Proposition de résolution - B9-0220/2024Proposition de résolution
B9-0220/2024

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué de la Commission du 12 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

17.4.2024 - (C(2024)01488 – 2024/2663(DEA))

déposée conformément à l’article 111, paragraphe 3, du règlement intérieur

Martin Häusling, Benoît Biteau, Lydie Massard
au nom du groupe Verts/ALE
Manon Aubry, Anja Hazekamp, Leila Chaibi, Marina Mesure, Younous Omarjee
au nom du groupe The Left
Christophe Clergeau, Marc Angel, Maria Arena, Theresa Bielowski, Delara Burkhardt, Pascal Durand, Matthias Ecke, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Karsten Lucke, Nora Mebarek, Jozef Mihál, Maria Noichl, René Repasi, Andreas Schieder, Günther Sidl, Tiemo Wölken

Procédure : 2024/2663(DEA)
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B9‑0220/2024

Proposition de résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission du 12 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

(C(2024)01488 – 2024/2663(DEA))

Le Parlement européen,

 vu le règlement délégué de la Commission (C(2024)01488),

 vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) no 1307/2013[1], et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 152, paragraphe 6,

 vu le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013,

 vu l’article 111, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

A. considérant que le règlement délégué, adopté le 12 mars 2024, a été communiqué aux membres de la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen le 14 mars 2024, date à laquelle il a été annoncé qu’un vote sur une absence d’objection de principe aurait lieu le 19 mars 2024, réduisant à une semaine le délai habituel de deux mois accordé à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire pour soulever une objection, alors même que la conditionnalité environnementale de la politique agricole commune (PAC) relève d’une compétence partagée entre les deux commissions et que le maintien des prairies permanentes est un aspect important de la politique climatique de l’Union;

B. considérant qu’un acte délégué est censé clarifier l’application d’un règlement et ne devrait pas prendre le contre-pied de l’orientation politique de l’acte de base ni modifier les actes délégués préexistants en allant à l’encontre des objectifs;

C. considérant qu’au rang des objectifs de la PAC, énoncés aux articles 5 et 6 du règlement (UE) nº 2021/2115, figurent notamment les suivants: favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole sur le long terme [article 6, paragraphe 1, point a)]; contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone [article 6, paragraphe 1, point d)]; favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles [article 6, paragraphe 1, point e)]; contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, et préserver les habitats et les paysages [article 6, paragraphe 1, point f)];

D. considérant que l’exposé des motifs du règlement délégué cite un «changement structurel», à savoir la diminution de la taille des troupeaux dans plusieurs États membres suite à une réorientation du marché, alors que la Commission n’a procédé à aucune analyse d’impact pour quantifier ou justifier ce constat, de sorte que les conséquences des accords de libre-échange ainsi que l’incapacité des plans stratégiques nationaux relevant de la PAC à remédier aux difficultés de l’élevage extensif n’ont pas été évaluées non plus; que d’autres stratégies, telles que l’optimisation des paiements directs couplés ou le ciblage des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes spécifiques, n’ont pas été envisagées;

E. considérant qu’un récent rapport d’Eurostat[2] montre que la baisse sensible des effectifs du cheptel de l’Union résulte principalement de la baisse tendancielle marquée de la production porcine; que, si l’on ne tient compte que des ruminants, qui peuvent subsister sur des pâturages, on constate toutefois que la baisse sensible observée dans quelques rares États membres biaise la perception de la situation générale et occulte le fait que l’ampleur de la diminution de la taille des troupeaux au sein des États membres est cohérente avec la limite de 5 % de réduction établie par la règle concernant le maintien des prairies permanentes prévue par la norme BCAE 1;

F. considérant que le règlement délégué marque le paroxysme de décennies de soutien insuffisant en faveur de l’élevage extensif, qui a par ailleurs d’importants avantages environnementaux, ainsi qu’une étape supplémentaire vers l’industrialisation de l’élevage, qui rompt le lien entre les ruminants et les pâturages, une évolution qu’il faut inverser; que, si la conditionnalité environnementale, notamment le maintien des prairies, a été mise en avant en tant que principal moyen de protéger ces écosystèmes importants depuis la réforme de la PAC de 2003, il y a lieu de conclure que la suppression de dispositifs de soutien tels que les quotas laitiers ou les paiements couplés aux surfaces de prairies est une décision malavisée;

G. considérant que le règlement délégué risque d’entraîner une augmentation relative de la production céréalière et une hausse des importations de soja au lieu de favoriser une alimentation basée sur le pâturage, ce qui laisse à penser que Commission semble soudainement disposée à amplifier le déficit actuel de l’Union en protéines végétales et la dépendance de cette dernière à l’égard des importations; que dans la perspective de renforcer l’autonomie et la résilience et d’évoluer vers des systèmes de production extensifs plus économes en ressources, qui atténuent le changement climatique et sont capables de s’adapter aux conséquences de celui-ci, il faut conserver les pâturages existants; que plusieurs pratiques agroécologiques rentables et productives témoignent du fait que la Commission ferait mieux de promouvoir, par exemple, le pâturage en rotation, qui permet d’élever de petits troupeaux grâce au pâturage uniquement, de laisser les prairies se reposer pendant des périodes plus longues, d’accroître la biodiversité, de favoriser le développement de racines plus profondes, d’améliorer le cycle de l’eau et le captage de carbone, ainsi que de réduire les coûts de production à la faveur d’une dépendance moindre à l’égard des importations d’aliments pour animaux à base de soja;

H. considérant que, même si une diminution des surfaces de prairies du fait de l’urbanisation ou du boisement pourrait justifier de modifier la norme BCAE 1, l’option de modifier l’année de référence apparaît comme disproportionnée et excessive; qu’il convient de garantir une certaine flexibilité pour le maintien des prairies au niveau des exploitations, mais que la mise à jour proposée va largement à l’encontre de l’objectif visé d’assurer une certaine flexibilité tout en veillant à atteindre l’objectif général de la norme BCAE 1, à savoir la sauvegarde contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone, énoncé à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;

I. considérant que les États membres qui ne respectent pas la limite de réduction de 5 % par rapport à 2018 sont tenus de remplacer les prairies perdues au-delà de cette limite; qu’en permettant de modifier l’année de référence, le règlement délégué introduirait une distorsion entre ces États membres et ceux qui ont pris des mesures pour encourager les agriculteurs à conserver les surfaces de prairies; que, dans la récente réforme de la PAC, le Parlement a plaidé en faveur de la conditionnalité environnementale, au regard du fait que les BCAE constituent une réglementation commune à tous les États membres destinée à éviter un nivellement par le bas des ambitions environnementales; que la remise en cause des BCAE pourrait être le signal d’une renationalisation de la PAC, potentiellement au détriment du principe de subsidiarité;

J. considérant que les agriculteurs ont déjà pris les décisions  relatives à la production pour l’année en cours et que les déclarations au titre de la PAC doivent être communiquées sous peu, et que la modification des règles de conditionnalité environnementale dans ce contexte créerait de la confusion et une charge supplémentaire pour les agriculteurs comme pour les administrations chargées de la mise en œuvre; que le règlement délégué n’aurait aucune incidence sur la majorité des agriculteurs, qui se conforment déjà à l’objectif du règlement (UE) 2021/2115; que l’apparente urgence de cette décision semble résulter des inquiétudes que nourrit soudainement la Commission, qui se montrait auparavant réticente à répondre aux critiques concernant la contradiction entre «l’orientation vers le marché» et l’adhésion des agriculteurs à la transition écologique;

K. considérant que le secteur agricole joue un rôle central dans la politique climatique de l’Union, qui préconise d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, conformément à la loi européenne sur le climat, et que les terres agricoles devraient servir de puits de carbone pour compenser les émissions inévitables, sachant que le secteur produit actuellement davantage d’émissions qu’il n’en séquestre; que le règlement délégué aggraverait ce problème, ce qui compromettrait l’objectif de l’Union de stocker 310 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici 2030;

L. considérant que l’efficacité de la norme BCAE 1 a été altérée depuis l’introduction de celle-ci au début des années 2000 en raison des fréquentes modifications de l’année de référence relative à la réduction maximale de 5 %, et que le règlement délégué aurait une incidence négative sur l’un des paramètres importants de la politique climatique de l’Union; que la conversion des prairies permanentes en terres arables entraîne un rejet de 4 à 6 tonnes de CO2 par hectare chaque année depuis 40 ans;

M. considérant que les prairies permanentes et l’élevage extensif contribuent de façon déterminante à promouvoir la biodiversité et à accueillir de riches écosystèmes, et que le labourage de ces prairies permanentes altère considérablement la qualité de l’eau, en raison des rejets d’azote, et réduit la protection contre l’érosion des sols dans les vallées et sur les collines; que le règlement délégué est donc contraire aux objectifs du règlement sur la restauration de la nature et de la directive sur la surveillance des sols qui sont en cours de négociation, ainsi qu’aux principes fondamentaux de l’agrostockage de carbone;

N. considérant que la colère des agriculteurs s’est encore amplifiée ces dernières semaines, du fait notamment de l’effondrement des prix agricoles, à l’instar des prix des céréales, qui ont diminué de moitié au cours des 18 derniers mois; que faire pièce à l’écologisation de la PAC ne permettra pas de garantir les revenus des agriculteurs ni d’atténuer leur sentiment légitime d’insécurité économique; que, si la Commission européenne a introduit un ambitieux programme de transformation de l’agriculture avec le pacte vert, elle n’a pas, à l’instar des États membres, alloué suffisamment de moyens à la réalisation des objectifs de celui-ci; que ces objectifs paraissent de plus en plus inatteignables pour les agriculteurs, compte tenu notamment de leur situation économique précaire par comparaison à celle de leurs homologues américains, qui sont mieux protégés; que l’acceptabilité sociale de la transition vers des pratiques agroécologiques oblige à interroger l’«orientation vers le marché» de la PAC;

1. fait objection au règlement délégué de la Commission (C(2024)01488),

2. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et d’informer cette dernière que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3. estime que, s’il y a lieu d’améliorer les règles de la norme BCAE 1, cet acte délégué est vicié du point de vue du contenu comme de la méthode, au regard notamment de l’absence d’analyse d’impact et de données susceptibles de l’étayer;

4. fait valoir que l’acte délégué de la Commission apparaît comme étant contraire à l’orientation politique de l’acte de base correspondant, insuffisamment motivé et disproportionné, et qu’il amplifie les distorsions entre les agriculteurs de l’Union, sape la politique européenne en faveur du climat et n’apporte aucune réponse aux vrais problèmes des agriculteurs de l’Union, en particulier l’insécurité économique;

5. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

Dernière mise à jour: 22 avril 2024
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