PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la nécessité d’une action de l’Union en matière de recherche et de sauvetage en Méditerranée
11.7.2023 - (2023/2787(RSP))
conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement intérieur
Lukas Mandl
au nom du groupe PPE
Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar
au nom du groupe S&D
Fabienne Keller
au nom du groupe Renew
Erik Marquardt, Gwendoline Delbos‑Corfield, Grace O’Sullivan, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Damien Carême, Monika Vana, Jordi Solé, Damian Boeselager, Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst
au nom du groupe The Left
B9‑0342/2023
Résolution du Parlement européen sur la nécessité d’une action de l’Union en matière de recherche et de sauvetage en Méditerranée
Le Parlement européen,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
– vu la convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel,
– vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS) et la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes de 1979 (convention SAR) telle que modifiée, et les résolutions connexes de l’Organisation maritime internationale (OMI), notamment la résolution MSC.167(78) du 20 mai 2004 intitulée «directives sur le traitement des personnes secourues en mer»,
– vu le chapitre 5 de la convention SAR sur les procédures de mise en œuvre,
– vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– vu l’article 1er, l’article 2, paragraphe 1, les articles 3, 6, 18 et 19 et l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu l’article 67, paragraphe 1 et l’article 77, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne[1],
– vu le pacte mondial du 19 décembre 2018 des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et le pacte mondial des Nations unies sur les réfugiés,
– vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624[2],
– vu les propositions de la Commission du 23 septembre 2020 sur le nouveau pacte sur la migration et l’asile (COM(2020)0609),
– vu la communication de la Commission du 1er octobre 2020 concernant les orientations sur la mise en œuvre des règles de l’UE relatives à la définition et à la prévention de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers[3],
– vu sa résolution du 19 mai 2021 sur la protection des droits de l’homme et la politique migratoire extérieure de l’Union[4],
– vu la recommandation de juin 2019 de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulée «Sauver des vies. Protéger les droits. Combler le manque de protection des réfugiés et des migrants en Méditerranée», son rapport de suivi de 2021 intitulé «Un appel de détresse pour les droits de l’homme. Des migrants de moins en moins protégés en Méditerranée» et l’article paru dans son carnet des droits de l’homme en septembre 2022 intitulé «Pour les droits des vivants, pour la dignité des morts – Il est temps de mettre fin au drame des migrants disparus en Europe»,
– vu sa résolution du 8 mars 2022 sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe[5],
– vu le rapport du 11 octobre 2022 du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme intitulé «Nowhere but back: Assisted return, reintegration and the human rights protection of migrants in Libya» (Le retour comme seule solution: aide au retour, réintégration et protection des droits de l’homme des migrants en Libye),
– vu le plan d’action de l’UE sur la Méditerranée centrale, du 21 novembre 2022,
– vu le plan d’action de l’UE concernant les routes de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique, du 6 juin 2023,
– vu le rapport du 20 mars 2023 de la mission indépendante d’établissement des faits sur la Libye des Nations unies,
– vu le rapport du 6 juillet 2023 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «Six mesures pour prévenir de futures tragédies en mer»,
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que, selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 27 633 personnes ont été portées disparues (présumées mortes) en Méditerranée depuis 2014; que c’est en Méditerranée centrale que le nombre de décès est le plus élevé, l’OIM ayant fait état de plus de 17 000 décès et disparitions; qu’en 2022, 2 406 personnes ont été recensées comme décédées ou disparues et que pour 2023, le chiffre a déjà atteint 1 875 personnes décédées ou disparues; que cette route n’est que l’un des nombreux itinéraires meurtriers empruntés par des personnes cherchant à rejoindre l’Europe;
B. considérant que de nombreuses personnes vulnérables, telles que les femmes et les mineurs non accompagnés, font partie de ceux qui tentent d’atteindre l’Europe en traversant la Méditerranée; que bon nombre de ces personnes vulnérables est exposé au risque de traite et d’exploitation et nécessite de ce fait une protection immédiate;
C. considérant que sauver des vies est avant tout un acte de solidarité à l’égard des personnes en danger, mais aussi une obligation juridique imposée tant par le droit de l’Union que par le droit international, et notamment par l’article 98 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), ratifiée par l’Union ainsi que tous ses États membres, qui exige des États qu’ils portent assistance à quiconque est trouvé en péril en mer;
D. considérant qu’aux termes de l’article 19, paragraphe 2, point g), de la CNUDM, lu en combinaison avec son article 17, les navires étrangers jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale des États parties à la convention et le passage d’un navire étranger doit être considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l’embarquement ou au débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’État côtier;
E. considérant que le droit international de la mer et le droit maritime international imposent aux États de prendre des mesures préventives, d’alertes précoces et de réaction afin de réduire les risques de décès en mer, notamment en mettant en place des opérations adéquates et efficaces de recherche et de sauvetage; que le droit européen relatif aux droits de l’homme impose aux États de respecter les obligations positives relatives à la protection de la vie de ceux qui se trouvent dans leur juridiction et de prendre des mesures préventives contre tout risque réel et immédiat pour la vie humaine;
F. considérant que, si le centre de coordination de sauvetage en mer en charge de la région SAR n’assume pas la responsabilité de l’opération, y compris lorsque ce défaut d’action est systématique, les orientations IMO/MSC de 2004 relatives au traitement des personnes secourues en mer considèrent que la responsabilité en incombe au premier centre de coordination de sauvetage prévenu;
G. considérant que le droit maritime international, le droit international relatif aux droits de l’homme, ainsi que le droit de l’Union imposent le débarquement dans un lieu sûr des personnes secourues; que le droit de l’Union définit comme «lieu sûr», un endroit où des opérations de sauvetage sont réputées être achevées et où la vie des rescapés n’est pas mise en péril, où leurs besoins humains fondamentaux peuvent être satisfaits et à partir duquel des dispositions peuvent être prises pour le transport des rescapés jusqu’à leur destination suivante ou finale, en tenant compte de la protection de leurs droits fondamentaux dans le respect du principe de non-refoulement;
H. considérant que tous les navires qui exercent leurs activités en Méditerranée sont tenus de respecter les conventions internationales pertinentes et autres règles en vigueur, y compris lorsqu’ils prennent part à des opérations de sauvetage;
I. considérant que, conformément aux orientations de la Commission sur la mise en œuvre des règles de l’Union européenne relatives à la définition et à la prévention de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, «quiconque participe à des activités de recherche et de sauvetage doit respecter les instructions reçues de l’autorité de coordination lors d’interventions dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage, conformément aux principes généraux et aux règles applicables du droit maritime international et du droit international relatif aux droits de l’homme»; que «la criminalisation des organisations non gouvernementales ou d’autres acteurs non étatiques qui effectuent des opérations de recherche et de sauvetage dans le respect du cadre juridique applicable constitue une violation du droit international et n’est donc pas autorisée par le droit de l’Union»;
J. considérant que, depuis la fin de l’opération Mare Nostrum le 31 octobre 2014, il n’y a eu aucune action proactive menée par les États dans le domaine de la recherche et du sauvetage en Méditerranée centrale;
K. considérant que, le 20 mars 2023, le Conseil a décidé de prolonger jusqu’au 31 mars 2025 le mandat de l’opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée menée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union, chargée, entre autres, de soutenir le renforcement des capacités et la formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne;
L. considérant que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) dirige actuellement, en Méditerranée, les opérations Themis (qui soutient l’Italie en Méditerranée centrale), Poséidon (qui appuie la Grèce aux frontières maritimes de celle-ci avec la Turquie) et Indalo (qui porte assistance à l’Espagne en Méditerranée occidentale);
M. considérant que les garde-côtes libyens continuent d’intercepter ou de sauver un grand nombre de personnes en mer; qu’à plusieurs reprises, le centre commun de coordination de sauvetage en Libye n’a pas complètement respecté les obligations de coordination des opérations de sauvetage qui lui incombent en vertu du droit maritime international, qu’il est fréquent qu’il ne réponde pas aux appels de détresse, qu’il a empêché des navires d’organisations non gouvernementales (ONG) de sauver des vies et qu’il a mis des vies en danger lors d’opérations de sauvetage ou d’interception de personnes en mer; que les agents de Frontex ont transmis au centre libyen de coordination de sauvetage maritime des informations relatives à des personnes en détresse en mer;
N. considérant que les personnes interceptées par les garde-côtes libyens sont transférées dans des centres de détention où elles risquent systématiquement d’être détenues arbitrairement dans des conditions inhumaines et où la torture et d’autres mauvais traitements tels que viols, exécutions arbitraires ou exploitation sont endémiques; que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés estime que la Libye ne remplit pas les conditions requises pour être considérée comme un lieu sûr aux fins d’un débarquement après un sauvetage en mer;
O. considérant que le trafic et la traite de migrants sont des phénomènes distincts relevant de cadres juridiques distincts à l’échelle européenne et internationale; que la traite d’êtres humains consiste à recruter, à transporter ou à recevoir une personne en recourant à la violence, à la tromperie ou à des moyens illicites à des fins d’exploitation, tandis que le trafic de migrants désigne, d’après le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (protocole des Nations unies contre le trafic illicite de migrants), le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État;
P. considérant que, dans sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale de la question des migrations de la part de l’Union européenne, le Parlement a estimé qu’il est indispensable que l’Union adopte des mesures durables, fiables et efficaces en matière d’opérations de recherche et de sauvetage en mer afin d’enrayer l’augmentation du nombre de victimes parmi les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée; que des voies légales et sûres devraient être créées afin de réduire la migration irrégulière et le nombre de victimes en Méditerranée;
Q. considérant que, dans sa résolution du 18 avril 2018 sur les progrès réalisés sur la voie du pacte mondial des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du pacte mondial des Nations unies sur les réfugiés, le Parlement a demandé un renforcement des capacités de recherche et de sauvetage des personnes en détresse, le déploiement de davantage de capacités par tous les États et la reconnaissance du soutien apporté par les acteurs privés et les ONG dans la réalisation des opérations de sauvetage en mer et sur terre;
R. considérant qu’un mécanisme solide et permanent de solidarité entre les États membres est une priorité essentielle pour garantir un partage équitable des responsabilités au niveau de l’Union à la suite du débarquement des migrants après une opération de recherche et de sauvetage;
1. exprime son profond regret et sa tristesse face aux pertes tragiques et récurrentes de vies en Méditerranée, en particulier face au récent naufrage, le 14 juin 2023, d’un bateau de pêche dans la mer Ionienne au large des côtes de Pylos, dans la région de Messénie, en Grèce, alors qu’il transportait environ 750 personnes, parmi lesquelles 104 ont été secourues, 82 corps ayant été récupérés et les autres personnes étant portées disparues et présumées mortes; exhorte l’Union et ses États membres à tout mettre en œuvre pour identifier les corps et les personnes disparues et informer leurs proches; rappelle la nécessité de garantir un traitement humain et digne des survivants et invite les États membres à recourir au mécanisme temporaire de relocalisation volontaire pour relocaliser ces personnes, en tenant compte des liens familiaux et en veillant à ce qu’elles reçoivent des soins adéquats;
2. rappelle l’obligation, en vertu du droit international de la mer, de porter assistance aux personnes en détresse et invite tous les États membres, lorsqu’ils agissent individuellement, en leur qualité d’États membres de l’Union ou au sein des instances internationales pertinentes, à respecter pleinement les dispositions applicables du droit international et du droit de l’Union; demande à tous les navires qui mènent des opérations de recherche et de sauvetage de se conformer aux instructions données par le centre de coordination de sauvetage compétent conformément aux dispositions applicables du droit international et du droit de l’Union, et de coopérer avec les autorités des États membres et Frontex afin d’assurer la sécurité des migrants;
3. se déclare préoccupé par le fait que, malgré le grand nombre de personnes secourues ces dernières années, l’OIM a enregistré 27 633 personnes disparues en Méditerranée depuis 2014; invite la Commission à évaluer les pratiques actuelles des États membres en ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage et à s’atteler immédiatement à la conception d’une nouvelle stratégie de recherche et de sauvetage qui soit plus pérenne, fiable et permanente et qui remplace les solutions ad hoc actuelles, ainsi qu’à offrir aux États membres un soutien matériel, financier et opérationnel afin de renforcer leur capacité globale à sauver des vies en mer et à coordonner les opérations de recherche et de sauvetage;
4. invite en outre les États membres et Frontex à renforcer les opérations proactives de recherche et de sauvetage en mettant à disposition suffisamment de navires et d’équipements consacrés spécifiquement aux opérations de recherche et de sauvetage ainsi que du personnel sur les routes où ils peuvent contribuer efficacement à sauver des vies; invite la Commission à soutenir ces initiatives, politiquement et financièrement; demande aux États membres de faire pleinement usage de tous les navires pouvant servir aux opérations de recherche et de sauvetage, y compris les navires exploités par des ONG; estime que les navires marchands et les navires des ONG ne devraient pas se substituer aux actions menées par les États membres et l’Union en vue de se conformer à leurs obligations de recherche et de sauvetage; demande la mise en place d’une mission globale de recherche et de sauvetage de l’Union, mise en œuvre par les autorités compétentes des États membres et Frontex;
5. estime que tous les acteurs de la Méditerranée devraient communiquer des informations de manière proactive et, le cas échéant, transmettre les messages d’appels concernant des personnes en détresse en mer aux autorités responsables des opérations de recherche et de sauvetage et, le cas échéant, à tous les navires situés à proximité qui pourraient rapidement lancer une opération de recherche et de sauvetage et emmener ces personnes dans un port de débarquement sûr; encourage les États membres à tenir dûment compte des orientations de la Commission sur la mise en œuvre des règles de l’Union européenne relatives à la définition et à la prévention de l’aide à l’entrée irrégulière afin de permettre à tous les acteurs de la recherche et du sauvetage d’accomplir leur travail; invite en outre les États membres à garantir que leurs ports sûrs les plus proches restent ouverts aux navires des ONG et à ne pas incriminer ceux qui portent secours aux migrants en détresse;
6. invite la Commission à renforcer son rôle de coordination au sein du groupe de contact en matière de recherche et de sauvetage en organisant des réunions plus régulières et en associant tous les acteurs des opérations de recherche et de sauvetage, y compris les ONG et les armateurs, afin de mettre en place davantage de synergies et de pratiques communes et de garantir une réaction rapide en cas d’incident en mer; demande à la Commission de rendre régulièrement compte au Parlement des activités du groupe de contact en matière de recherche et de sauvetage;
7. invite Frontex à améliorer considérablement les informations disponibles sur les opérations qu’elle mène en matière de recherche et de sauvetage et à publier des informations exactes et complètes sur ses activités, tout en tenant compte de l’obligation juridique qui lui impose de taire les informations opérationnelles qui «pourraient nuire à la réalisation de l’objectif des opérations»; invite Frontex à s’acquitter de ses obligations spécifiques en vertu du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris à informer régulièrement les députés auxquels elle est tenue de rendre des comptes détaillés; souligne en particulier la nécessité de transmettre des informations plus détaillées après toute opération;
8. invite la Commission à analyser si les mesures prises par certains États membres en vertu de leur législation nationale afin d’empêcher les canots de secours de pénétrer dans leurs eaux territoriales sans autorisation préalable sont conformes au droit de l’Union, au droit international et à l’article 18 de la charte des droits fondamentaux, lu à la lumière de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention de Genève, et à prendre des mesures appropriées lorsque son analyse révèle que les actions des États membres ne sont pas conformes au droit de l’Union;
9. réaffirme que les États membres de l’Union devraient veiller à ce que tous les naufrages fassent l’objet d’enquêtes rapides et indépendantes, s’appuyant sur l’expertise d’organismes spécialisés dans les droits de l’homme; souligne que l’Union devrait trouver des moyens d’appliquer les principes de transparence et de responsabilité énoncés dans les règles de l’Union lors des enquêtes sur les naufrages;
10. invite la Commission à partager des données et des informations détaillées sur le soutien apporté financièrement par l’Union et les États membres aux garde-frontières et aux garde-côtes dans les pays tiers, y compris la Libye, la Turquie, l’Égypte, la Tunisie et le Maroc, non seulement par des versements directs, mais aussi sous la forme d’une assistance matérielle et technique ainsi que d’une aide à la formation, y compris dans le cadre des activités des agences de l’Union; invite la Commission et les États membres à examiner les allégations de violations graves des droits fondamentaux par les garde-côtes libyens et à mettre fin à la coopération en cas de violations graves des droits fondamentaux des personnes interceptées en mer;
11. invite la Commission, les États membres et Frontex à veiller à ce que tout débarquement s’effectue dans un lieu sûr conformément au droit de l’Union et au droit international applicables et à ce que le port concerné soit le port sûr le plus proche disponible pour le débarquement; rappelle à toutes les parties prenantes qu’elles doivent s’abstenir d’émettre des instructions à l’intention des capitaines qui pourraient directement ou indirectement retarder inutilement le débarquement en toute sécurité des personnes secourues ou conduire au débarquement de ces personnes dans un endroit où elles ne seraient pas en sécurité;
12. réaffirme que des voies sûres et légales constituent le meilleur moyen d’éviter les pertes humaines et presse les États membres de renforcer les mesures de réinstallation et, lorsque cela est nécessaire, de mettre en place des couloirs humanitaires vers l’Union européenne;
13. rappelle que la gestion européenne intégrée des frontières devrait être mise en œuvre en tant que responsabilité partagée de Frontex et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et toute autre tâche de contrôle aux frontières.
14. condamne fermement les passeurs et les trafiquants qui exploitent des personnes vulnérables et mettent en danger des vies en mer, et demande le déploiement d’efforts accrus pour démanteler leurs réseaux criminels, poursuivre les responsables et mettre un terme à leurs activités illicites;
15. rappelle que les citoyens des pays tiers doivent être informés à un stade précoce par les médias et les établissements d’enseignement que la traversée de la Méditerranée est meurtrière et dangereuse; demande, à cette fin, une coopération avec ces pays tiers;
16. note que le Parlement a précédemment estimé qu’il est indispensable que l’Union adopte des mesures durables, fiables et efficaces en matière d’opérations de recherche et de sauvetage en mer afin d’enrayer l’augmentation du nombre de victimes parmi les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée; estime que la bonne mise en œuvre des obligations découlant du droit international en matière de recherche et de sauvetage nécessite une approche plus proactive et coordonnée des opérations de recherche et de sauvetage de l’Union et de ses États membres; demeure convaincu que Frontex, en étroite coopération avec les États membres, devrait jouer un rôle déterminant pour garantir une réaction plus proactive de l’Union en matière de recherche et de sauvetage;
17. estime que, conformément aux recommandations de l’Agence des droits fondamentaux, la Commission et les États membres devraient, dans un premier temps, convenir de l’échange de protocoles en matière de recherche et de sauvetage et élaborer les meilleures pratiques afin de permettre aux États membres d’adapter leurs protocoles en matière de recherche et de sauvetage; estime en outre que la Commission devrait également envisager de lier le financement de l’Union pour la gestion des frontières maritimes à l’utilisation de protocoles qui garantissent une assistance rapide aux personnes en péril en mer;
18. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux États membres et à leurs parlements nationaux, à Frontex, à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, à Europol, à l’Agence des droits fondamentaux, au Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, à l’Organisation internationale pour les migrations et aux ONG qui mènent des activités de recherche et de sauvetage.