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Compte rendu in extenso des débats
Mardi 5 juillet 2005 - Strasbourg Edition JO

30. Loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»)
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  Le Président . - L’ordre du jour appelle le rapport (A6-0211/2005) de Mme Wallis, au nom de la commission des affaires juridiques, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)).

 
  
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  Franco Frattini, vice-président de la Commission. - (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Commission a présenté une proposition, qui poursuit trois objectifs, pour le paiement de dommages et intérêts.

Le premier objectif consiste à déterminer préalablement les solutions et à garantir ainsi la sécurité juridique pour les citoyens et les opérateurs économiques qui sont victimes de délits.

Le deuxième objectif est de faciliter la résolution judiciaire des conflits et d’encourager la reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

Le troisième objectif est de toute évidence de simplifier autant que faire se peut la résolution de conflits de ce type.

Afin d’atteindre ces objectifs, nous avons proposé une règle générale, à savoir la règle d’application du droit de l’endroit où le dommage a eu lieu, ou plus précisément de l’endroit où le dommage direct est survenu. Nous avons décidé d’adopter cette approche parce qu’elle est la plus répandue parmi les systèmes juridiques des États membres et parce qu’elle procure, à nos yeux, le plus juste équilibre entre les parties.

La proposition de la Commission comprenait en outre un certain nombre de règles spéciales, telles que la responsabilité du fait des produits défectueux ou en cas d’atteinte à l’environnement. Je pense que la règle générale ne permet pas toujours d’atteindre un bon équilibre dans ces questions spécifiques, et que des dispositions particulières s’imposent en conséquence.

La proposition offre une certaine flexibilité aux magistrats afin qu’ils puissent tenir compte de circonstances exceptionnelles. Cette flexibilité doit toutefois être limitée de manière à ne pas compromettre l’objectif général, qui réside dans la sécurité juridique. Force est de constater à cet égard que, si un pouvoir discrétionnaire était accordé aux magistrats, il serait difficile d’assurer la sécurité juridique, qui compte parmi les objectifs fondamentaux de cette initiative, dès lors que les acteurs économiques et les citoyens souhaitent connaître au préalable le droit qui s’appliquera à leur situation.

À la lumière de ces propos, je souhaiterais féliciter le rapporteur pour son rapport de grande qualité, qui est le fruit de consultations extrêmement approfondies, et la remercier pour sa détermination à progresser rapidement afin que le rapport puisse être approuvé avant l’été.

Le seul aspect problématique concerne, à mon sens, la marge de flexibilité excessive attribuée aux magistrats dans les amendements déposés par le rapporteur, qui les autorisent à prendre en considération les circonstances particulières de chaque affaire individuelle. Ce pouvoir discrétionnaire trop étendu risque de mettre en péril la sécurité juridique au sens strict.

Il nous est par ailleurs difficile d’accepter les amendements supprimant les règles spéciales. J’ai déjà fait référence à la responsabilité du fait des produits, qui garantit la pleine protection des consommateurs, ainsi qu’à la responsabilité environnementale. L’élimination des règles spéciales dans ces domaines serait à mon avis dangereuse.

D’autre part, je souscris pleinement à la solution élaborée par le rapporteur sur certaines questions sensibles, telles que la diffamation dans les médias et le lien entre le droit international privé et le marché intérieur. Il s’agit de deux points extrêmement délicats et je pense que le compromis atteint est satisfaisant.

Enfin, pour ce qui est des accidents de la route, je souhaiterais à nouveau féliciter Mme Wallis en ce qu’elle a étudié en profondeur cette question, qui revêt une importance concrète primordiale pour les citoyens. Au niveau de la Commission, nous approuvons l’intention de poursuivre une analyse extrêmement fouillée, par exemple dans le cadre de la mise en œuvre de Rome II.

 
  
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  Diana Wallis (ALDE), rapporteur. - (EN) Monsieur le Président, je pense que cette proposition est une première pour l’Europe et une première pour le Parlement. Nous n’avons jamais eu jusqu’à présent un ensemble cohérent de règles traitant des lois applicables à un domaine aussi vaste que celui des litiges civils et commerciaux. Nous disposons désormais d’une feuille de route potentielle pour les litiges et l’accès à la justice dans le marché intérieur, basé sur les structures de Bruxelles I concernant la juridiction de nos tribunaux.

Pour le Parlement, il s’agit de la première fois que nous agissons en qualité de colégislateur dans un tel domaine du droit privé international. Je suis fière qu’au travers de notre commission, nous ayons suscité un débat politique sur plusieurs questions que nous n’aurions peut-être pas traitées autrement. Permettez-moi de mentionner certains de ces débats.

Nous avons réfléchi longtemps et énormément au type de règle générale nécessaire, en recherchant l’approche pouvant garantir au mieux que la justice soit rendue dans nos tribunaux. Cette approche consiste, permettez-moi de la décrire ainsi, à donner un peu de subsidiarité à nos juges. Nous partons de la règle claire de la Commission, mais nous y ajoutons une petite marge de manœuvre afin de pouvoir rendre la justice dans les nombreuses et diverses situations qui se présenteront indubitablement au cours des procédures. Il existe en l’occurrence un message clair concernant la difficulté de définir des délits inhérente à la méthode utilisée par la Commission. Notre approche évite cette difficulté, à moins qu’il ne soit possible de trouver de bonnes définitions. Je suis encline à accepter sur cette base l’amendement de mon collègue socialiste relatif à la responsabilité des produits défectueux. Je pense qu’il s’agit d’une bonne définition et d’une bonne règle, et que cela alimentera le débat.

S’agissant des accidents de la route et des dommages corporels en général, notre message est clair concernant le fait qu’appliquer le régime des dommages-intérêts du pays de l’accident constitue une injustice. Si vous me le permettez, je voudrais illustrer cela avec un de mes électeurs qui a eu un accident en Espagne. Quatre mille livres lui ont été offertes conformément au droit espagnol. Ce montant aurait été de 43 000 livres aux termes du droit anglais et c’est en Angleterre qu’il va devoir poursuivre sa vie. Ce problème doit être réglé, si pas ici, au travers d’une autre étude ou d’une autre proposition de la Commission.

Concernant le recours au droit étranger, la réussite de Rome II dépendra de la bonne coopération judiciaire, d’une bonne utilisation et du respect mutuel des droits. La situation jusqu’à présent est mitigée. Les tribunaux évitent souvent d’appliquer le droit étranger. Les tribunaux et les parties devraient - ou doivent - examiner cette question, faut de quoi nous sommes tous en train de perdre notre temps. Il s’agit d’une question qui doit être suivie de près si nous voulons parvenir à un véritable espace de justice civile et commerciale.

En matière de diffamation, où le Parlement devait se montrer actif, je suis reconnaissante envers mes collègues de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures pour leur avis. Je partage personnellement leur point de vue, mais j’ai toujours eu le sentiment que nous devons aller plus loin pour prendre en considération les préoccupations des médias relatives à la liberté d’expression.

Nous avons désormais atteint un compromis bénéficiant d’un large soutien dans tous les groupes politiques et, surtout, dans le monde de la publication et du journalisme. Il n’est pas certain que cela fonctionnera sur le plan technique, mais cela donne une orientation aux nouvelles discussions au sein de la Commission et du Conseil. Ce compromis indique ce qui est acceptable pour atteindre un équilibre entre la liberté d’expression et les droits des victimes de diffamation.

Finalement, notre vieille connaissance: le principe du pays d’origine. Permettez-moi de le dire une fois encore: il ne s’agit pas d’un choix de droit; cela ne vous donnera pas la réponse à la question de savoir quel droit devrait être appliqué à un litige entre deux parties civiles. Si vous obtenez une réponse, elle ne sera probablement pas celle que les partisans de ce principe attendent. Il s’agit d’un principe important de droit communautaire dans le domaine des droits public ou national et il doit être dûment pris en considération en tant que tel. Je pense que c’est ce que nous avons fait avec la solution que nous avons présentée dans le rapport de la commission. J’espère que cette solution restera inchangée après les divers amendements.

Je voudrais remercier tous les membres de la commission des affaires juridiques et de la commission LIBE, qui ont soutenu nos travaux sur ce rapport, ainsi qu’exprimer mon immense gratitude à notre secrétariat des affaires juridiques, qui nous a aidés en réalisant des recherches poussées ainsi qu’en consentant à beaucoup d’efforts afin de rédiger un rapport dont, je le pense, toute la commission peut être fière.

 
  
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  Barbara Kudrycka (PPE-DE), rapporteur pour avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. - (PL) Monsieur le Président, je souhaiterais me joindre au commissaire pour exprimer mes remerciements sincères à Mme Wallis pour son rapport extrêmement pertinent et pour la présentation de solutions de compromis à de nombreux problèmes sensibles.

Bien que ce règlement soit complexe et technique, il représente une étape fondamentale dans l’établissement d’un système cohérent de droit civil européen. À défaut d’un tel système, il serait sensiblement plus difficile pour le marché commun de fonctionner et, bien que celui-ci soit parfois critiqué, il constitue le fondement de l’intégration européenne. C’est pourquoi toutes les observations formulées par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et, surtout, par la commission des affaires juridiques sont absolument essentielles.

Eu égard à l’exiguïté du délai disponible et, principalement, à ses compétences, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures s’est essentiellement concentrée sur l’article 6 du règlement, qui désigne le droit applicable dans les situations où l’honneur et la réputation d’une personne sont enfreints ou une publication est diffamatoire pour un individu ou une société. Il décrit également l’application de ce droit dans l’hypothèse de conflits juridiques. Aux yeux de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, pour laquelle j’ai fait fonction de rapporteur, l’Union européenne doit garantir à ses citoyens un degré élevé de sécurité juridique. Dans l’hypothèse où une publication porte atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne, il est dès lors primordial que les droits subjectifs de cette personne soient protégés par-dessus tout et que cette protection soit assurée dans le pays où l’atteinte a été commise.

Nos réflexions se sont appuyées sur le fait qu’aucune menace ne guette à l’heure actuelle la liberté des médias en Europe puisqu’elle est protégée à la fois par les constitutions des États membres et par la législation communautaire. De surcroît, un compromis atteint au sein de la commission des affaires juridiques a eu pour effet la présentation d’un amendement qui, d’une part, prend en considération la position de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et, d’autre part, instaure un cadre juridique d’une précision de nature à donner satisfaction aux éditeurs européens. Je soutiens ces amendements dès lors que cette solution, dans le contexte notamment du règlement Bruxelles I, offre une protection juridique aux éditeurs tout en garantissant que les droits des victimes seront appliqués.

 
  
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  Rainer Wieland, au nom du groupe PPE-DE. - (DE) Monsieur le Président, je souhaiterais à mon tour remercier le rapporteur pour la manière dont elle a traité ce dossier difficile, qui s’est réduit en fin de compte à quelques aspects peu nombreux, mais sujets à une controverse particulièrement houleuse. Au lieu de les aborder spécialement, je souhaiterais, à la lumière des propos entendus au cours des dernières semaines, mettre en exergue deux angles sous lesquels cet acte législatif constitue un progrès tant en termes pratiques que théoriques.

Le premier a déjà été souligné dans ce débat: la situation courante de l’accident de la route, qui doit être dûment étudiée et résolue. C’est à mes yeux dans cette situation que l’on peut observer le plus probablement et le plus fréquemment que les citoyens se heurtent littéralement à l’Europe et se demandent après coup où commencent et où finissent leurs droits.

Le second angle, qui se rapporte au droit applicable aux médias, a trait à des principes fondamentaux. Nous avons pu constater au cours de ces dernières semaines que le quatrième pouvoir, qui n’a de cesse de surveiller étroitement les relations entre les trois premiers et qui représente en quelque sorte la principale source d’influence du grand public, devient lui-même une source d’influence. L’exemple de la princesse Caroline de Monaco pourrait porter à croire que ce phénomène se limite aux personnalités riches, belles, célèbres, importantes ou nobles, mais il peut également, par essence, frapper des citoyens ordinaires comme jamais nous n’en avons été témoins depuis L’honneur perdu de Katharina Blum. Une nouvelle conception des droits fondamentaux, commune à toute l’Europe, se profile à l’horizon et, dès lors que nous devons admettre la possibilité qu’elle mette en conflit la liberté d’expression et les droits de la personne, il est opportun que nous nous efforcions à présent de tracer une ligne de démarcation fonctionnelle, tout en intégrant par ailleurs dans le règlement une disposition de réexamen.

Une dernière remarque, enfin, qui n’a rien d’exceptionnel, mais importante: Mme Wallis a formulé une nouvelle proposition pour prendre en considération l’évolution de la législation […]

(L’orateur s’interrompt avant l’expiration de son temps de parole)

 
  
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  Katalin Lévai, au nom du groupe PSE. - (HU) Je me permets moi aussi de féliciter le rapporteur, et je souhaiterais attirer l’attention sur un ou deux éléments seulement. Je suis d’avis qu’une réglementation européenne cohérente et unifiée en matière de droit international privé au sujet des obligations non contractuelles civiles et commerciales représente une étape fondamentale pour la consolidation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice en termes de coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Nous pouvons constater que la mobilité des capitaux et des citoyens s’est intensifiée au fur et à mesure de l’intégration du marché intérieur et que les questions relatives aux obligations de dommages et intérêts en la matière sont en conséquence devenus monnaie courante et peuvent comporter dans la pratique un certain nombre de paramètres internationaux. Le renforcement des dispositions juridiques applicables dans de telles situations à l’échelle européenne est une urgence pour une multitude de raisons, et je pense que ce règlement répond à cette nécessité.

Le sujet revêt pour les entreprises la plus haute importance dès lors qu’une législation uniforme leur garantit la sécurité, la prévisibilité et la cohérence juridiques. Le texte est également avantageux pour les citoyens, les consommateurs, ainsi que les personnes lésées et les victimes potentielles dès lors qu’il érige des dispositions qui permettent de les protéger et qu’il rehausse la transparence de la législation applicable. L’ensemble contribuera par ailleurs à rapprocher l’Union européenne de ses citoyens par le biais des mécanismes législatifs. Les dispositions proposées ont le mérite particulier de prendre en considération et de faciliter en même temps le travail de la Cour européenne dans l’interprétation du droit. Je souhaiterais attirer tout spécialement l’attention sur l’étendue considérable des dispositions de la proposition de règlement, depuis les préjudices subis par les consommateurs et la responsabilité du fait des produits jusqu’aux accidents de la route, en passant par les atteintes à l’environnement et la diffamation. Le renforcement du droit européen sur la responsabilité en cas de catastrophe environnementale internationale représente un aspect auquel j’attache une importance particulière en tant que députée européenne hongroise. Il me suffira de rappeler à cet égard la contamination au cyanure de la Tisza par la Roumanie, il y a quelques années, et le projet de Rosia Montana (Verespatak). Je le répète: ce règlement constitue un progrès substantiel sur le plan de la sécurité, de la prévisibilité et de la transparence juridiques.

 
  
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  Monica Frassoni, au nom du groupe des Verts/ALE. - (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais remercier la Commission et Mme Wallis pour leur excellent travail, qui a abouti à un texte législatif pertinent.

Nous sommes toutefois profondément troublés par l’un des éléments du texte, pour lequel nous espérons réussir à persuader Mme Wallis de revenir sur sa décision. Cet élément réside dans l’article 7, relatif à la législation spécifique sur les atteintes à l’environnement. Nous ne considérons pas que la règle spéciale doive être supprimée et nous pensons plutôt que, dans l’esprit général du rapport de Mme Wallis, sa suppression priverait la proposition de la Commission d’un élément essentiel.

En ce qui concerne les atteintes à l’environnement, il me semble que, sur la scène européenne comme dans bon nombre d’États membres, la législation est extrêmement faible et il n’existe pas de sécurité juridique, si bien que la suppression de cette possibilité pour les victimes ne procure aucun avantage quel qu’il soit.

Mon groupe a décidé de s’abstenir si cette partie du rapport de Mme Wallis est adoptée. Nous espérons néanmoins parvenir à persuader Mme Wallis de renoncer à cet amendement d’ici demain.

 
  
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  Franco Frattini, vice-président de la Commission. - (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je serai extrêmement bref. Je souhaiterais remercier une nouvelle fois le rapporteur et l’ensemble des députés qui se sont exprimés.

Je souhaiterais simplement revenir sur un point qui a déjà été soulevé. Premièrement, ainsi que je l’ai indiqué précédemment, la Commission pense également que les aspects spécifiques tels que la protection de l’environnement requièrent un traitement différent et je me permets par conséquent d’attirer l’attention du rapporteur sur cet aspect.

Au sujet de la diffamation, je confirme que j’apprécie le compromis que le rapporteur a proposé à la Commission et que la Commission a accepté.

À propos des amendements déposés après le vote par la commission des affaires juridiques, je crains qu’ils ne courent le risque de reproduire dans les faits une simple variante du principe du pays d’origine, ou en d’autres termes, une variante d’un principe que nous ne pouvons selon moi sceller et décréter dans cette Assemblée.

En conclusion, bien que je réitère mon appréciation pour le premier compromis conclu et voté par la commission des affaires juridiques, je dois admettre que je nourris quelques doutes quant à la deuxième modification suggérée, à savoir les amendements 56 et 57.

 
  
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  Le Président . - Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi à 12 heures.

Déclaration écrite (article 142)

 
  
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  Fausto Correia (PSE). - (PT) Au sujet du rapport de Mme Wallis (A6-0211/2005) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), je souhaiterais déclarer, si je le peux, que dans le souci d’assurer la liberté d’expression, en conjonction avec un cadre juridique pour la protection de la vie privée et la sécurité juridique des journalistes et des médias au sein de l’Union européenne, j’ai voté:

a) pour l’amendement 57 à l’article 6 et l’amendement 56 au considérant 12, et

b) contre l’amendement 10 au considérant 12 bis et l’amendement 54 au considérant 26 bis, dans les deux cas à partir du paragraphe 3.

 
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