RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 21 octobre 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) nº 153/2013 en ce qui concerne des mesures d’urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral
17.11.2022 - (C(2022)7536 – 2022/2908(DEA))
Commission des affaires économiques et monétaires
Députée responsable: Irene Tinagli
B9‑0491/2022
Projet de décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 21 octobre 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) nº 153/2013 en ce qui concerne des mesures d’urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral
(C(2022)7536 – 2022/2908(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2022)7536),
– vu la lettre de la Commission du 25 octobre 2022, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 17 novembre 2022,
– vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux[1], et notamment son article 46, paragraphe 3,
– vu le projet d’ensemble de normes techniques de réglementation présenté par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le 14 octobre 2022 conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012,
– vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
A. considérant que le règlement délégué (UE) nº 153/2013[2] précise, entre autres, les niveaux minimaux des marges initiales et la liste des garanties éligibles, tel que prévu à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012;
B. considérant que l’évolution récente de la situation politique et des marchés a entraîné d’importantes hausses des prix et de la volatilité sur les marchés de l’énergie, qui ont donné lieu au déclenchement d’appels de marge substantiels de la part des contreparties centrales afin de couvrir les expositions y afférentes; que ces appels de marge ont créé des tensions sur la liquidité des contreparties non financières, telles que les entreprises du secteur de l’énergie, qui disposent généralement de moins d’actifs liquides pour satisfaire aux exigences de marges, ce qui les contraint à réduire leurs positions ou les met en situation de couverture insuffisante et les expose à de nouvelles variations de prix;
C. considérant que, le 13 septembre 2022, la Commission a demandé à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) [par lettre Ares (2022)6980063] s’il convenait d’adapter temporairement les dispositions applicables du règlement délégué (UE) nº 153/2013 afin d’alléger une partie de la charge pesant sur les entreprises du secteur de l’énergie en tant que contreparties non financières pour couvrir leurs activités commerciales sur les marchés financiers, tout en maintenant l’objectif général du règlement (UE) nº 648/2012 de préservation de la stabilité financière; que, dans sa réponse 22 septembre 2022 (par lettre ESMA24-436-1414), l’AEMF a indiqué que des modifications temporaires et limitées sous certaines conditions ne sont envisageables que pour les garanties non collatéralisées de banques commerciales; que, dans son rapport final, l’AEMF a proposé des projets de normes techniques de réglementation (ESMA91-372-2466), y compris des modifications visant à étendre temporairement le panier de garanties éligibles aux garanties bancaires non collatéralisées des contreparties non financières agissant en tant que membres compensateurs ainsi qu’aux garanties publiques de tous les types de contreparties;
D. considérant que, par conséquent, la Commission a adopté le règlement délégué qui modifie temporairement la liste des garanties éligibles pouvant être déposées auprès des contreparties centrales de l’Union en vue d’y inclure les garanties bancaires non collatéralisées ainsi que les garanties publiques pour une période de 12 mois;
E. considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin d’alléger la pression accrue sur la liquidité des contreparties non financières qui négocient sur les marchés réglementés du gaz et de l’électricité et qui compensent par l’intermédiaire des contreparties centrales établies dans l’Union;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
- [1] JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
- [2] Règlement délégué (UE) nº 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).