PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les dimensions standard des bagages à main
26.9.2023 - (2023/2774(RSP))
Dolors Montserrat
au nom de la commission des pétitions
B9‑0391/2023
Résolution du Parlement européen sur les dimensions standard des bagages à main
Le Parlement européen,
– vu les articles 24 et 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 91 et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté[1],
– vu les règles relatives aux bagages des passagers de l’Association internationale du transport aérien,
– vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 18 septembre 2014 dans l’affaire C-487/12[2] (ci-après «l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-487/12»),
– vu la pétition nº 0837/2019,
– vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que chaque compagnie aérienne fixe ses règles relatives au nombre et à la dimension des bagages à main des voyageurs, ainsi qu’aux éventuels frais applicables;
B. considérant que les exigences relatives à la dimension, au poids et au type des bagages à main et des bagages enregistrés varient d’une compagnie aérienne à l’autre; que la dimension des bagages dépend également du modèle d’aéronef et de ses configurations;
C. considérant que les dispositions du règlement (CE) nº 889/2002[3], qui met en œuvre la convention de Montréal de 1999, concernent uniquement la responsabilité en matière de dommages, de pertes et de retards de bagages, mais pas la dimension des bagages;
D. considérant que toutes les compagnies aériennes devraient avoir au moins une dimension standard minimale commune pour les bagages à main;
E. considérant que la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (COM(2020)0789) comprend des mesures visant à réviser le règlement (CE) nº 1008/2008, le cadre réglementaire des droits des passagers et le code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation;
1. réaffirme son soutien en faveur de l’achèvement de la législation de l’Union sur les droits des passagers aériens, dans le but d’améliorer les normes en matière de protection et d’information des passagers, de renforcer leurs droits et de faire en sorte que les transporteurs aériens opèrent dans des conditions harmonisées sur un marché libéralisé, ce qui facilitera l’expérience de voyage;
2. rappelle que, conformément à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-487/12[4], les bagages à main (c’est-à-dire les bagages qui ne sont pas enregistrés) doivent être considérés comme constituant un «élément indispensable» du transport des passagers, à condition que de tels bagages répondent à des «exigences raisonnables» en termes de poids et de dimensions et que leur transport ne saurait, par conséquent, faire l’objet un supplément de prix; invite dès lors instamment les États membres à veiller au respect de cet arrêt et, dans l’intervalle, à œuvrer en faveur de la divulgation transparente des tarifs appliqués pour le transport des bagages à main, chaque fois que des informations sur le prix et les horaires d’un vol sont fournies, afin de renforcer la protection des consommateurs;
3. souligne que les compagnies aériennes du monde entier appliquent des politiques et des restrictions différentes en ce qui concerne la dimension et le poids des bagages à main autorisés à bord, ce qui entraîne souvent des confusions, des désagréments, un inconfort, des retards et parfois des conflits entre les passagers et le personnel des compagnies aériennes;
4. observe que les principales préoccupations des passagers sont, d’une part, l’incohérence des politiques en matière de franchise de bagages à main entre les différentes compagnies aériennes, ce qui pourrait être considérée comme une pratique abusive ou déloyale et entraîne des difficultés pour les voyageurs qui effectuent fréquemment des vols avec différentes compagnies aériennes ou ont des correspondances entre des vols assurés par plusieurs compagnies, et, d’autre part, le fait que tous les transporteurs ne se conforment pas à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-487/12;
5. constate que les différences entre les règles des compagnies aériennes en ce qui concerne la dimension des bagages à main et des bagages enregistrés et les tarifs que les passagers doivent payer engendrent des coûts cachés lorsqu’un passager utilise les services de différentes compagnies aériennes ou doit changer de compagnie pour des raisons imprévues ou pratiques;
6. rappelle que la «liberté de tarification» des transporteurs aériens en ce qui concerne les tarifs des passagers et les tarifs de fret, reconnue à l’article 22 du règlement (CE) nº 1008/2008, ne couvre pas la tarification des bagages à main;
7. estime que les coûts cachés et supplémentaires restreignent la possibilité de comparer les offres des différentes compagnies aériennes, ce qui limite la capacité des passagers à choisir la meilleure offre en connaissance de cause;
8. constate que les contrôles sur place des dimensions des bagages à main effectués par les employés des compagnies aériennes, qui appliquent parfois les règles de manière discrétionnaire et arbitraire, mettent en évidence l’inutilité des différentes franchises en matière de dimension de bagages;
9. est d’avis qu’une harmonisation à l’échelle de l’Union des exigences relatives à la dimension, au poids et au type des bagages à main et des bagages enregistrés pour toutes les compagnies aériennes opérant dans l’Union européenne renforcerait la transparence et la protection des consommateurs en faveur de tous les voyageurs aériens;
10. note que, lorsque des animaux de compagnie de petite taille sont transportés en cabine dans un bagage à main, les dimensions autorisées des sacs ou caisses de transport varient également légèrement d’une compagnie aérienne à l’autre, ce qui entraîne des désagréments similaires;
11. prend acte du processus de révision du règlement (CE) nº 1008/2008;
12. encourage la Commission à présenter des mesures politiques concrètes pour intégrer l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-487/12, selon lequel les bagages à main ne doivent pas faire l’objet d’un supplément de prix; souligne que, dans le cadre de la révision du règlement (CE) nº 1008/2008, il est nécessaire de définir précisément ce que sont un poids et des dimensions «raisonnables» pour des bagages à main, et de s’attaquer à la complexité des normes des compagnies aériennes en matière de bagages;
13. invite la Commission à inclure, dans sa révision du règlement (CE) nº 1008/2008, des propositions visant à résoudre les problèmes qui entraînent des coûts cachés, tels que l’attribution des sièges ou la complexité des offres des compagnies aériennes relative à leur politique en matière de bagages, dans le but d’encadrer la composition du prix final;
14. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
- [2] Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2014, Vueling Airlines, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
- [3] Règlement (CE) nº 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (JO L 140 du 30.5.2002, p. 2).
- [4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0487.