les dispositions du règlement (UE) 2020/852 et que les activités concernées ne peuvent être considérées comme durables au sens dudit règlement;

O. considérant que la plateforme sur la finance durable met en lumière la facilité d’utilisation et les préoccupations juridiques des investisseurs potentiels, ainsi que les inquiétudes concernant les pertes sur les marchés financiers;

P. considérant que le président de la plateforme sur la finance durable a déclaré, le 3 février 2022, que le projet de règlement délégué de la Commission s’écartait clairement d’une approche fondée sur des données scientifiques, ce qui risque d’affaiblir l’intégrité de la finance durable;

Q. considérant que l’objectif du règlement (UE) 2020/852 est d’accroître la transparence, la crédibilité et la cohérence dans la classification des activités économiques et de limiter le risque d’écoblanchiment et de fragmentation des marchés concernés;

R. considérant que le règlement délégué de la Commission augmenterait plutôt la complexité de la prise de décision pour les investisseurs institutionnels et les investisseurs de détail et créerait des charges administratives supplémentaires pour les établissements financiers;

S. considérant que le règlement délégué de la Commission risque donc de porter atteinte à l’objectif du règlement (UE) 2020/852 en créant une fragmentation et une confusion sur les marchés de l’Union et en compromettant la crédibilité de la taxinomie en tant que guide des investissements;

T. considérant que la Banque européenne d’investissement s’est déclarée préoccupée par le fait que le règlement délégué de la Commission pourrait être «discrédité» et qu’il pourrait entraîner une perte de confiance des investisseurs;

U. considérant que la taxinomie prévue par le règlement (UE) 2020/852 devrait éviter toute incitation qui irait à l’encontre de la mission urgente de l’Union consistant à renforcer la sécurité et la souveraineté énergétiques;

V. considérant que certaines activités économiques qui ne répondent pas aux exigences du règlement (UE) 2020/852 et qui ne peuvent donc pas être incluses dans la taxinomie pourraient néanmoins jouer un rôle dans la garantie d’un approvisionnement énergétique stable lors de la transition vers une économie durable;

1. fait objection au règlement délégué de la Commission;

2. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3. estime que les critères d’examen technique proposés dans le règlement délégué de la Commission ne respectent pas l’article 3 du règlement (UE) 2020/852;

4.  estime que tout acte délégué nouveau ou modifié adopté en vertu du règlement (UE) 2020/852 pourrait avoir des incidences économiques, environnementales et sociales importantes, et invite dès lors instamment la Commission à veiller à ce que ces actes délégués fassent systématiquement l’objet d’une consultation publique et d’une analyse d’impact, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016;

5. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

 

Dernière mise à jour: 4 juillet 2022
Avis juridique - Politique de confidentialité