Le Président. − L’ordre du jour appelle le débat sur une question orale à la Commission de Giuseppe Gargani, au nom de la commission des affaires juridiques (O-0082/2007 – B6-0002/2008) concernant le statut des députés au Parlement européen élus en Pologne.
Giuseppe Gargani, auteur. − (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la question que nous discutons aujourd’hui a été examinée en détail à plus d’une reprise, si je puis dire, par la commission des affaires juridiques, que j’ai l’honneur de présider. Cette commission m’a demandé, par le biais de cette question, d’ouvrir un débat et d’échanger les avis avec la Commission.
La question est liée au statut des députés au Parlement européen élus en Pologne, qui ne bénéficient pas des mêmes conditions en matière électorale et eu égard à toutes les dispositions qui régissent les élections dans les parlements des autres États membres. Les élections du Parlement européen en Pologne sont en pratique régies par la loi du 23 janvier 2004, dont l’article 9 fixe les exigences en matière d’éligibilité: les candidats doivent avoir minimum 21 ans le jour du vote, ne peuvent pas avoir été condamnés au pénal, doivent résider en Pologne et doivent respecter différents autres critères.
Le chapitre 17 de cette loi établit les circonstances dans lesquelles les députés européens polonais peuvent perdre leur siège: leur élection, vu les exigences en matière d’éligibilité au jour du vote, peut être invalidée, pouvant entraîner la révocation si ces exigences ne sont pas satisfaites, et d’autres sanctions, que je ne citerai pas pour me concentrer sur le point principal que je souhaite aborder ici.
Sur la base de plusieurs dispositions combinées, en nos termes de juristes, tout député européen perd automatiquement son siège – le député voit son siège automatiquement confisqué – si il ou elle est condamné(e) au pénal. Concernant les membres du Parlement polonais, la loi du 12 avril 2001 – pour les élections au Sejm et au Sénat de la République – ne contient aucune disposition de ce type, ce qui entraîne que ces dispositions s’appliquent aux députés polonais au Parlement européen, mais pas aux députés polonais au Parlement polonais.
C’est pour cette raison que nous avons soulevé ce problème et nous nous sommes posé une question, une question qui a entre autres des répercussions sur les demandes de levée de l’immunité. Comme vous le savez - M. Frattini en est bien conscient -, nous avons le pouvoir de décision en la matière. Clairement, si un membre perd automatiquement son siège à la suite d’une circonstance pour laquelle l’immunité ne peut être levée, un nouveau problème surgit, une nouvelle incertitude.
C’est la raison pour laquelle nous demandons au commissaire, et je le demande au nom de la commission, s’il estime que la législation polonaise en matière d’élections au Parlement national viole l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités, qui affirme que pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État. Il s’agit dès lors d’une incohérence manifeste si un député polonais perd son siège alors que les députés au Parlement national ne sont pas traités de la même manière.
J’aimerais également demander à la Commission si elle a l’intention de déposer plainte à la Cour de justice afin de pousser la Pologne à modifier sa législation et à appliquer correctement le traité, puisqu’il semble que le traité n’est pas appliqué comme il se doit. S’il s’agit d’une exception, et vu que le traitement comparable et équitable des membres de tous les États membres signifie que cette exception pour les membres va totalement à l’encontre de ce qui est prévu ou pourrait être prévu pour tous les États membres de l’Union, je demande à la Commission d’examiner ces deux éléments et de soumettre ces informations au Parlement, ainsi que de demander si le commissaire peut répondre à ces deux questions et s’il est possible de trouver une solution aux questions que j’ai posées.
Franco Frattini, vice-président de la Commission. − (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la question soulevée par M. Gargani est indubitablement importante, car elle touche à deux principes pertinents et importants à mes yeux.
Le premier principe est sans doute celui mentionné à l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités et dans le statut des députés au Parlement européen, qui stipule que les députés au Parlement européen, dans les États dont ils sont issus, doivent recevoir les mêmes prérogatives que les membres du Parlement national de ce pays.
Toutefois, une autre disposition est également impliquée – une disposition qui, à mes yeux, est également importante. Il s’agit de l’article 13 de l’acte européen de 1976 relatif à l’élection des députés au Parlement. Cet article stipule très clairement que lorsqu’un État membre introduit une législation nationale couvrant le cas qui nous occupe ici, à savoir la perte de statut, la perte de la position d’un député au Parlement européen, la cessation du mandat de député européen dans ce pays est soumise à la législation nationale.
En d’autres termes, il y a un conflit manifeste, car les règles décrites dans le protocole sur les privilèges, comme l’a dit M. Gargani, parlent de prérogatives égales entre les membres du Parlement polonais et les membres du Parlement européen élus en Pologne. Toutefois, dans le même temps, l’acte européen de 1976 relatif à l’élection des députés au Parlement européen régit manifestement – je dirais plutôt explicitement – la perte du statut des députés européens et établit que la perte de ce statut est régie par le droit national.
Selon moi, le problème est ici plus une infraction à un troisième principe directeur de l’Union européenne, que le principe de traitement équitable soit ou non consacré dans la législation nationale polonaise. Ce principe, présent dans la législation constitutionnelle de tous les pays européens, établit que des situations similaires doivent être traitées de manière similaire. Le problème touche plutôt ce principe général. Toutefois, ce principe général ne permet pas à la Commission européenne de définir la manière dont l’ordre juridique polonais devrait modifier sa législation. En effet, comme il s’agit d’une question régie par le droit national, si la Pologne souhaite régir la perte du statut des députés nationaux de manière différente que la perte du statut des députés européens, c’est possible. Il faut simplement que les dispositions régissant une matière soient conformes aux dispositions régissant l’autre.
Selon moi, la Commission ne peut pas dire «nous allons nous adresser à la Cour pour qu’elle prenne une décision obligeant la Pologne à modifier sa loi nationale d’une certaine manière», mais je pense qu’un principe général peut être dégagé. Le principe général est que l’ordre juridique polonais doit agir pour remédier à la différence de traitement. Cette tâche incombe, à mes yeux, au législateur polonais. Comme c’est la première fois que cette question se pose et qu’elle est trop délicate pour être traitée selon la procédure sommaire, je crois que la première étape consiste à arriver à un arrangement: si, comme je le pense, le législateur polonais devait supprimer cette différence de traitement, cette tâche relèverait du Parlement polonais.
Deuxièmement, la législation polonaise respecte-t-elle les dispositions de l’acte européen de 1976 que j’ai mentionné plus haut? Je peux vous dire, Monsieur Gargani, que j’ai demandé une étude comparative pour les 12 nouveaux États membres afin d’évaluer si leur législation, pas uniquement la législation polonaise, mais la législation des 11 États membres qui ont adhéré à l’Union entre 2004 et 2007, si leur législation respecte les dispositions de l’acte européen de 1976.
Pour conclure, il faut effectuer deux tâches. Premièrement, un examen, auquel je procède, de la conformité de la législation nationale polonaise, et pas uniquement de la législation polonaise, car si M. Gargani a soulevé le cas de la Pologne, cela ne signifie pas que des situations comparables n’existent pas dans d’autres États membres. Je pense que cet examen est nécessaire pour tous.
La deuxième tâche consiste à évaluer si le Parlement européen peut, par le biais de la législation, supprimer ce conflit objectivement manifeste, puisqu’on constate une discrimination manifeste entre le statut, réglementé par la loi, des députés européens élus en Pologne et celui des députés au Parlement polonais. Il y a un conflit manifeste, et le seul aspect qui, je crois, sera difficile à accepter, c’est que la Commission européenne demande à la Cour de justice de définir les actions à prendre par le législateur polonais.
Si le Parlement adopte cette position, nous pouvons simplement souligner qu’il existe une discrimination manifeste en Pologne entre le statut des deux types de parlementaires. C’est un exercice très nouveau et nous devons essayer d’y procéder dans un esprit de coopération.
Tadeusz Zwiefka, au nom du groupe PPE-DE. – (PL) Monsieur le Président, le président Gargani a exposé très clairement la situation des députés au Parlement européen dans le cadre de la loi polonaise, ainsi que leur traitement inéquitable dans ce même contexte par rapport aux députés au Parlement polonais, et par rapport aux sénateurs. Je suis d’accord avec l’argument du commissaire Frattini, qui affirme que cela viole le principe de l’égalité de traitement des députés devant la loi.
J’aimerais vous informer que la coalition au pouvoir en Pologne, composée de la Platforma Obywatelska et la Polskie Stronnictwo Ludowe, a déjà commencé à œuvrer pour modifier cette loi afin d’assurer des conditions égales pour les députés au Parlement européen, les députés au Parlement polonais et les sénateurs. Cette modification ira dans le sens de la disposition contenue dans la loi électorale du Parlement européen, afin que le même principe s’applique également aux députés au Parlement polonais et aux sénateurs.
Toutefois, dans ce contexte, comme M. Gargani a affirmé que nous allions ouvrir une discussion sur un problème qui pourrait être plus large, je me demande s’il vaut la peine de réfléchir à une loi électorale commune, au moins en termes de principes généraux, une loi électorale commune pour le Parlement européen dans tous les États membres de l’Union européenne, puisque les contextes sont aujourd’hui très différents dans les 27 États membres. Il est difficile de ne pas être d’accord et, bien sûr, j’accepte toutes les restrictions juridiques imposées aux députés européens, mais il est difficile pour moi d’accepter une situation où une personne perd automatiquement son mandat de député européen lorsqu’elle est condamnée à une amende par le ministère public pour une infraction volontaire, ou lorsqu’elle est accusée de ce type d’infraction.
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, au nom du groupe PSE. – (PL) Monsieur le Président, le débat d’aujourd’hui soulève la question du traitement inéquitable des députés polonais au Parlement européen par rapport aux députés au Sejm en matière de critères d’éligibilité et de perte du mandat.
Dans l’article 9 de la loi du 23 janvier 2004 concernant l’ordonnance électorale pour le Parlement européen, nous constatons que le droit de se présenter à l’élection pour cette institution est accordé aux personnes qui, entre autres, n’ont pas été condamnées pour une infraction volontaire ni inculpées par le ministère public. L’article 142 stipule que le mandat peut être retiré à la suite, par exemple, de l’invalidation de l’élection du député au Parlement européen. Cela signifie que la condamnation d’un député (ici, un député du Parlement européen, comme mentionné plus haut) pour une infraction volontaire équivaut à la perte automatique de son mandat, tandis que pour un député national, cela ne l’empêche pas de se présenter à une élection et n’entraîne pas la fin de son mandat.
Concernant les privilèges des députés au Parlement européen, l’article 5, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen dispose que «Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes». Dans son préambule, le protocole stipule qu’il réglemente la question des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de la mission de la Communauté européenne, et à son article 10, point (a), que ses membres «bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur État». Les membres du Parlement polonais et du Parlement européen jouissent de la même immunité. Conformément à l’article 11, «Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union, ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage».
Il ne fait aucun doute qu’un membre du Parlement européen est un représentant d’un État membre qui participe aux travaux des institutions de l’Union. Puisque les membres du Parlement européen et du Parlement polonais devraient jouir des mêmes immunités et privilèges, les règles concernant leur éligibilité pour participer aux élections et la perte de leur mandat doivent être les mêmes.
En adhérant à l’Union européenne, la Pologne s’est engagée à respecter les lois en vigueur dans l’UE, en particulier les lois ayant un impact direct sur le système juridique interne des États membres. Je préconise la normalisation, le plus rapidement possible, de la législation relative au statut des députés au Parlement européen et au Parlement polonais et je suis entièrement d’accord avec l’avis adopté par le commissaire Frattini à cet égard.
Jens-Peter Bonde, au nom du groupe IND/DEM. – (EN) Monsieur le Président, la loi électorale polonaise sur les élections au Parlement européen est vraiment injuste et non démocratique par rapport à la loi sur les élections au parlement national. La perte d’un siège de député au Parlement européen en vertu des lois de l’éligibilité est un moyen facile d’exercer une pression sur les opposants politiques et constitue une occasion de régler ses comptes de manière politique avec ceux qui ont davantage d’autorité.
Malheureusement, bien qu’ils fassent partie de l’Union européenne, la loi est encore enfreinte dans de nombreux anciens pays communistes. C’est également le cas pour M. Tomczak. En tant que députés du Parlement européens, les députés européens polonais représentent non seulement les Polonais, mais aussi tous les Européens.
Il est inacceptable que les représentants de ces personnes fassent l’objet d’une discrimination grâce au maintien d’une législation différente à l’égard des députés du Parlement polonais. Un député polonais, s’il est reconnu coupable, sera non seulement puni par la loi polonaise, mais perdra également son siège de député au Parlement européen. Ce fait montre clairement la discrimination dont font l’objet les députés polonais du Parlement européen par rapport aux députés du parlement national. Cette situation est inacceptable et montre clairement à quel point la loi électorale polonaise est injuste et partiale.
Puis-je encourager vivement la Pologne à modifier sa loi électorale?
Aloyzas Sakalas (PSE). – (EN) Monsieur le Président, cette question orale est une conséquence des débats en commission des affaires juridiques concernant l’immunité de M. Tomczak.
L’immunité de M. Tomczak a été levée par le Parlement il y a quelques années. Récemment, la commission des affaires juridiques a reçu une demande de M. Tomczak en vue de défendre son immunité. La commission a discuté de cette demande et un projet de décision a été préparé. L’adoption de la décision finale a cependant été reportée, la commission ayant reçu des informations selon lesquelles, en cas de levée de son immunité, les conséquences juridiques pour les députés polonais du Parlement européen et les députés du Parlement polonais seraient différentes.
En vertu de la loi polonaise du 23 janvier 2004, un député polonais du Parlement européen perdra automatiquement son siège en cas de condamnation pénale. Cette disposition ne s’applique pas aux députés du parlement polonais. Cette différence est contraire au droit communautaire, en maintenant une législation différente à l’égard des députés du parlement national et des députés polonais du Parlement européen. Cette différence entre le droit polonais et le droit communautaire doit être clarifiée.
Je soutiens dès lors totalement la formulation d’une question orale à la Commission. J’espère que M. Frattini usera de toute son influence en vue d’éliminer cette différence entre le droit polonais et le droit communautaire.
Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je crois que la démocratie en Europe doit être constamment développée, et nous constatons de nombreuses attaques contre notre système démocratique venant de l’extérieur de l’Europe. Les députés au Parlement européen prennent les décisions, bien entendu, sur de nombreuses questions ayant un effet direct et immédiat sur la population européenne. Les membres des parlements ne prennent pas de décisions pour eux-mêmes, mais représentent leurs électeurs.
Pour cette raison, les députés européens ne doivent pas jouir d’un statut inférieur ni supérieur à celui des députés aux parlements nationaux.
C’est pourquoi je crois que la Commission devrait examiner l’impact des députés européens polonais sur le nouveau statut qui s’appliquera à partir de 2009 et se pencher sur les changements apportés par le statut. Elle devrait aussi examiner si ses principes ne pourraient pas, dans une certaine mesure, s’appliquer pour supprimer ces disparités.
Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Monsieur le Président, comme toujours, le commissaire Frattini a procédé à une analyse juridique complexe. Comme il l’a affirmé, dans les circonstances actuelles, il apparaît que rien ne justifie une action directe devant la Cour de justice.
Toutefois, après avoir écouté M. Zwiefka, qui nous a parlé d’une proposition d’amendement de la loi par le gouvernement polonais actuel, je demande au commissaire s’il estime que la Commission pourrait s’adresser au gouvernement polonais sur la base du débat que nous avons actuellement au Parlement pour voir s’il propose bien de modifier la loi en vue d’harmoniser le statut des députés européens avec celui des députés nationaux.
Marek Aleksander Czarnecki (UEN). – (PL) Monsieur le Président, la proposition avancée par M. Zwiefka d’harmoniser le statut des membres du Parlement européen et du Parlement polonais n’est pas une solution au problème. Je crois que la meilleure solution qui, en réalité, existe déjà dans le droit polonais, serait que lorsqu’une personne est accusée d’une infraction volontaire, le tribunal doit également décider de la déchoir de ses droits publics, l’empêchant ainsi de se présenter à une élection.
Cette solution existe, par exemple, en France. J’aimerais vous faire part d’un exemple concret: notre collègue, M. Onesta, vice-Président du Parlement européen, a été condamné il y a quelques mois par un tribunal français à une peine de plusieurs mois avec sursis pour un acte qui, dans le droit polonais, entraînerait automatiquement la perte de son mandat au Parlement européen. J’estime que la situation actuelle est totalement mal comprise. Nous devrions aller dans le sens de la solution proposée par M. Frattini.
Giuseppe Gargani (PPE-DE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’aimerais faire quelques brèves remarques supplémentaires. Je suis ravi que le débat global ait reconnu l’existence d’un problème important et épineux. J’aimerais en particulier remercier le commissaire Frattini qui, bon juriste qu’il est, s’est penché plus avant sur la question qui, il l’a dit justement, ne touche pas que la Pologne. C’est un principe général qui est en jeu et je suis dès lors très content, ainsi que la commission, que vous procédiez à un examen global pour contrôler le respect des lois et vérifier si les lois sont cohérentes concernant la question nationale et européenne.
Un fait est sûr, toutefois. Il ne s’agit pas d’un conflit manifeste puisque, concernant les garanties, le droit polonais est contraire au traité. Si un député européen polonais perd son siège, il est évident que l’article du traité relatif à la participation aux sessions deviendra caduc. Du point de vue de la commission, comme vous l’avez entendu dans la discussion qui a précédé avec M. Medina et avec moi-même, la question n’est pas d’entamer des poursuites, mais de suivre la question pour la résoudre. Si notre collègue polonais, M. Zwiefka, affirme que cette question a déjà été soulevée en Pologne, c’est déjà un progrès.
Ce qui est nécessaire, c’est la comparabilité, et cette comparabilité fait de l’Europe le garant de l’unité d’États qui travaillent ensemble, de la citoyenneté et de droits égaux du point de vue de la liberté et du statut de chacun.
Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Monsieur le Président, je voudrais simplement apporter mon soutien aux discours, avec lesquels je suis en grande partie d’accord. Je crois bien sûr que nous devrions harmoniser nos réglementations le plus vite possible. Pour illustrer combien cela est nécessaire, j’aimerais attirer l’attention sur l’histoire de notre collègue, un député européen, qui est présent aujourd’hui avec nous, M. Tomczak, qui a été impliqué dans une affaire pénale en Pologne pendant des années, affaire qui arrive bientôt à son terme et pourrait affecter son avenir en tant que député au Parlement européen. Une affaire qui n’est pas très grave, et dans laquelle les témoins disent qu’il ne s’est rien passé. Une affaire qui a été close, puis rouverte, peut-être en raison de quelques remous politiques. M. Tomczak, qui a été élu à deux reprises (notre collègue est devenu député national en 2005 et député européen en 2004). Son immunité et son mandat pourraient lui être retirés. C’est quelque chose d’inconcevable, de nuisible, à laquelle il faut couper court le plus rapidement possible et qu’il faut bannir de cette Assemblée.
Franco Frattini, vice-président de la Commission. − (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, selon moi, le débat de ce soir a montré deux choses. Premièrement, il existe un large consensus partagé, je dirais, par tous les intervenants – consensus que je pense juste – selon lequel la disparité de traitement entre les députés européens élus en Pologne et les députés au Parlement polonais doivent être supprimées et que cette analyse doit s’étendre à tous les autres nouveaux États membres de l’Union européenne pour lesquels il n’a pas encore été vérifié s’ils respectaient l’acte européen de 1976.
La deuxième conclusion, et je vise ici la proposition de M. Medina Ortega, avec laquelle je suis d’accord, est qu’il faut faire part du résultat de ce débat aux autorités compétentes du gouvernement polonais, pour les informer que cette disparité de traitement doit être supprimée par la législation nationale. Je le ferai. Je peux vous dire que je prendrai formellement contact avec le ministre de la justice du gouvernement polonais pour lui faire part de l’avis prédominant de cette Assemblée – avis que je partage – selon lequel si le législateur national polonais a des pouvoirs souverains sur la manière de supprimer cette disparité de traitement, l’objectif de suppression de cette disparité doit être poursuivi.
C’est l’avis que je préconise depuis le début. Je ne pense pas que je peux dire au législateur polonais comment agir, mais j’estime que je peux définir l’objectif, et cet objectif est de supprimer la disparité de traitement entre le statut des députés au Parlement national polonais et au Parlement européen élus en Pologne.
Je transmettrai certainement ces informations et j’aimerais ajouter que je communiquerai à cette Assemblée, vu l’intérêt de M. Gargani et de la commission des affaires juridiques, les résultats de l’examen des 11 autres États membres, afin que les gouvernements des autres États membres pouvant être touchés puissent en être notifiés en conséquence.